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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 29 sept. 2025, n° 21/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 29 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 29 Septembre 2025
N° RG 21/01273 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EWJ2
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [H] [S] épouse [B], née le 18 Octobre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ CLAIR’AZUR SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [S], épouse [B], a régularisé avec la société CLAIRAZUR, le 17 mai 2018, un bon de commande portant sur la fourniture et la mise en œuvre d’un spa de nage FX12 ECOPLAST version portable pour un prix total TTC de 29 650 euros.
Un acompte de 11 860 euros a été versé à la commande.
Préalablement à la livraison, et par mail du 26 juillet 2018, la société CLAIRAZUR a informé Mme [B] qu’un panneau côté machinerie était endommagé et serait ultérieurement remplacé.
La livraison du spa est intervenue le 2 août 2018.
Toutefois, au moment de la livraison, Mme [B] a constaté plusieurs désordres et non-conformités. Le technicien de la société CLAIRAZUR a rédigé de sa main une liste de points de désordres ou non conformités identifiés. Le 3 août 2018, Mme [B] a adressé un courrier recommandé à la société CLAIRAZUR pour solliciter le remplacement du spa abîmé qui lui a été livré, selon elle, d’occasion, par la livraison d’un spa neuf conforme à la commande.
La société CLAIRAZUR a répondu par courrier daté du 23 août 2018. Dans ce courrier, elle ne conteste pas certains des désordres dénoncés et indique qu’elle a déjà passé commande des éléments à remplacer et programmera une intervention. En revanche, elle s’oppose au remplacement, s’agissant d’un spa de nage neuf et en aucun cas d’occasion.
Mme [B] a saisi son assureur en protection juridique qui a missionné, dès le 27 août 2018, le cabinet MAHÉ-VILLA, puis, elle a fait intervenir, le 5 septembre 2018, Maître [X], huissier de justice, aux fins de constat.
Le rendez-vous avec l’expert amiable du cabinet MAHÉ-VILLA, initialement prévu le 28 septembre 2018, a été reporté à la demande du représentant de la société CLAIRAZUR au 26 octobre 2018.
Le 16 novembre 2018, le cabinet MAHÉ-VILLA a demandé à la société CLAIRAZUR de prendre position sur le souhait des époux [B] de reprise du spa et du remboursement de l’acompte versé, avant le 7 décembre 2018.
Le 14 décembre 2018, le cabinet MAHÉ-VILLA a conclu son rapport en indiquant que la responsabilité de la société CLAIRAZUR était engagée « pour avoir vendu un appareil d’occasion pour un appareil neuf » et que les époux [B] ne souhaitaient pas que le spa fasse l’objet de réparations et d’une remise en état évaluée à 3000 euros, demandant la reprise de l’appareil, le remboursement de l’acompte et la prise en charge des frais d’enlèvement
Entre-temps, par courrier du 6 décembre 2018 , la société CLAIRAZUR a mis en demeure Mme [B] de payer le solde de la commande d’un montant de 17 790 euros, courrier auquel celle-ci fera répondre, le 9 janvier 2019, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle entendait solliciter la résolution de la vente amiablement avec restitution de l’acompte versé et la reprise du spa en place par les soins de la société CLAIRAZUR, joignant à cette réponse le rapport d’expertise du Cabinet MAHÉ-VILLA.
Le 2 avril 2019, Mme [B] a procédé au versement sur un compte séquestre de la CARPA de la somme de 17 790 euros dans l’attente de l’issue du litige opposant les parties.
Par ordonnance en date du 29 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi par Mme [B], a désigné M. [O] [E] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2020.
Par assignation du 23 juillet 2021, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège, afin de voir déclarer la société CLAIRAZUR responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire et obtenir la condamnation de la défenderesse à l’indemniser de ses préjudices.
La société CLAIRAZUR, par conclusions du 6 octobre 2021, a formé une demande reconventionnelle en paiement de sa facture à hauteur de 17 790 euros outre les intérêts à compter du mois de mai 2018.
Par ordonnance du 23 mai 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 février 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [B] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société CLAIRAZUR prescrite en ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [B] demande au tribunal de :
«
Vu l’article 1103 et suivants du code Civil
Vu l’article 1217 du code Civil
Vu les articles 1224 et 1228 du code Civil
Vu l’article 1231-1 du code Civil
Vu l’article 1604 du code Civil et l’article 1610 du code Civil
Vu l’article 1641 et 1644 du code civil et l’article 1645 du code Civil
Vu les articles L.217-4 et L.217-7 du code de la Consommation
Vu l’article L.217-13 du code de la Consommation
Vu l’article L.218-2 du code de la Consommation
Vu l’article 2224 du code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2020
A titre principal
DECLARER la société CLAIRAZUR entièrement responsable des désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2020.
DECLARER que les désordres constatés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise sur le spa livré à Mme [B], rendent le produit non-conforme aux spécifications convenues entre les parties.
DECLARER irrecevable la société CLAIRAZUR en sa demande de paiement de la somme de 17 790 euros en raison de sa prescription.
