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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mars 2025, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01833 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YNL
MINUTE: 25/443
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [S] [M]
né le 20 Février 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mars 2025
Le 27 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [S] [M].
Monsieur [E] [S] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 8] du 30 janvier 2024 au 16 janvier 2025 puis il a réintégré L'[Localité 6] DE [Localité 9].
Il a bénéficié par la suite d’un programme de soins à compter du 17 février 2025 sur arrêté préfectoral en date le 12 février 2025. Il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical du 26 février 2025, date à laquelle a été pris un arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète.
Le 28 Février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mars 2025.
A l’audience du 06 Mars 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [E] [S] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, ainsi que de l’avis motivé du 4 mars 2025, que Monsieur [E] [S] [M] est suivi depuis plusieurs années dans le secteur de soins, avec plusieurs hospitalisations, pour décompensations aigues avec importants troubles du comportement, dans un contexte de rupture répétées de soins, et de consommation massive de toxiques ;
Que la mesure initiale a été transformée en soins sur demande du représentant de l’Etat par arrêté du 27 décembre 2023 . Qu’il a réintégré le sevice après un an à l’unité des malades difficiles de [Localité 8]. Que les certificats mensuels successifs jusqu’en décembre 2024 ont tous conclut à la poursuite de la mesure, au regard de la persistance de l’activité délirante et de la composante immature du patient, insouciant et intolérant à la frustration
Que le dernier avis mensuel émis avant sa sortie, énonce qu’il s’agit d’un patient de bon contact, sans instabilité psychomotrice, agressivité ni impulsivité, ni menaçant ni tendu, non intolérant à frustration, la famille se montrant satisfaite de son évolution. Qu’il a bénéficié alors d’un programmes de soins à partir de sa sortie le 17 février 2025, comprenant injections retard et consultations mensuelles.
Qu’il ne s’est toutefois pas rendu aux rendez vous prévus les 17 et 26 février 2026 respectivement pour son injection retard et pour la consultation, conduisant le psychiatre signant l’avis motivé du 4 mars 2024, à estimer nécessaire la réintégration de Monsieur [M] aux fins de reprise des soins dans le cadre du SPDRE ;
Qu’en conséquence de cet avis, un arrêté de réintégration a été pris par le préfet à cette date.
Attendu que la mise en oeuvre du programme de soins conditionnait la sortie d’hospitalisation complète au regard de sa santé mentale. Que faute de recevoir ces soins, le patient doit être réintroduit dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] [M];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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