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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 avr. 2025, n° 24/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
24 Avril 2025
Grosse le : 24 Avril 2025
à : Me Bacquet
à : Me Tany
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/02646 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB2G 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Madame [L] [Y] [D] veuve [G]
née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [XE] [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Adresse 36]
[Localité 29]
représenté par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [S] [EV] [K] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 33]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [GF] [E] [N] [G]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 32]
représenté par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 29]
représenté par Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [VU] [U] [F] veuve [G]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 31]
non comparant, ni représenté
Nous, Monsieur [H] [X], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 20 mars 2025 ; par ordonnance réputée contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du mariage de M. [M] [G], né le [Date naissance 27] 1912 à [Localité 34] (Somme), et Mme [Z] [DK], née le [Date naissance 23] 1912 à [Localité 37] (Nord), sont issus quatre enfants :
Mme [V] [G], née le [Date naissance 16] 1938 et décédée le [Date décès 15] 1938, Mme [YD] [G], née le [Date naissance 11] 1939 et décédée le [Date décès 13] 1941,M. [C] [G], né le [Date naissance 10] 1946 et décédé le [Date décès 6] 2014,M. [W] [G], né le [Date naissance 14] 1948 et décédé le [Date décès 26] 2023.
M. [M] [G] est décédé à [Localité 34] (Somme) le [Date décès 22] 1995.
Mme [Z] [DK] est décédée à [Localité 34] (Somme) le [Date décès 21] 2006.
Elle laisse pour lui succéder :
en représentation de M. [C] [G], outre Mme [T] [F], conjointe survivante : M. [J] [G], son fils,M. [R] [I], son fils adoptif, en représentation de M. [W] [G], outre Mme [L] [D], conjointe survivante : M. [XE] [G], Mme [S] [G],M. [GF] [G].
L’actif successoral est notamment composé d’un immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 34] (Somme), cadastré section KL n° [Cadastre 19], d’une superficie de 14 ares et 43 centiares.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 juillet 2024, Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] ont fait assigner M. [J] [G], Mme [T] [F] et M. [R] [I] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage.
Mme [T] [F] et M. [R] [I], assignés à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que l’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, M. [J] [G] demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] en leur action ; subsidiairement, enjoindre à Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G], et M. [GF] [G] d’avoir à lui permettre de visiter le bien situé [Adresse 25] à [Localité 34] (Somme), accompagné de tout professionnel de son choix afin de procéder à son estimation ; condamner solidairement Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] aux dépens ; condamner solidairement Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, M. [J] [G] fait valoir que les demandeurs doivent justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Estimant que les éléments produits par eux pour justifier d’une tentative amiable ne répondent pas aux conditions posées par ces dispositions, il soutient que leur demande est irrecevable en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile. Subsidiairement, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, M. [J] [G], qui déplore de n’avoir pas accès à l’immeuble dépendant de la succession en vue de son évaluation, demande qu’il soit enjoint aux demandeurs de l’autoriser à y pénétrer accompagné d’un professionnel de l’immobilier.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025, Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] demandent au juge de la mise en état de :
débouter M. [J] [G] de ses demandes ; condamner M. [J] [G] aux dépens ; condamner M. [J] [G] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] soutiennent que la tentative de partage amiable a échoué, notamment en raison du refus de M. [J] [G] de signer le mandat de vente de l’immeuble dépendant de la succession. Ils concluent donc au rejet de la fin de non-recevoir que le défendeur a soulevé. Sur la demande subsidiaire, ils estiment inutile de leur enjoindre de laisser à M. [J] [G] le libre accès audit immeuble dès lors que celui-ci ne démontre pas s’être heurté à un refus de leur part.
L’incident a été appelé à l’audience du 30 janvier 2025 et renvoyé, à la demande des parties, à l’audience du 20 mars 2025. Il a été mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 1360 de ce code dispose « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue d’y parvenir ».
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 précité, constitue une fin de non-recevoir (Cass., Avis, 13 février 2012, n° 11-00.008, Bull. 2012, Avis, n° 1).
Le mécanisme de l’article 1360 du code de procédure civile a pour objectif de permettre, d’une part, d’éviter les assignations hâtives alors qu’aucune tentative de partage amiable n’a été réalisée et, d’autre part, de donner au juge saisi une vision plus précise de la situation patrimoniale et des difficultés à trancher. S’agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d’un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable ou, à défaut, tout document établissant que le demandeur a entrepris des démarches pour y parvenir (courrier, attestation d’avocat ou de notaire, etc.). L’appréciation des différentes mentions exigées par cet article relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 3 décembre 2021, Me [P] [B], notaire à [Localité 34] (Somme), a contacté M. [J] [G] concernant la vente de l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 34] Somme et l’a interrogé à l’effet d’obtenir mandat pour le vendre au prix de 80.000 euros. Par courrier du 4 février 2022, ce notaire a également éclairé M. [J] [G] sur les droits des héritiers sur cet immeuble. Il ressort encore d’un courriel du notaire en date du 2 mars 2023 que M. [J] [G] « n’a jamais accepté la succession de son père » et « n’a jamais voulu régulariser les actes de la succession » « car il n’était pas d’accord avec les quotités recueillies par le conjoint survivant ».
Sans qu’aucune appréciation ne soit portée sur la position prêtée à M. [J] [G], il apparaît donc que les ayants droit de Mme [Z] [DK] ont tenté de procéder au partage amiable de la succession de la défunte en y associant le défendeur.
Constatant que Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] justifient des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il s’en infère que la condition litigieuse posée par l’article 1360 du code de procédure civile est remplie.
Par conséquent, M. [J] [G] sera débouté de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] en leur demande.
Sur la demande subsidiaire d’injonction
M. [J] [G], qui ne démontre pas que Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] lui interdisent d’accéder à l’immeuble situé [Adresse 24] à [Localité 34] (Somme), sera débouté de sa demande tendant à leur enjoindre de lui permettre de visiter ledit immeuble avec un professionnel de son choix en vue de son estimation.
Au surplus, cette demande apparaît prématurée alors que le tribunal ne s’est pas encore prononcé sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, étant encore précisé que, s’il était fait droit à cette demande, le notaire qui serait commis pourrait s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
Sur les frais de l’instance
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le présent incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la solution apportée à l’incident qui ne met pas fin à l’instance, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE, M. [J] [G] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] en leur demande ;
DEBOUTE M. [J] [G] de sa demande tendant à enjoindre Mme [L] [D], M. [XE] [G], Mme [S] [G] et M. [GF] [G] de lui permettre de visiter l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 34] (Somme) avec un professionnel de son choix en vue de son estimation ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 22 mai 2025 pour les conclusions de Me Imad Tany, avocat au barreau d’Amiens.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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