A titre subsidiaire
DECLARER que les défauts constatés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise sur le spa livré à Mme [B], rendent la chose impropre à sa destination normale et constituent des vices cachés.
Par conséquent,
DEBOUTER la société CLAIRAZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [B].
PRONONCER la résolution et/ou résiliation du contrat conclu entre la société CLAIRAZUR et Mme [B] suivant bon de commande en date du 17 mai 2018 et facture du 2 août 2018.
CONDAMNER la société CLAIRAZUR à régler à Mme [B] la somme de 29 650 euros à titre de restitution du prix.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CLAIRAZUR à régler à Mme [B] la somme de 29 650 euros TTC à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la livraison non conforme du spa livré.
CONDAMNER la société CLAIRAZUR à régler à Mme [B] une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 8 895 euros TTC outre 247 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à complet paiement à intervenir.
CONDAMNER la société CLAIRAZUR à régler à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre d’indemnisation du préjudice moral subi.
ORDONNER la compensation entre les créances réciproques éventuelles entre les parties
CONDAMNER la société CLAIRAZUR au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dans l’hypothèse où il est fait droit à son offre de réaliser les points restant à purger tels que listés par l’expert judiciaire à savoir les points 1,2,7,8,10,11 et 15.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société CLAIRAZUR à régler à Mme [B] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CLAIRAZUR aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise judiciaires et de référé. ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société CLAIRAZUR demande au tribunal de :
«
— Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Vu l’article 1240 du code civil,
— Vu les articles 1219 et 1221 du code civil,
— Vu l’article 217-9 du code de la Consommation,
— Vu la jurisprudence citée,
— Vu les pièces versée aux débats
DEBOUTER Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
JUGER que la SAS CLAIR AZUR offre à nouveau de réaliser les 5 points restant à purger à dire d’expert et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la Décision à intervenir.
CONDAMNER Mme [B] à régler à la SAS CLAIR AZUR la somme de 17.790 euros en règlement de la somme restant due par Mme [B] avec intérêts de droit à compter du mois de mai 2018.
CONDAMNER Mme [B] à payer à la SAS CLAIR AZUR la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER Mme [B] à verser à la SAS CLAIR AZUR la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mme [B] aux entiers dépens en ce compris, les frais d’expertise, de référé et d’huissier de Justice.
ORDONNER l’Exécution Provisoire de la Décision à intervenir. ».
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 2 septembre 2024 et la date d’audience fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [B] sollicite, à titre principal, la résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement du manquement de la société CLAIRAZUR à son obligation de délivrance conforme, et la restitution du prix, soit la somme de 29 650 euros .
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur la garantie des vices cachés en raison des défauts affectant le spa livré le rendant impropre à sa destination normale et, à défaut, sur la garantie légale de conformité prévue à l’article L.217-4 du code de la consommation.
En réponse, la société CLAIRAZUR conclut au débouté des demandes, en soutenant qu’elle n’a jamais nié sa responsabilité et a toujours cherché à régler amiablement le litige puisque, dès le début du litige, le 23 août 2018, elle a proposé à Mme [B] de venir réparer les éléments abîmés.
S’appuyant notamment sur l’article 1221 du code civil et sur l’exception prévue à l’article L. 217-9 du code de la consommation, elle offre de réaliser les cinq points restant à purger à dire d’expert dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Selon elle, Mme [B] n’a jamais souhaité régler le litige à l’amiable et s’est entêtée à affirmer que le bassin n’était pas neuf, multipliant les démarches et se livrant à une surenchère dans ses demandes.
Il importe, à titre liminaire, de rappeler les dispositions légales sur lesquelles les parties s’appuient pour fonder leur demande.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En vertu de l’article 1221 du code civil, « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
L’option en faveur de l’exécution forcée de la vente ne profite qu’au seul acheteur. La société CLAIRAZUR ne peut donc s’en prévaloir.
L’article 1224 du code civil précise que la résolution judiciaire peut être prononcée en cas « d’inexécution suffisamment grave ».
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice
L’article 1228 du code civil précise l’objet de l’office du juge. En application de cet article, le juge peut, selon les circonstances, soit constater la résolution du contrat s’il intervient a posteriori pour contrôler la mise en oeuvre d’une clause résolutoire, soit la prononcer, s’il est saisi en ce sens, en cas d’inexécution suffisamment grave. Il peut également, s’il ne prononce pas la résolution, ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai de grâce au débiteur. Le juge peut aussi, notamment si le manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier une résolution, n’allouer que des dommages et intérêts.
En matière de vente, l’article 1603 du code civil distingue l’obligation de délivrance conforme de l’obligation de garantir la chose vendue.
Les articles 1604 et 1610 invoqués par Mme [B] traitent de l’obligation de délivrance conforme et de ses sanctions.
Les articles 1641 et 1644 également invoqués par Mme [B] ont trait à la garantie des défauts cachés de la chose vendue et aux options de l’acheteur.
