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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. H2B ARCHITECTURES - HOLSTEING BARET BENARD ARCHITE CTURES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ la SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN ( SMOI ), Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, S.A.R.L. TECHNIQUE METAL REUNION, S.A. SMA COURTAGE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L., S.A.S. REVETIR, Société SAMELEC, S.A.S. SOLUTIONS BTP O.I, S.A.R.L. LASETRA, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. BMR CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGI4
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.R.L. H2B ARCHITECTURES – HOLSTEING BARET BENARD ARCHITE CTURES
C/
S.A.R.L. TECHNIQUE METAL REUNION, [T] [F] [H] exerçant sous l’enseigne [H] ALUMINIUM, entrepreneur individuel, S.A.S. REVETIR, [T] [V] [W] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [W] [V], entrepreneur individuel, [T] [X] [Z] exerçant sous l’enseigne JJTB [T] [X] [Z] BATIMENT, entrepreneur individuel, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, [C] [R] exerçant sous l’enseigne “MENUISERIE BOIS MACONNNERIE GENERALE (MBMG), entrepreneur individuel, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. SMA COURTAGE, S.A. ALLIANZ IARD, Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, S.A.R.L. LASETRA, S.A.R.L. BMR CONSTRUCTION, Société SAMELEC, S.A.S. SOLUTIONS BTP O.I. venant aux droits de la SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN (SMOI), S.A.R.L. DRMS, [Y] [M] exerçant sous l’enseigne “TOUT EN PEINTURE”, Entrepreneur individuel, S.A.R.L. DLA BATIMENT
DEMANDERESSES :
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. H2B ARCHITECTURES – HOLSTEING BARET BENARD ARCHITECTURES
24 rue Pente Nicole La Rivière
97421 SAINT LOUIS
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. TECHNIQUE METAL REUNION
9 rue des Poivrier ZAE PANIANDY
97412 BRAS PANON
Monsieur [T] [F] [H] exerçant sous l’enseigne [H] ALUMINIUM, entrepreneur individuel
19 rue des Merisiers
97429 PETITE ILE
S.A.S. REVETIR
10 chemin Canal Saint Etienne
97432 SAINT-PIERRE
Monsieur [T] [V] [W] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [W] [V], entrepreneur individuel
15 rue des Vétivers
97450 SAINT LOUIS
Monsieur [T] [X] [Z] exerçant sous l’enseigne JJTB [T] [X] [Z] BATIMENT, entrepreneur individuel
8 allée François ARAGO LOT LEPERVANCHE ZAC 1
97420 LE PORT
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1 Place ZAHA HADID
92400 COURBEVOIE
Madame [C] [R] exerçant sous l’enseigne “MENUISERIE BOIS MACONNNERIE GENERALE (MBMG), entrepreneur individuel
87 chemin de Ligne
97422 SALINE LES HAUTS SAINT PAUL
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
8 – 10 rue Lamennais
75008 PARIS
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SMA COURTAGE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
1, Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD
Tour CBX – 1 passerelle des reflets
92400 COURBEVOIE
S.A.R.L. LASETRA
37 rue Samuel TREUTHARD Local 9000 HLM Villa BAILLIF
97450 SAINT LOUIS
S.A.R.L. BMR CONSTRUCTION
214, Chemin Villentroy
97422 LA SALINE
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société SAMELEC
10 rue Victor Le Vigoureux
97410 SAINT-PIERRE
Rep/assistant : Maître Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. SOLUTIONS BTP O.I. venant aux droits de la SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN (SMOI)
120 route des Sables Local 5
97427 L’ÉTANG-SALÉ
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. DRMS
9 rue de l’étang
Atelier de l’Etang 9 Bel
97450 SAINT LOUIS
Rep/assistant : Me Virginie VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne “TOUT EN PEINTURE”, Entrepreneur individuel
11 résidence les Eglandines II 11 avenue Eudoxie Nonge
97400 SAINT-DENIS
S.A.R.L. DLA BATIMENT
1 rue Georgette VASSOR
97427 ETANG SALE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 10 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier.
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Emmanuelle BLANC NOEL, Me Céline CAUCHEPIN, Me Guillaume jean hyppo DE GERY, Me Lucie KERACHNI, Me Nathalie JAY, Me Tania LAZZAROTTO, Me Alicia BUSTO, Me Virginie VON PINE le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV DUBUISSON a lancé une opération en vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction et la vente d’une résidence de 16 appartements de standing sur les parcelles de terrain cadastrée section AV 1218 et 1219, situées 87 chemin Dubuisson à Saint Leu (Résidence Océane).
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société H2B ARCHITECTURES.
Pour cette opération, une garantie financière d’achèvement a été souscrite auprès de la compagnie AMTRUST EUROPE LTD.
Les garanties dommage ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques Chantier ont été souscrites auprès de la compagnie d’assurances MAF.
