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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 août 2025, n° 25/07220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/1503
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [O]
né le 10 Octobre 1975 à
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 août 2025
Le 30 juillet 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [O].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 06 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2025.
A l’audience du 08 Août 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [Y] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [O] a été hospitalisé sans son consentement et dans le cas de péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 juillet 2025, pour des troubles du comportement avec menace et violences à l’égard d’un passant qui a refusé de lui payer son plein d’essence, comportement inadapté avec instabilité psycho-motrice, trouble du cours de la pensée, élément délirant de persécution, conviction qu’il est en danger d emort et méconnaissance des troubles.
L’avis motivé en date du 5 aout 2025 mentionne que le contact a pu être établi à son arrivée au CHI BALLANGER, que la pensée est désorganisée avec propos délirants à thématique de persécution, comportement inadapté pendant l’entretien avec survenue d’insultes verbales.
A l’audience, Monsieur [Y] [O] déclare qu’il est zen quand il prend les traitements correctement, il comprend pourquoi il est hospitalisé mais il ne veut pas rester, il veut rentrer chez lui où il vit seul. Il a beaucoup de famille mais il ne parle à personne. Son conseil soutient qu’il est suivi depuis 2003 qu’il a un suivi au CMP avec une injection mensuelle; l’incident du 31 juillet 2025 a réveillé ses troubles parce qu’il n’avait pas pris ses médicaments.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Y] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 08 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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