Selon l’article 1641 du code civil, le vice caché est celui qui rend la chose impropre à son usage normal ou qui le diminue d’une façon importante.
L’article L. 217-9 du code de la consommation relatif à l’obligation de conformité au contrat, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, dispose que :
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. ».
La société CLAIRAZUR entend opposer l’exception prévue à l’alinéa 2 dudit article.
Toutefois, ainsi que Mme [B] le fait justement observer, conformément à l’article L. 217-13 du code de la consommation, ces dispositions ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [O] [E], en date du 30 septembre 2020 , que la liste des 17 points de litige extraits du rapport de l’expertise MAHÉ-VILLA ainsi que du constat de Maître [X], huissier de justice, a été examinée lors du premier accedit du 17 décembre 2019, ainsi que lors de la réunion technique n°2 du 20 décembre 2019.
L’ensemble des désordres constatés est apparu le 2 août 2018, lors de la livraison. Deux désordres correspondant aux points 13 et 14 n’ont nécessité aucune analyse technique (déception de la cliente s’agissant d’un cadeau de ses parents décédés et satisfaction de la cliente à l’égard du technicien CLAIRAZUR resté sur place jusqu’à 23 heures pour résoudre les problèmes).
Les points 1 et 2 relatifs aux panneaux d’habillage machinerie cassé et à l’habillage du spa cassé côté droit trouvent leur origine dans une erreur de manutention lors du transport et doivent être remplacés. Les points 7 et 8 relatifs à la baguette d’habillage droite cassée et à la patte tordue située à droite du support machinerie ont la même origine que les précédents ; la baguette d’habillage doit être remplacée et la patte à droite du support machinerie devra être redressée au moment de la reprise. Tous ces désordres constituent selon l’expert une simple défectuosité.
En ce qui concerne les points 3 (filtre encrassé), 4 (compartiment du filtre sale) et 6 (salissures du bassin), l’expert indique qu’il lui est impossible d’en faire le constat qui concernait le jour de la livraison, dans la mesure où le bassin spa est en fonctionnement depuis un an. Il indique que ces points de litige prennent très certainement leur origine dans le fait que le spa n’a pas été correctement vidangé des derniers litres d’eau d’essai en usine, le résiduel d’eau vieillissante ayant pu tacher le spa et le filtre. Il s’agit d’une faute procédurale en usine avant livraison chez le client. S’agissant du remplacement de la cartouche filtre qui est un consommable, l’expert indique que le litige technique est purgé, et qu’il en est de même pour les salissures du compartiment du filtre et du bassin qui n’étaient constatables que le jour de la livraison. Ces désordres constituent selon l’expert une simple défectuosité.
En ce qui concerne le point 5 (absence de remise lors de la livraison d’aucun document technique et notamment du mode d’emploi et du manuel d’entretien du spa : notice aquagym) l’expert indique que le litige technique est purgé par la remise de ces documents par la société CLAIRAZUR au cours de la réunion technique du 20 décembre 2019. Ce désordre constitue selon l’expert une simple défectuosité.
En ce qui concerne le point 9 (les marches de l’escalier ne correspondent pas à la commande du client ; elles ne sont pas en harmonie avec le spa), l’expert indique que, sur le plan contractuel, aucune précision n’est apportée dans le bon de commande concernant le type d’escalier commandé, ce qui rend impossible de mesurer l’écart entre le produit livré et le produit commandé. Il précise qu’il s’agit d’un litige de nature esthétique en ce que la notion d’harmonie relève du subjectif et ajoute que, sur un plan technique, si les marches d’escalier avaient été réalisées dans le même matériau que le bardage d’habillage du spa, alors ces marches n’auraient pas eu la solidité requise.
Toutefois, l’expert a constaté, lors de l’accedit n° 1, que l’escalier était instable et potentiellement dangereux car l’escalier est livré en deux modules qui doivent être associés par boulonnage, alors que lors de la mise en service par le technicien ils n’ont jamais été assemblés. Il précise que le montage de cet escalier a été finalisé dans l’urgence lors de la réunion technique du 20 décembre 2019 organisée dans ce but et que la fixation au sol doit attendre la position définitive du spa. Selon l’expert, il s’agit d’un manquement de la part du technicien CLAIRAZUR le jour de la livraison qui constitue une simple défectuosité avec pour conséquence du danger aux personnes. Le litige a été purgé lors de l’accedit n° 2.
En ce qui concerne le point 10 (le spa n’a pu être positionné à l’emplacement initial car un passage doit être laissé pour pouvoir remplacer les panneaux endommagés), selon l’expert, il s’agit d’une non finition de prestation sans conséquence technique. Pour y remédier, il sera nécessaire de positionner le spa comme prévu initialement une fois que les panneaux endommagés auront été remplacés.
En ce qui concerne le point 11 (kit de démarrage non fourni, achat d’oxygène par le client ; il avait été oralement défini que le spa devrait être traité à l’oxygène actif, le technicien avait en sa possession un kit de traitement au brome), selon l’expert, il s’agit d’une simple défectuosité en raison d’une erreur de livraison de produits. Pour y remédier, il conviendra de fournir le kit de démarrage.