Par acte notarié du 21 juin 2019, il a été dressé un acte descriptif de division et le règlement de copropriété. La SCCV DU BUISSON a déclaré l’achèvement et la conformité des travaux le 13 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice des 26, 27 et 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Océane de Saint-Leu pris en la personne de son syndic la société RE, M. [L] [J], la société PAZALE, M. [T] [TA] [N], Mme [B] [A] épouse [N], M. [K] [M], Mme [I] [S] épouse [M], M. [E] [D], Mme [O] [U] épouse [D] et la société ALBRIJADE ont assigné la SCCV DUBUISSON, la société H2B ARCHITECTURES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/111, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [G] [P].
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mai 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL H2B ARCHITECTURES ont fait assigner la SARL LASETRA, la SARL BMR CONSTRUCTION, la SARLU SAMELEC OI, la SARL SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, la SARL DRMS, M. [Y] [M], exerçant sous l’enseigne TOUT EN PEINTURE, la SARL DLA BATIMENT, la SARL TECHNIQUE METAL REUNION, M. [T] [F] [H], exerçant sous l’enseigne [H] ALUMINIUM, la SAS REVETIR, M. [T] [V] [W], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [W] [V], M. [T] [X] [Z], exerçant sous l’enseigne JJTB [T] [X] [Z] BATIMENT, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Mme [C] [R], exerçant sous l’enseigne MENUISERIE BOIS MACONNERIE GENERALE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, en qualité d’assureur des sociétés ETANCHEITE PEINTURE MACONNERIE REUNION, SOCIETE D’ALUMINIUM ET DE TRAVAUX 2 MENUISERIE, DLA BATIMENT et M. [T] [H], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur des sociétés DRMS et TECHNIQUE METAL REUNION, la SA SMA COURATAGE, en qualité d’assureur des sociétés LASETRA, BMR COSNTRUCTION, SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, M. [T] [W], la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SAMELEC OI, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS COSNTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, afin qu’il leur rende commune et opposable l’ordonnance du 3 juillet 2024 susvisée.
Elles exposent que le rapport provisoire du 8 avril 2025 de l’expert judiciaire fait état de quarante et un désordres liés à une mauvaise exécution des travaux sur les lots suivants :
terrassement – VRD – Clôture, confié à la SARL LASETRA, assurée auprès de la SA SMA,gros-œuvre, confié à la SARL BMR CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA SMA,électricité, confié à la SARL SAMELEC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,charpente – couverture, confié à la SARL SMOI, assurée auprès de la SA SMA,menuiserie bois, confié à la SARL DRMS, assurée auprès de la SMABTP, peinture, confié à M. [Y] [M],plomberie, confié à la SARL DLA BATIMENT, assurée auprès de la SA LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY,métallerie, confié à la SARL TECHNIQUE METAL REUNION, assurée auprès de la SMABTP,menuiserie aluminium, confié à la SARL SAT2M, assurée auprès de la SA LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY,revêtement de sols durs, confié à M. [T] [W], assuré auprès de la SA SMA.
Les sociétés SMABTP et SA SMA formulent des protestations et réserves et réclament de compléter la mission des chefs suivants : « Indiquer si les désordres ont fait l’objet d’une déclaration à l’assureur Dommages-ouvrage et préciser la position adoptée par l’assureur Dommages-ouvrage » et « Solliciter des devis de réparation et les transmettre aux parties avant le dépôt du pré rapport ».
La SARL DRMS conclut à l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée formulée à son encontre et, à défaut, qu’il ordonne la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard. Elle fait valoir qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre le 17 juillet 2024 et qu’en conséquence la règle de la suspension des poursuites individuelles tendant au paiement d’une somme d’argent de l’article L. 622-21 I du code de commerce est opposable aux demanderesses. Elle ajoute que les organes de la procédure n’ont pas été appelés à la cause.
Elle réclame, à titre subsidiaire, de juger que la SMABTP sera tenue à garantie et d’ordonner sa mise hors de cause. Elle formule, à défaut, des protestations et réserves et réclame la condamnation des demanderesses au paiement de l’expertise ainsi que d’une somme provisionnelle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA ALLIANZ IARD formule des protestations et réserves d’usage.
La SAS SOLUTIONS BTP OI formule des protestations et réserves d’usage.
La SARL SAMELEC OI formule des protestations et réserves et réclame la condamnation solidaire des demanderesses au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de M. [T] [H], réclame sa mise hors de cause en qualité d’assureur responsabilité civile. Elle fait valoir n’être plus l’assureur responsabilité civile avant et/ou après réception de M. [H] au jour de la première réclamation, le contrat d’assurance ayant été résilié le 25 juillet 2019, or la garantie souscrite se déclenche par la réclamation.
Elle formule des protestations et réserves en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [H].
La SARL BMR CONSTRUCTION formule des protestations et réserves et réclame la condamnation des demanderesses aux entiers dépens.
