Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 2 mars 2026, n° 25/00271
TJ Pointe-à-Pitre 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fondement légal à la retenue des dividendes

    Le juge des référés a estimé qu'il n'avait pas le pouvoir d'annuler une résolution d'assemblée générale, ce qui relève de la compétence du juge du fond.

  • Rejeté
    Contestations sur la validité de la compensation

    Le juge a jugé que la demande de mainlevée de la compensation ne pouvait être accueillie car elle remet en cause la validité d'une résolution d'assemblée générale, ce qui ne relève pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la retenue des dividendes

    Le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande en raison de la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance de référé du 2 mars 2026, Madame [W] [J] [C] demande la condamnation de la société GSGS ENR & A SAS et de son président, Monsieur [S] [R], à payer des dividendes retenus, ainsi qu'une provision pour dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la compétence du juge des référés et la légitimité de la compensation invoquée par les défendeurs. Le tribunal rejette l'exception d'incompétence, mais déclare qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de mainlevée de la compensation, considérant que cela relève du juge du fond. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 2 mars 2026, n° 25/00271
Numéro(s) : 25/00271
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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