Toutefois, dans sa réponse au dire n°3 du 3 juillet 2020 de Me Leroux, conseil de Mme [B], l’expert indique : « Aucun document contractuel ne fait référence à ce type de traitement d’eau et la partie défenderesse nie avoir pris un quelconque engagement sur ce point. Les dires des parties sont opposés. Techniquement, rien ne me permet de retenir de façon factuelle cette allégation. En conséquence, je modifie le contenu de ce rapport. ».
En outre, dans son dire n° 4 du 3 juillet 2020, Me Leroux rappelle que Mme [B] a dû acheter en urgence un kit de traitement oxygène car le technicien présent au moment de la livraison n’en avait pas et que ceci est d’ailleurs mentionné dans la liste des réserves faites au moment de la livraison. Me Leroux ajoute que la contestation de la société CLAIRAZUR sur ce point est d’autant plus surprenante que plusieurs jours après la livraison, « la société a elle-même envoyé à Mme [B] un kit de traitement oxygène conformément à la commande. ». Le tribunal en déduit que ce point de litige a été purgé dans un temps très proche de la livraison
En ce qui concerne le point 12 (le technicien a dû, afin que le spa corresponde bien au choix de Mme [B], rajouter un second moteur de pompe), l’expert indique que ce point de litige n’a pas été constaté sur place et n’existe pas. Il est donc irrecevable techniquement. L’expert précise que le composant rajouté par le technicien le jour de la livraison est en fait un second réchauffeur électrique et en aucun cas une pompe (et ce contrairement à ce qu’avait retenu l’expert du cabinet MAHÉ- VILLA). En revanche, l’expert a constaté lors de l’accedit n° 1 que la pose de cet équipement n’était pas satisfaisante « en supportage et en fixation ». . Il s’agit, selon l’expert, d’un défaut d’installation s’analysant en une simple défectuosité. Ce défaut de support et de fixation a été purgé lors de la réunion technique n°2 du 20 décembre 2019.
En ce qui concerne le point 15 (couverture non attachée, car remplacement habillage), l’expert explique que la couverture se fixe sur des agrafes à visser sur la partie verticale supérieure de l’habillage, partie non concernée par la reprise des parties dégradées. Il indique que le fait que la fixation de cette couverture n’ait pas été réalisée constitue un manquement de la part du technicien CLAIRAZUR le jour de la livraison. Selon l’expert, il s’agit d’une simple défectuosité, avec conséquence de danger aux personnes. Tout en précisant que du fait de l’implantation hors-sol du spa, la couverture de sécurité n’est pas obligatoire au sens du champ d’application du décret concernant la sécurité des piscines, cette obligation ne concernant que les piscines ou bassins extérieurs enterrés ou partiellement enterrés, il indique que cette couverture qui répond également à la fonction d’isolation thermique et de protection à la salissure exogène constitue un moyen de protection sécuritaire.
L’expert ajoute que ce litige a été purgé en partie, la fixation de cette couverture ayant été réalisée dans l’urgence lors de la réunion technique du 20 décembre 2019, organisée dans ce but. Toutefois, la couverture non fixée s’est envolée à plusieurs reprises et a été endommagée à la suite du défaut de fixation incombant à la société CLAIRAZUR. Il préconise en conséquence son remplacement à l’identique en mesure de reprise technique dans le cadre de la livraison définitive et souligne qu’il faudra vérifier que les fixations sur les panneaux d’habillage de la machinerie qui seront changés soient bien adaptées et permettent la fixation de la couverture neuve, restant à livrer.
À ce propos il note que le devis fourni par la société CLAIRAZUR, au soutien de son dire n°2 du 11 février 2020, annonçant la gratuité de son intervention au titre de la réparation des travaux ne fait pas apparaître le changement de couverture et qu’il appartient à cette dernière de préciser si cette couverture est fournie aussi à titre gracieux. Il ajoute qu’en cas de non intervention de la société CLAIRAZUR en réparation conformément au devis, le spa sera à changer et, dans ce cas, le montant des travaux sera égal au montant total de la facture initiale, soit 29 650 euros TTC.
En ce qui concerne le point 16 (la plaque signalétique du spa indique une date de fabrication de 2017 alors que le spa devait être un modèle 2018), ce désordre avait été acté dans le rapport MAHÉ- VILLA en ces termes : « Nous constatons que la plaque signalétique du spa a une date de sortie d’usine au 12/01/2017. ». L’expert rappelle que le doute formulé par les demandeurs consistait à savoir si ce spa n’avait pas été mis en service avant la date de la livraison chez eux.
La société CLAIRAZUR a produit lors des opérations d’expertise les bons de fabrication et de transport (shipping et douane) concernant cet équipement au soutien de son dire du 23 décembre 2019 permettant de retracer les étapes de fabrication et d’expédition du spa.
