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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2025, n° 25/50644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50644 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W26
AS M N° : 3
Assignation du :
16 te 20 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C. JACS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS – #E1934
DEFENDEURS
S.A.S. PERFECT CREPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte notarié du 14 mars 2024, la société JACS a donné à bail à la société Perfect Crêpe, anciennement dénommé Miam Touch, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes hors charges.
Aux termes de cet acte, Monsieur [I] s’est porté caution solidaire des engagements du preneur au titre du bail précité, pour une durée maximum de 25 ans.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer à la société preneuse, par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 3608,11 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 7 novembre 2024, outre la somme de 157.59 € au titre du coût du commandement de payer.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la société JACS a, par exploit des 6 et 10 décembre 2024, fait citer la société Perfect Crêpe et Monsieur [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société Perfect Crêpe ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués et ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— éventuellement, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre
lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due ;
— condamner à titre provisionnel et solidairement la société Perfect Crêpe et Monsieur [I] à payer à la société JACS les sommes suivantes :
— 9765 euros au titre du solde des loyers et charges impayés arrêtée au premier trimestre 2025 inclus,
— l’indemnité d’occupation à un montant du loyer mensuel majorée de 50% jusqu’à départ définitif des lieux, ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Juger que le dépôt de garantie sera conservée par le demandeur à titre d’indemnité.
A l’audience du 25 février 2025, la requérante a maintenu les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. Les défendeurs, régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution des défendeurs
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 8 novembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reproduisent en annexe la clause résolutoire susvisée. Ils reprennent les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et détaillent le décompte des sommes dues.
La société Perfect Crêpe ne justifie aucunement d’avoir procéder aux sommes visées dans le contrat de bail dans le délai d’un mois de telle sorte que la résolution du contrat doit être constatée à la date du 9 décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, au montant contractuel du loyer, charges et taxes applicables compris, à compter du 9 décembre et jusqu’à libération des lieux et la remise des clés.
S’agissant de la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, et de conservation du dépôt de garantie, celles-ci sont fondée sur une clause pénale susceptible d’appréciation par le juge du fond et ne relève dès lors des pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l’article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction temporellement applicable, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2292 du même code précise que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès, et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Sur le montant des sommes dues, la société JACS produit à la cause un décompte actualisé au 1er trimestre 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 9765 €.
Les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à contester la réalité des sommes dues telles qu’elles ressortent du décompte précité.
En conséquence, Perfect Crêpe sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 9765 €.
Concernant les demandes formulées à l’encontre de la caution, il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu du bail commercial notarié, Monsieur [I] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Perfect Crêpe au titre du bail précité, pour une durée maximale de 25 ans.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] à payer la somme de 9765 €.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société Perfect Crêpe et Monsieur [I] seront condamnés au paiement des dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 décembre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société Perfect Crêpe et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Perfect Crêpe et Monsieur [I] à payer à la société JACS une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons solidairement la société Perfect Crêpe et Monsieur [I] à payer à la société JACS la somme de 9765 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 1er trimestre 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamnons in solidum la société Perfect Crêpe et Monsieur [I] à payer à la société JACS une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Perfect Crêpe et Monsieur [I] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formulées par la société JACS,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8] le 26 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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