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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 2 mars 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 02 Mars 2026 – N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLJP Page sur
Ordonnance du :
02 Mars 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
[W] [J] [C]
C/
[S] [R],
Société GSGS ENR & A SAS
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Vérité DJIMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Mars 2026
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLJP
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J] [C], née le 13 Mai 1973 à ABYMES (97139), de nationalité Française, demeurant Bonneterre – 97111 MORNE A L’EAU/GUADELOUPE
Ayant pour avocat plaidant : Maître Nico ITALIQUE , avocat au Barreau de Paris, domicilié en sa qualité 04 Rue Rémusat – 75016 PARIS
Ayant pour avocat postulant : Maître Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [R] Président de la société GSGS ENR & SAS,au capital de de 51 900€ demeurant Immeuble LOMAG, fonds BOISNEUF, ZAC DE HOELBOURG – 97122 BAIE-MAHAULT,
Représenté par Maître Vérité DJIMI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
La Société GSGS ENR & A SAS dont le président est Monsieur [S] [R],, dont le numéro de SIRET est 843 876 881 00027 dont le siège social est sis Immeuble LOMAG – Fonds Boisneuf – Zac de Houelbourg – 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Vérité DJIMI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Ordonnance de référé du 02 Mars 2026 – N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLJP Page sur
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 02 mars 2026
Ordonnance rendue le 02 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Q] est associée à hauteur de 16.7% du capital de la SAS GSGS ENR&A, aux côtés de Monsieur [S] [R] (75%) et Monsieur [P] [Y] (8.3%).
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, Madame [Q] a donné assignation à Monsieur [R], ainsi qu’à la société GSGS ENR&A d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— JUGER que la retenue des dividendes de Mme [J] [C] par la société GSGS ENR & A SAS et son Président [S] [R] est sans fondement légal ;
— JUGER qu’il existe un trouble manifestement illicite au préjudice de Mme [W] [J] [C] du fait de la retenue et de l’absence de paiement sans base légale de ses dividendes par la société GSGS ENR & A SAS et son Président [S] [R] ;
— ORDONNER en conséquence à la société GSGS ENR & A SAS et à son Président [S] [R] de payer sans délai les dividendes dus à Mme [J] [C], votés en assemblée générale ordinaire pour un montant de 11690 €, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 29 09 2023 ;
— CONDAMNER solidairement la société GSGS ENR & A SAS et de son Président [S] [R] à payer à Mme [W] [J] [C] une provision sur dommages et intérêts de 10 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER solidairement la société GSGS ENR & A SAS et son Président [S] [R] à payer à Mme [W] [J] [C] la somme de 5 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société GSGS ENR & A SAS et de son Président [S] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, Madame [Q] représentée par son conseil a développé de nouvelles prétentions, contenues dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 16 octobre 2025. Elle sollicite du tribunal de céans de :
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par M. [S] [R] et la SAS GSGS ENR&A ;
— CONSTATER le trouble manifestement illicite résultant de la rétention des dividendes dus à Mme [W] [Q];
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la compensation opérée à son encontre ;
— ENJOINDRE à la SAS GSGS ENR&A de procéder au paiement des dividendes dues à Mme [Q] dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER M. [S] [R] et la SAS GSGS ENR&A à verser à Mme [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
En défense, aux termes de leurs conclusions en réplique régularisées par RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur [R] et la société GSGS ENR&A représentés par leur conseil ont sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer Madame [W] [Q] infondée en son action ;
— L’en débouter ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [W] [Q] à porter et à payer à Monsieur [S] [R] et à la SAS GSGS ENR&A, la somme de 2 000 euros chacun, soit 4 000 euros en tout, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision, initialement fixé au 6 février 2026, a été prorogé au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la compétence du juge des référés
Les défendeurs soutiennent que les prétentions de la requérante se heurtent à des contestations sérieuses et que dès lors le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître, au profit du juge du fond.
Cependant, le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
L’exception sera donc rejetée.
II. Sur les demandes de constater
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes aux fins de«constater»ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
III. Sur la demande de mainlevée de la compensation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut « dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
En application de l’article 835 du même code, le juge des référés peut «même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
En l’espèce, les défendeurs font valoir que le chèque de Madame [Q] d’un montant de 11 690 euros a été retenu, en compensation légitime de la dette de 19 295.25 euros de cette dernière à l’égard de la société.
La requérante soutient que la créance dont se prévaut les défendeurs n’est pas certaine dès lors que la facture émise par la société GSGS ENR&A ne repose sur un aucun contrat signé.
Force est de constater que la demande de mainlevée de la compensation revient à remettre en cause la validité de la 4ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2023.
Or, le juge des référés qui peut tout au plus suspendre une décision d’assemblée générale notamment en présence d’un trouble manifestement illicite, n’a pas le pouvoir d’annuler une résolution prise par ladite assemblée dans la mesure où une telle mesure consiste à trancher le fond du litige laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fonds qui au surplus est le juge commercial s’agissant de la contestation d’une décision d’assemblée d’une société commerciale.
Dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé.
IV. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Compte tenu de la solution du litige et en équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [S] [R] et la SAS GSGS ENR&A ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de la compensation ;
DISONS que chaque partie conservera la charge les dépens qu’elle a exposés, ainsi que ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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