Il en résulte que la date figurant sur la plaque signalétique « 12/01/17 » est une date au format américain indiquant que le spa a été programmé en fabrication à l’usine le 1er décembre 2017 (et non pas le 12 janvier 2017) et a été lancée en fabrication courant janvier 2018, d’où le numéro de série 2018 01 0317 qui lui a été attribué. Sur le bordereau d’expédition vers Hydropool Continental (plate-forme d’importation et de stockage européenne d’Hydropool) la date d’expédition est le 03/07/18 (format US) soit le 7 mars 2018.
L’expert a accusé réception de l’ensemble des pièces jointes au dire de Maître Sivan, avocat de la société CLAIRAZUR, et a intégré à son rapport au chapitre 6.4.16 un tableau des étapes de fabrication et d’expédition du spa. Il considère que la chronologie des différentes étapes ne fait pas apparaître d’incohérences manifestes et ne porte pas à penser que le spa aurait été livré chez un autre client avant d’être installé chez Mme [B]. Il conclut en conséquence qu’il s’agit d’une erreur d’interprétation de la plaque signalétique, sans imputabilité.
Enfin, s’agissant du point 17 (l’accessoire de maintien de sangle fitness [tige escamotable] s’est cassé lors de la première utilisation), l’expert explique que cette tige escamotable est munie d’un bouchon qui constitue le moyen de préhension vissé en partie supérieure de cette dernière. Ce bouchon s’est malencontreusement dévissé et la tige est descendue au moyen du ressort de rappel prévu à cet effet. L’origine du désordre est un vice de l’équipement et le litige porte sur un manque de contrôle le jour de la livraison d’un organe insuffisamment serré en usine. La reprise consiste à revisser le bouchon sur sa tige filetée accessible sous la margelle du spa. Il constitue une simple défectuosité. Le litige est purgé, l’accessoire de maintien de sangle de fitness ayant été changé lors de l’accedit n° 2.
Les conclusions définitives de l’expert sont les suivantes :
«- L’ensemble des points de litige sont sans conséquences techniques sur la pérennité du spa.
— Le vrai litige est de nature affective et émotionnelle devant le constat rédigé par le technicien lors de la mise en service et renforcé par un manquement de prise en considération du service après-vente de CLAIRAZUR.
— Un spa, livré sale avec un litige transport, est potentiellement difficile à accepter dans un contexte émotionnel fort. La suspicion de livraison d’un spa d’occasion a été encouragée par le technicien CLAIRAZUR dans une situation déjà délicate. Le manque de suivi du dossier par le service après-vente a complété le nourrissement de ce litige sans réel problème technique. Il s’agit plus précisément de la gestion d’un litige transport et d’une notion de reprise en garantie.
— La bonne fin de ce litige ne peut s’opérer que dans le cadre d’une livraison définitive conforme après reprise de l’ensemble des points ci-dessus portés, d’un procès-verbal de livraison et de mise en service accompagnée de l’ensemble des instructions de fonctionnement et remise de documents associés et d’un règlement des sommes dues entre les parties.
— Les comptes ne sont pas réglés entre les parties.
CLAIRAZUR a proposé une reprise des points de litige à titre gracieux. ».
Il ressort de l’ensemble de ces développements que la société CLAIRAZUR a manqué à son obligation de délivrance conforme et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, ce qu’elle ne conteste pas.
Compte tenu des constatations de l’expert qui a relevé que « Techniquement rien n’empêchait la baignade depuis le jour de son installation. Le spa était fonctionnel. », la garantie des vices cachés n’est pas applicable.
La gravité de l’inexécution est appréciée à la date du prononcé du jugement. Pour apprécier si les manquements du co-contractant à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente, le juge doit prendre en considération toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision.
En l’espèce, il sera relevé que la quasi-totalité des désordres a été purgée pendant les opérations d’expertise. Il subsiste différents désordres restant à reprendre, à savoir :
— le remplacement du panneau d’habillage machinerie cassé,
— le remplacement du panneau d’habillage du spa cassé côté droit en bas,
— le remplacement de la baguette d’habillage droite cassé,
— le changement de la couverture par une couverture neuve et la vérification que les fixations sur les panneaux d’habillage de la machinerie qui seront changés soient bien adaptées pour permettre la fixation de la couverture neuve,
— le positionnement du spa à l’emplacement initialement prévu une fois que les panneaux endommagés auront été remplacés.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les manquements de la société CLAIRAZUR à ses obligations contractuelles, qui ont été qualifiés par l’expert judiciaire de « simple défectuosité » ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat demandée par Mme [B].
La société CLAIRAZUR renouvelle sa volonté de remplacer les éléments manquants dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 1228 du code civil, il y a lieu d’accorder à la société CLAIRAZUR un délai de deux mois pour exécuter ses engagements de reprise, selon les modalités précisées au dispositif de cette décision. En cas d’inexécution par la société CLAIRAZUR de ses engagements dans le délai imparti, le contrat sera résolu automatiquement et la société CLAIRAZUR sera condamnée à reprendre le spa à ses frais et à restituer à Mme [B] l’acompte de 11 860 euros versé à la commande. La somme de 17 790 euros consignée en compte Séquestre Bâtonnier du Barreau de Saint-Brieuc le 2 avril 2019 sur les instructions de la SCP Marion-Leroux-Courcoux devra immédiatement être restituée à Mme [B].
