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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01943 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6Q2
Jugement du 12 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01943 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6Q2
N° de MINUTE : 25/02584
DEMANDEUR
Entreprise [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Olivier POUEY
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [K], salariée de l’APF [13], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2020.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 13 janvier 2020, et transmise à la [8] ([10]) de Seine [Localité 14] :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la victime effectuait un travail de bureau.
— Nature de l’accident : malaise de nature inconnue
— Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
— Eventuelles réserves motivées : A ce stade, pas de lien établi avec l’activité professionnelle de la victime (état pathologique préexistant possible).
— Nature des lésions : problèmes respiratoires, sudation, tremblements et, probablement, d’autres signes non vus par le témoin. »
Le certificat médical initial rédigé le 11 janvier 2020 par le docteur [C] [V], constate : « Malaise avec douleurs thoraciques rétrosternales, hyperventilation et crise spasmophilie. Patiente emmenée aux urgences via les pompiers bilan cardio négatif. Syndrome anxiodépressif secondaire à un burn-out. » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2020.
Par courrier du 20 février 2020, la [10] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident du 10 janvier 2020 déclaré par Mme [K] au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail de Mme [K] a été prolongé par certificats médicaux de prolongations successifs jusqu’au 19 juillet 2020.
Par courrier de son conseil du 23 février 2024, l’APF [13] a saisi la commission de recours amiable ([12]) aux fins de contester la prise en charge d’une telle durée d’arrêts de travail.
En l’absence de réponse de la commission, par requête reçue le 26 août 2024 au greffe, l'[6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025 puis renvoyée à celle du 15 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’APF [13], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater sur la base du rapport du docteur [Y] que seuls les arrêts et soins prescrits à Mme [K] au-delà du 13 janvier sont en lien direct avec l’accident du travail du 10 janvier 2020,Par conséquent, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Mme [K] au-delà du 13 janvier 2020.A titre subsidiaire :
Constater qu’elle apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 10 janvier 2020,En conséquence et avant dire droit :
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et dire que les frais d’expertise seront à sa charge,En tout état de cause :
Condamner la [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [10] aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire,Constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins,Déclarer opposable à l’APF [13] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [K] au titre de l’accident du travail,A titre subsidiaire :
Constater que l’APF [13] n’apporte aucun commencement de preuve,Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présomption d’imputabilité et sur la demande d’expertise judiciaire
Moyens des parties
L’APF [13] indique que le médecin qu’elle a mandaté a émis un avis médical du 22 septembre 2025. Elle expose que ce dernier souligne que les certificats médicaux transmis ne sont pas contemporains du fait accidentel, que les certificats médicaux font état d’éléments qui n’ont pas pu être constatés par le médecin prescripteur, que le médecin conseil de la [10] aurait dû être interrogé sur l’imputabilité des lésions d’ordre psychopathologique (burn-out et syndrome dépressif) et que l’accident du travail du 10 janvier 2020 justifie un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2020. Sur la demande d’expertise, elle soutient que la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] paraît disproportionnée par rapport aux éléments en sa possession, qu’au regard des circonstances, il semblerait que les lésions soient bénignes, que le certificat médical initial tend à confirmer le caractère bénin de l’accident, étant assorti d’une durée de seulement trois jours. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation sont pour la plupart des certificats rectificatifs et confirment que les arrêts de travail de l’assurée ne sont pas la conséquence de son simple malaise du 10 janvier 2020 mais feraient suite à un état pathologique indépendant, à savoir un syndrome anxiodépressif résultant d’un prétendu burn-out, puisqu’ils mentionnent « syndrome anxiodépressif secondaire à un burn-out ». Elle soutient que le docteur [Y], dans le cadre de son recours devant la commission, n’a pas été rendu destinataire du la copie du rapport médical mentionné à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que la [10] a donc volontairement manqué à une obligation substantielle permettant d’assurer les droits de la défense et le principe du contradictoire. Elle en conclut qu’il existe un doute et un différend médical sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits.