Régulièrement assignés, la SARL LASETRA, la SARL SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, M. [Y] [M], la SARL TECHNIQUE METAL REUNION, M. [T] [F] [H], M. [T] [V] [W], M. [T] [X] [Z], la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Mme [C] [R], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur des sociétés ETANCHEITE PEINTURE MACONNERIE REUNION, SOCIETE D’ALUMINIUM ET DE TRAVAUX 2 MENUISERIE et DLA BATIMENT, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS COSNTRUCTION, n’ont pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
Il convient de rappeler qu’une action en référé-expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d’une somme d’argent, ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL H2B ARCHITECTURES a trait à la participation de la société DRMS aux opérations d’expertise ordonnées le 3 juillet 2024 et confiées à M. [G] [P], de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21 du code de commerce. En conséquence, le demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, le rapport provisoire établie par l’expert le 8 avril 2025 fait état de quarante et un désordres imputables aux locateurs d’ouvrage assignés.
Compte tenu de ces éléments, il est établi un intérêt légitime manifeste à pouvoir rendre opposables les opérations d’expertise en cours aux parties défenderesses, y compris à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de M. [T] [H], laquelle est susceptible d’être tenue de la garantie subséquente au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances en l’absence de souscription d’une nouvelle assurance par M. [T] [H]. En conséquence la demande de mise hors de cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité civile avant et/ou après réception de M. [T] [H] sera rejetée.
Il est donc constant, et au demeurant non contesté que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
La mission de l’expert sera par ailleurs complétée du chef de mission visant à établir les déclarations de sinistre effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage, en revanche, les dispositions de l’article 237 du code de procédure civile s’oppose à la possibilité pour l’expert de solliciter lui-même des devis et de les proposer aux parties. Il peut en revanche, déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu.
S’agissant de la demande de la société DRMS d’ordonner la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, il appartient au demandeur, et non au juge des référés, de faire assigner des personnes non appelées à la cause.
La SMABTP ne saurait être condamnée, à ce stade de la procédure, à relever et garantir la société DRMS d’éventuelles condamnations dès lors que les responsabilités et garanties ne sont pas établies et qu’il s’agit précisément de l’objet de l’expertise en cours. En conséquence, la demande de la société DRMS de juger que la SMABTP sera tenue à garantie et d’ordonner sa mise hors de cause sera rejetée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, et une consignation complémentaire sera ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés.
Rejetons la demande d’irrecevabilité de l’action à son encontre formée par la SARL DRMS,
Disons n’y avoir lieu à référés concernant les demandes de mise hors de cause formées par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité civile avant et/ou après réception de M. [T] [H] et la SARL DRMS,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00111, sont communes et opposables à la SARL LASETRA, la SARL BMR CONSTRUCTION, la SARLU SAMELEC OI, la SARL SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, la SARL DRMS, M. [Y] [M], exerçant sous l’enseigne TOUT EN PEINTURE, la SARL DLA BATIMENT, la SARL TECHNIQUE METAL REUNION, M. [T] [F] [H], exerçant sous l’enseigne [H] ALUMINIUM, la SAS REVETIR, M. [T] [V] [W], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [W] [V], M. [T] [X] [Z], exerçant sous l’enseigne JJTB [T] [X] [Z] BATIMENT, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Mme [C] [R], exerçant sous l’enseigne MENUISERIE BOIS MACONNERIE GENERALE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, en qualité d’assureur des sociétés ETANCHEITE PEINTURE MACONNERIE REUNION, SOCIETE D’ALUMINIUM ET DE TRAVAUX 2 MENUISERIE, DLA BATIMENT et M. [T] [H], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur des sociétés DRMS et TECHNIQUE METAL REUNION, la SA SMA COURATAGE, en qualité d’assureur des sociétés LASETRA, BMR COSNTRUCTION, SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, M. [T] [W], la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SAMELEC OI, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS COSNTRUCTION, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL LASETRA, la SARL BMR CONSTRUCTION, la SARLU SAMELEC OI, la SARL SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, la SARL DRMS, M. [Y] [M], exerçant sous l’enseigne TOUT EN PEINTURE, la SARL DLA BATIMENT, la SARL TECHNIQUE METAL REUNION, M. [T] [F] [H], exerçant sous l’enseigne [H] ALUMINIUM, la SAS REVETIR, M. [T] [V] [W], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [W] [V], M. [T] [X] [Z], exerçant sous l’enseigne JJTB [T] [X] [Z] BATIMENT, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Mme [C] [R], exerçant sous l’enseigne MENUISERIE BOIS MACONNERIE GENERALE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, en qualité d’assureur des sociétés ETANCHEITE PEINTURE MACONNERIE REUNION, SOCIETE D’ALUMINIUM ET DE TRAVAUX 2 MENUISERIE, DLA BATIMENT et M. [T] [H], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur des sociétés DRMS et TECHNIQUE METAL REUNION, la SA SMA COURATAGE, en qualité d’assureur des sociétés LASETRA, BMR COSNTRUCTION, SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, M. [T] [W], la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SAMELEC OI, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS COSNTRUCTION parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
Disons que la mission de l’expert sera étendue au chef de mission suivant : « Dire si les désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur Dommages-ouvrage et préciser la position adoptée par l’assureur Dommages-ouvrage le cas échéant ».
Disons que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL H2B ARCHITECTURES devront consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance.
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension.
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision : fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ; déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif.
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois.
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ».
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Rappelons que :
1°) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2°) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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