Sur les préjudices
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le principe de réparation intégrale, posé par le Conseil de l’Europe dans une résolution du 14 mars 1975, est constamment rappelé par la Cour de cassation qui précise que « l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ».
Mme [B] sollicite à titre principal la condamnation de la société CLAIRAZUR à l’indemniser à hauteur de 29.650 euros TTC correspondant au coût du spa au titre du préjudice matériel subi du fait de l’absence de propositions d’intervention de la société CLAIRAZUR en reprise de l’ensemble des points de litige constatés et qui n’ont toujours pas été réglés depuis le rapport d’expertise.
Elle fait valoir qu’elle a totalement perdu confiance dans la société CLAIRAZUR et n’entend aucunement accepter l’intervention de sa part.
En sus de la réparation des désordres matériels, elle sollicite, sur la base du calcul de l’expert judiciaire, une indemnité de 8895 euros TTC outre 247 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice de jouissance.
Elle réclame en outre la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’attitude dilatoire de la société CLAIRAZUR depuis six ans, source de stress, tensions et inquiétudes alors qu’elle espérait juste pouvoir s’offrir ainsi qu’à sa famille, des moments de détente grâce à ce SPA.
La société CLAIRAZUR conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [B].
Elle relève le caractère particulièrement « osé » de la demande de Mme [B] qui sollicite de pouvoir garder un spa entièrement neuf et réclame en sus la somme de 29 650 euros.
Elle fait valoir qu’elle a proposé à de très nombreuses reprises à Mme [B], avant même la réception du spa, après la réception du spa et encore lors des opérations d’expertise, une solution amiable en vue de réparer son préjudice matériel, gratuitement, mais s’est heurtée à l’attitude de cette dernière qui a préféré initier une action en justice et des mois d’expertise, et continuer dans ses démarches plutôt que d’accepter sa proposition.
Selon elle, Mme [B] s’est causée elle-même son préjudice compte tenu des constatations de l’expert sur l’état fonctionnel du spa. Elle s’interroge sur la prétendue absence d’utilisation du spa pendant 5 ans alors que Mme [B] a envoyé sa fille acheter en urgence un traitement à l’oxygène actif en dépannage et a pris soin de chauffer l’eau du bassin comme l’a constaté l’expert. Elle produit aux débats un constat d’huissier qu’elle a fait réaliser le 5 octobre 2021. Enfin, elle rappelle qu’elle avait précédemment vendu un spa à Mme [B] avant celui en litige, de sorte que celle-ci savait parfaitement comment entretenir cet élément d’équipement.
La position de l’expert concernant l’analyse technique des préjudices est la suivante :
« Le jour de l’expertise, le bassin était plein et l’eau chauffée.
Techniquement, rien empêchait la baignade depuis le jour de l’installation du spa.
Le spa était fonctionnel.
Cependant, la livraison n’a pas été finalisée. Les produits et les explications de traitement d’eau n’avaient pas été donnés.
Il est impossible face aux affirmations opposées des parties, de savoir si les époux [B] se sont baignés ou pas dans ce bassin. ».
L’expert indique ensuite comment calculer techniquement le préjudice de jouissance d’un tel équipement : prix d’achat du spa/amortissement sur 120 mois, soit 29 650 euros/120 = 25 euros, soit pour 25 mois, 6177 euros à la date du rapport.
L’expert précise enfin qu’il laisse le tribunal statuer sur ce point de montant de préjudice, ajoutant en caractères gras : « dans le cas où le tribunal statuerait sur la perte de jouissance, qui techniquement ne peut être validée ».
Le tribunal remarque qu’en sus de sa demande de résolution judiciaire du contrat, Mme [B] demande « en tout état de cause » la condamnation de la société CLAIRAZUR à l’indemniser à hauteur de 29.650 euros TTC correspondant au coût du spa au titre du préjudice matériel.
Une telle demande coexistant avec celle de résolution du contrat qui entraîne la restitution corrélative des sommes versées aboutit à une double indemnisation prohibée par le principe de la réparation intégrale du préjudice. Il s’ensuit que Mme [B] ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il n’est pas démontré par le rapport d’expertise que les époux [B] ont ou non utilisé le spa, l’expert étant dans l’impossibilité de se positionner sur ce point.
Par ailleurs, si le constat d’huissier produit aux débats par la société CLAIRAZUR comporte une capture d’écran de la propriété [B] effectuée le 5 octobre 2021 montrant effectivement un bassin de couleur bleu ciel, ce qui tend à démontrer que ce jour-là la couverture en avait été enlevée, il ne suffit pas à établir que les époux [B] se sont baignés dans ce bassin.
Il n’en demeure pas moins que l’expert ne valide pas techniquement la perte de jouissance dès lors que rien n’empêchait la baignade depuis le jour de l’installation du spa qui était fonctionnel.
