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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00633 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXLJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00761
N° RG 24/00633 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXLJ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [X] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00633 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXLJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 05 octobre 2023, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [11] Vosges rendue le 02 mai 2023 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [E] [L] le 31 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle.
A l’audience du 13 novembre 2024, la SAS [5] demande au tribunal de :
Infirmer la décision rendue par la Commission de Recours AmiableJuger que la SAS [5] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observationsJuger que la [7] a violé les dispositions des articles R441-8 du Code de la Sécurité Sociale Juger que la décision de prise en charge de l‘accident du 31 janvier 2023 est inopposable à la SAS [6]uger que la matérialité des faits déclarés par Monsieur [L] n’était pas établie à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ;Juger que la [7] n’a pas accordé le bénéfice de la présomption d’imputabilité à Monsieur [L] et qu’elle a décidé de diligenter une instruction ;Juger qu’en l’espèce, l’investigation de la [7] n’a pas ramené la preuve de la matérialité des faits par des éléments probants autre que les déclarations du salarié ;Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 31 janvier 2023 déclaré par Monsieur [L] sera déclarée inopposable à la SAS [5].
Elle soutient le non-respect du principe du contradictoire par la caisse pour ne pas avoir accordé à l’employeur le délai de consultation passive du dossier et pour ne pas lui avoir mis à disposition les certificats médicaux de prolongation.
Elle conteste encore que la preuve de la matérialité de l’arrêt de travail soit rapportée par la caisse.
***
En défense, la [11] [Localité 16] conclut à voir :
Débouter la SAS [5] de son recours et de ses demandesConfirmer la décision prise le 4 septembre 2023 par la Commission de Recours Amiable de la [8] [Localité 16] ;Condamner la SAS [5] aux dépens.
Elle conteste toute omission à ses obligations, soutient que la non transmission des certificats médicaux de prolongation est fondée dès lors qu’ils ne peuvent faire grief à l’employeur. Elle rappelle en outre que ceux-ci ont disparu depuis le 7 mai 2022.
Sur la matérialité de l’accident de travail, elle soutient avoir rapporté la preuve de l’existence d’un fait accidentel sur le lieu et le temps de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [7].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la [8] Vosges est-elle opposable à la SAS [5] ?
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R411-14 du Code de la Sécurité Sociale modifié depuis le 1er décembre 2019, la [7] communique à l’employeur le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 lequel est ainsi constitué :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; (la précision de détention a été rajoutée par le décret du 23 avril 2019)
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Cette dernière disposition liste de manière exhaustive les documents qui doivent être mis à disposition des parties. En l’absence d’un de ces éléments, ceci est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge en faveur de l’employeur (Cass. civ. 2ème, 24 mai 2017, n° 16-17.728).
Plus précisément, parmi les documents listés par l’article précité, le dossier constitué par la [12] doit comprendre « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Cependant, depuis le 7 mai 2022, soit préalablement à l’accident, en application du décret n°2019-854 du 20 aout 2019, les certificats médicaux de prolongation ont disparu au profit des avis d’arrêts de travail, qui eux ne sont pas inclus dans la liste de l’article sus visé.
La caisse ne pouvait pas transmettre de certificat médical de prolongation puisqu’il n’y en avait pas à son dossier.
N° RG 24/00633 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXLJ
Sur le non-respect par la [12] du délai de 10 jours de consultation du dossier
L’employeur reproche à la [13] [Localité 16] de ne pas lui avoir, permis de disposer d’un second délai de 10 jours de consultation du dossier.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il résulte de l’examen du dossier que par lettre du 9 février 2023, la caisse a, d’une part, informé l’employeur de la réception du dossier complet le 3 février 2023 et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations, d’autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l’employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 17 avril au 23 avril 2023, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 5 mai 2023.
N° RG 24/00633 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXLJ
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de respecter deux délais successifs de 10 jours, le premier pour formuler des observations et le second pour accéder uniquement au dossier. Seul le premier délai est un délai de 10 jours que la [7] doit respecter.
La caisse, qui a pris sa décision le 02 mai 2023 en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé, a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [10] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie avec réserve par l’employeur le 3 février 2023 que M. [E] [L] a été blessé à 9 heures le 31 janvier 2023, soit pendant les horaires de travail, l’assuré travaillant de 8 heures 30 à 12 heures. L’accident est décrit comme suit : « M. [L] mettait en place une plaque de placo et a ressenti une douleur à l’épaule ». La déclaration mentionne que l’accident a été connu par l’employeur le 2 février 2023 à 10h30.
Le certificat médical initial établi le 2 février 2023 à 16h55 fait état de « scapulalgie gauche avec examen programmé de l’épaule quasi impossible demande echo radio ». Les constatations médicales confortent ainsi les déclarations du salarié.
La déclaration d’accident du travail ne fait état d’aucun témoin, et M. [E] [L] apparaît avoir continué de travailler, jusqu’à la fin de la matinée. Il indique avoir fait part de son accident à M. [F], lequel a produit une attestation dont la lecture est sujette à discussion. En effet, alors qu’il est établi qu’il n’était pas présent personnellement lors de l’accident, il le relate comme s’il y avait assisté et sans nullement mentionner quand il aurait été prévenu.
Par ailleurs, M. [L] qui se blesse selon ses dires le mardi matin avant 10 heures, ne se rendra chez son médecin que deux jours plus tard en fin d’après-midi, puisque le certificat médical est daté du 2 février à 16h55.
L’information de l’employeur le surlendemain des faits et l’existence d’un certificat médical également du surlendemain ne permettent pas de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
La décision de prise en charge de l’accident sera donc déclarée inopposable à la SAS [5].
N° RG 24/00633 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXLJ
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [5] ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la [10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [E] [L] le 31 janvier 2023.
CONDAMNE la [9] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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