La [10] rappelle qu’aucun texte ne prévoit une sanction d’inopposabilité même en cas de non-transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur lors de la phase précontentieuse. Elle fait valoir que Mme [K] s’est vu prescrire un certificat médical initial le 11 janvier 2020, assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2020, qu’aussi la présomption s’applique à tous les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail déclaré par l’assurée et ce, jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé. Elle indique que l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident ont été prolongés sans discontinuité jusqu’au 19 juillet 2020. Sur l’expertise, elle considère qu’elle n’a pas d’autre vocation que de palier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Elle rappelle que la potentielle bénignité de la lésion ou la prétendue durée anormalement longue des arrêts de travail ne peuvent suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Elle précise que l’APF [13] n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande d’expertise, qu’elle ne produit aucun commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d’une expertise mais se contente de solliciter une telle mesure pour parer à sa carence dans l’administration de la preuve.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation et du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dès lors, le moyen d’APF France handicap tiré de l’absence de transmission du rapport médical est inopérant.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 10 janvier 2020 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’un « « Malaise avec douleurs thoraciques rétrosternales, hyperventilation et crise spasmophilie. Patiente emmenée aux urgences via les pompiers bilan cardio négatif. Syndrome anxiodépressif secondaire à un burn out ».
Mme [K] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec cet accident jusqu’au 19 juillet 2020.
La [10] verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui constatent une seule et même pathologie : « Malaise avec douleurs thoraciques rétrosternales, hyperventilation et crise spasmophilie. Patiente emmenée aux urgences via les pompiers bilan cardio négatif. Syndrome anxiodépressif secondaire à un burn-out » de sorte qu’il existe une continuité de l’état pathologique de l’assurée, étant précisé que ces certificats médicaux ne constatent pas de nouvelle pathologie.
L’association ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail pour renverser la présomption, ni de la supposée bénignité de la lésion.
La fait que le certificat médical initial et certains certificats médicaux de prolongation soient des certificats rectificatifs ne permet pas non plus de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail, des arrêts et soins postérieurs.
En outre, elle se borne à produire un avis médico-légal établi le 22 septembre 2025 de son médecin consultant, le docteur [Y], rédigé en ces termes : « Par ailleurs, tous les certificats du médecin traitant font état d’éléments non constatés par celui-ci : « burn-out ». Il se base sur les seules déclarations de la salariée.
L’épuisement professionnel, également appelé burn-out, est un trouble psychique résultant d’un stress chronique dans le cadre du travail.
Il se développe progressivement chez certaines personnes exposées à des conditions de travail frustrantes et démotivantes : face à la fatigue, au sentiment d’échec et aux difficultés de concentration, celles-ci tendent à travailler toujours davantage pour essayer de retrouver satisfaction et confiance en elles.
Si les conditions de travail restent difficiles, un cercle vicieux s’installe jusqu’à l’épuisement.
Par ailleurs, aucun avis spécialisé n’est rapporté, aucun traitement précisé, aucune évolution de l’état de santé de la salariée décrit.
A l’évidence, une enquête aurait dû être diligentée, compte-tenu des circonstances des faits survenus le 10 janvier 2020, des réserves de l’employeur et de la spécificité des lésions invoquées, pour une reconnaissance de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
De la même façon, les lésions d’ordre psychologique, « burn-out et syndrome dépressif », finalement rapportées, un mois après les faits ne bénéficient pas d’une présomption d’imputabilité et auraient nécessité une discussion d’imputabilité par le médecin conseil en vue d’une éventuelle notification de prise en charge à l’employeur.
En l’état du dossier, si l’accident de travail du 10 janvier 2020 était reconnu, la lésion imputable est un malaise de type spasmophilique, justifiant un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2020, selon le certificat médical initial, l’évolution ultérieur relève d’une pathologie totalement étrangère au fait accidentel du 10 janvier 2020. »
A cet égard, le tribunal rappelle que le présent litige ne concerne pas la matérialité de l’accident du travail qui a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En outre, si les différents certificats médicaux font état d’un burn-out, c’est que cette lésion a été constatée par le médecin qui les a établis.
Enfin, le docteur [Y] ne justifie d’aucun état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, affirmant uniquement que l’évolution ultérieure du malaise relève d’une pathologie étrangère.
Dès lors, l’APF [13] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Par ailleurs, elle ne fait naître aucun doute sérieux sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption simple d’imputabilité.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
L’APF [13], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à l’association [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [N] [K] et pris en charge par la [9], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 10 janvier 2020 ;
Déboute l’association [5] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute l’association [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association [5] de toutes ses autres demandes ;
Condamne l’association [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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