Par ailleurs, dans sa réponse au dire n° 4 du 3 juillet 2020 de Me Leroux qui écrivait : « Si vous avez pu constater la présence d’une eau chaude dans le bassin, c’est uniquement parce qu’au moment de la livraison, le spa a été branché et depuis cette date Mme [B] ne disposait pas des éléments lui permettant de modifier la température, de garantir l’entretien de l’eau ou d’en assurer la vidange. », l’expert indique :
« Mme [B] expose le fait qu’elle n’a pas reçu les explications de traitement d’eau ni les explications sur les produits nécessaires à l’entretien. Nous devons retenir de ces propos que les explications de traitement d’eau n’ont pas été données par CLAIRAZUR mais que Mme [B] ne les a pas reçus non plus de la société chez laquelle elle est allée se fournir dans l’urgence.
Nous ne pouvons pas avoir matériellement la preuve que le spa a été ou pas utilisé. Le jour de l’accedit, l’eau était claire et chaude. Votre explication de la situation en disant que Mme [B] n’a pas su changer le réglage du chauffage depuis le jour de la livraison n’empêchait de débrancher l’alimentation électrique. ».
Il est admis, en application de l’article 1353 du code civil, que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
Il sera fait application de ce principe à la demande de Mme [B] à qui incombe la charge de prouver l’existence du préjudice de jouissance qu’elle invoque. Force est de constater, au vu des éléments ci-dessus développés, qu’en dehors de ses affirmations selon lesquelles elle n’aurait pas utilisé le spa, il subsiste un sérieux doute qui doit être retenu à son détriment, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral, il apparaît opportun de rappeler le déroulement chronologique des événements qui ont présidé au litige actuel et à sa durée :
— préalablement à la livraison, et par mail du 26 juillet 2018, la société CLAIRAZUR a informé Mme [B] qu’un panneau côté machinerie était endommagé et serait ultérieurement remplacé ;
— la livraison du spa est intervenue le 2 août 2018 ;
— toutefois, au moment de la livraison, Mme [B] a constaté plusieurs désordres et non-conformités ;
— le 3 août 2018, Mme [B] a adressé un courrier recommandé à la la société CLAIRAZUR pour solliciter le remplacement du spa abîmé qui lui a été livré, selon elle, d’occasion, par la livraison d’un spa neuf conforme à la commande ;
— la société CLAIRAZUR répondra par courrier daté du 23 août 2018 ; dans ce courrier, elle ne conteste pas les désordres dénoncés et indique qu’elle a déjà passé commande des éléments à remplacer et programmera une intervention ; en revanche, elle s’oppose au remplacement, s’agissant d’un spa de nage neuf et en aucun cas d’occasion ;
— en dépit du courrier de la société CLAIRAZUR, Mme [B] a saisi son assureur en protection juridique qui a missionné, dès le 27 août 2018, le cabinet MAHÉ-VILLA, puis, elle a fait intervenir, le 5 septembre 2018, Maître [X], huissier de justice, aux fins de constat ;
— à la suite des opérations d’expertise judiciaire, la société CLAIRAZUR a proposé une reprise des points de litige à titre gracieux.
À la lumière de ces événements, Mme [B] n’est pas fondée à soutenir, comme elle l’affirme, que ses demandes « restent vaines depuis 3 ans » et qu’elle a été contrainte de s’adresser à justice pour faire constater et reconnaître la réalité des désordres contestés dans un premier temps par la société CLAIRAZUR, ce qui est inexact.
Dans les faits, la Société CLAIR AZUR, ainsi qu’elle l’indique, a plusieurs fois proposé à Mme [B] une solution amiable : avant même la réception du SPA, après la réception du SPA et encore lors des opérations d’expertise.
La longueur du litige est pour partie en lien avec l’attitude sans concession de Mme [B] et à son comportement procédural dans la mesure où elle a multiplié les demandes au cours de l’instance, les accroissant et les complexifiant depuis son assignation aux termes de laquelle elle ne demandait pas la résolution du contrat.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [B] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [B] à régler à la société CLAIRAZUR la somme de 17 790 euros restant due
Mme [B] conclut au rejet de la demande en paiement de la société CLAIRAZUR en objectant qu’elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, aux motifs que la société CLAIRAZUR n’a pas exécuté ou imparfaitement exécuté ses obligations ainsi qu’il résulte des problématiques listées par l’expert judiciaire portant sur le fonctionnement du spa et la sécurité des personnes. Elle fait exactement valoir que la société CLAIRAZUR ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1221 du code civil à l’appui d’une exécution forcée en nature, qui ne bénéficient qu’au créancier. Elle soutient, qu’en toute hypothèse, s’il devait être fait droit à la demande en paiement, la compensation entre les créances réciproques éventuelles entre les parties doit être ordonnée.
Il est constant que Mme [B] n’a pas réglé à la société CLAIRAZUR la somme de 17 790 euros restant due nonobstant la lettre recommandée de mise en demeure adressée par le vendeur, le 6 décembre 2018, à laquelle Mme [B] fera répondre, le 9 janvier 2019, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle entendait solliciter la résolution de la vente amiablement avec restitution de l’acompte versé et la reprise du spa en place par les soins de la société CLAIRAZUR, joignant à cette réponse le rapport d’expertise du Cabinet MAHÉ-VILLA.
L’article 1219 du code civil définit l’exception d’inexécution comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inéxécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution est un moyen invoqué en défense et à titre temporaire par un débiteur qui se borne à suspendre l’exécution de sa prestation tant que son partenaire n’aura pas lui-même rempli ses engagements, alors que la résolution entraîne un anéantissement rétroactif de la convention.
Il vient d’être jugé que les manquements de la société CLAIRAZUR à ses obligations contractuelles ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat et qu’un délai de deux mois a été accordé à la société venderesse, qui admet dans ses écritures son obligation de fournir un spa conforme, pour exécuter ses engagements de reprise. Il s’ensuit que la société CLAIRAZUR est débitrice de l’obligation d’exécuter ses engagements de reprise et que Mme [B] est débitrice d’une obligation de paiement du prix, sous réserve que la société CLAIRAZUR s’exécute.
Sous cette réserve, il y a lieu de condamner Mme [B] à régler à la société CLAIRAZUR la somme restant due de 17 790 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la livraison définitive conforme après reprise.
Les conditions de l’article 1347-1 du code civil ne sont pas réunies pour permettre la compensation de sorte que la demande présentée à ce titre par Mme [B] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice
La société CLAIRAZUR sollicite, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit depuis 2018 du fait des démarches juridiques incessantes de Mme [B], constitutives d’abus et de mauvaise foi, et de l’absence de règlement d’une facture conséquente. Elle invoque le comportement déraisonnable de Mme [B] qui s’obstine depuis près de 5 années à ignorer toute proposition amiable.
Mme [B] conclut au rejet de cette demande qu’elle estime injustifiée et indécente au regard du contexte en soutenant qu’elle n’a commis aucun abus de droit alors que l’expert judiciaire a relevé de nombreuses non-conformités et désordres et que la société CLAIRAZUR n’est pas intervenue en reprise.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L’abus du droit d’agir en justice peut ainsi donner lieu à des dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la circonstance que Mme [B] se soit obstinée à ignorer toute proposition amiable ne suffit pas à caractériser un comportement fautif de sa part. De l’avis de l’expert, le vrai litige est de nature affective et émotionnelle. Comme l’indique l’expert, la suspicion de livraison d’un spa d’occasion a été encouragée par le technicien de la société CLAIRAZUR et le manque de suivi du dossier par le service après-vente a également nourri ce litige.
Dès lors, il n’est pas établi l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société CLAIRAZUR.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens et chacune des parties en supportera la moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [B] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la société CLAIRAZUR suivant bon de commande du 17 août 2018 ;
Déboute en conséquence Mme [B] de sa demande de restitution du prix ;
Met à la charge de la société CLAIRAZUR les obligations suivantes qui découlent du contrat :
— le remplacement du panneau d’habillage machinerie cassé,
— le remplacement du panneau d’habillage du spa cassé côté droit en bas,
— le remplacement de la baguette d’habillage droite cassé,
— le changement de la couverture par une couverture neuve et la vérification que les fixations sur les panneaux d’habillage de la machinerie qui seront changés soient bien adaptées pour permettre la fixation de la couverture neuve,
— le positionnement du spa l’emplacement initialement prévu une fois que les panneaux endommagés auront été remplacés ;
Accorde à la société CLAIRAZUR un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour exécuter les obligations ci-dessus énumérées ;
Dit qu’après reprise de l’ensemble des points ci-dessus portés, un procès-verbal de livraison et de mise en service accompagnée de l’ensemble des instructions de fonctionnement et de mise en service sera établi contradictoirement ;
Dit que, faute par la société CLAIRAZUR de s’exécuter dans ce délai, la résolution du contrat sera prononcée automatiquement aux torts de la société CLAIRAZUR et que celle-ci sera condamnée à reprendre le spa à ses frais et à restituer à Mme [B] l’acompte de 11 860 euros versé à la commande ; dit, en outre, que la somme de 17 790 euros consignée en compte Séquestre Bâtonnier du Barreau de Saint-Brieuc le 2 avril 2019 sur les instructions de la SCP Marion-Leroux-Courcoux devra immédiatement être restituée à Mme [B] ;
Déboute Mme [B] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance, et du préjudice moral ;
Condamne Mme [B], sous réserve de la bonne exécution par la société CLAIRAZUR de ses obligations de reprise des points ci-dessus portés, à régler à la société CLAIRAZUR la somme restant due de 17 790 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la livraison définitive conforme après reprise ;
Rejette la demande de compensation présentée par Mme [B] ;
Déboute la société CLAIRAZUR de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
Fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé et dit qu’ils seront supportés par moitié à parts égales entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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