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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 mars 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYFW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société SCCV [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TERRATER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, greffier lors des débats, Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE du 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCCV [Adresse 1] a entrepris, en qualité de maitre d’ouvrage, la construction de cinq bâtiments, pour un total de 68 logements collectifs, sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Pour cette opération intitulée [Adresse 5], la SCCV [Adresse 1] a confié, suivant lettre d’intention du 24 novembre 2023 et selon acte d’engagement du 15 mars 2024, la réalisation du lot 1 « Démolition / Terrassement / Terres Polluées / Voiles par passes » à la société Terrater.
Le 15 octobre 2024, la SCCV [Adresse 1] a notifié à la société Terrater la résiliation de son marché.
Le 23 juillet 2025, la SCCV [Adresse 1] a assigné la société Terrater devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile afin d’obtenir la condamnation de cette société à lui payer une provision à valoir sur le décompte général définitif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, puis aux audiences des 7 octobre 2025, 21 octobre 2025, puis à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 et soutenues oralement, la SCCV [Adresse 1], représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société Terrater de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Terrater à lui payer la somme de 303 150,35 euros TTC à titre de provision,
— condamner la société Terrater à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Terrater aux entiers dépens de l’instance.
La SCCV [Adresse 1] soutient que l’obligation de la société Terrater d’avoir à lui payer la somme de 303 150,35 euros TTC n’est pas sérieusement contestable en raison du caractère intangible du décompte général définitif (DGD) qu’elle lui a notifié le 8 janvier 2025 et qui n’a pas fait l’objet de contestation dans le délai de 15 jours imparti par l’article 44.4 du CCCG applicable dans les rapports entre les parties. Elle soutient que la réception a eu lieu dès lors qu’elle a payé la situation de travaux n°1, que la situation n°2 n’a pas été validée par le maitre d’oeuvre et qu’elle a pris possession des travaux exécutés, ayant fait constaté leur état d’avancement et confié leur poursuite à une entreprise tierce.
Elle soutient que la société Terrater a failli dans la reprise des malfaçons affectant ses travaux de plateforme et commis, en mélangeant des terres poullées à d’autres terres présentes sur site, un grave manquement sur le plan sanitaire, impactant de manière considérable le bon déroulement du chantier, ce qui a justifié qu’elle prononce la résiliation unilatérale du marché aux torts de la société Terrater.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de provision formée par la société Terrater, elle soutient que la créance invoquée est affectée de contestations sérieuses en son principe compte tenu du caractère définitif du DGD, de ce que les travaux exécutés ont été payés et de la résiliation de marché qui est intervenue pour défaillances graves et persistantes, de sorte que la société Terrater ne peut prétendre à aucun manque à gagner. Elle ajoute que la créance invoquée est également contestable dans son montant dès lors qu’elle est supérieure au montant global du marché qui était de 729 972 euros TTC et que le gain manqué n’équivaut jamais au solde arithmétique d’un marché, mais à la marge attendue de l’exécution de celui-ci.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025 et soutenues oralement, la société Terrater, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— débouter la SCCV [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la SCCV [Adresse 1] n’a pas respecté la procédure de résiliation édictée par le CCCG,
— juger que le contrat n’est pas résilié entre les parties,
— juger qu’aucune réception n’a eu lieu,
— juger que la SCCV [Adresse 1] ne peut se fonder sur l’article 44.4 du CCCG pour opposer le décompte général définitif,
En conséquence,
— juger que la demande de paiement de la SCCV [Adresse 1] se heurte à des contestations sérieuses,
— débouter la SCCV [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
En cas de résiliation du marché,
— juger que la SCCV [Adresse 1] était contrainte de respecter la norme AFNOR NF P 03-001,
— juger que la SARL Terrater a transmis ses observations dans le délai de 30 jours prescrit par l’article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03-001,
En conséquence,
— juger que le décompte général transmis par la SCCV [Adresse 1] n’est ni définitif ni intangible,
— juger que la demande de paiement de la SCCV [Adresse 1] se heurte à des contestations sérieuses,
— débouter la SCCV [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel
— juger que la SARL Terrater détient une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la SCCV [Adresse 1],
— condamner la SCCV [Adresse 1] à verser à la SARL Terrater la somme provisionnelle de 803 652 euros TTC au titre du marché,
En tout etat de cause,
— débouter la SCCV [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCCV [Adresse 1] à verser à la SARL Terrater la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de provision formée contre elle, la société Terrater soutient que la SCCV [Adresse 1] n’a pas respecté la procédure de résiliation du marché et que cette résiliation n’était pas justifiée, que le DGD n’a pas de valeur contraignante faute de réception de l’ouvrage permettant sa notification et n’est pas devenu intangible dès lors qu’il a été contesté dans le délai de trente jours applicable.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de provision, la société Terrater soutient qu’elle a légitimement suspendu les travaux dans l’attente du paiement des situations par la SCCV [Adresse 1], que celle-ci a cru pouvoir résilier le marché de manière fautive et abusive sans respecter les clauses du CCCG, qu’aucun élément technique ni contradictoire ne permet de prouver la gravité de la situation alléguée par la SCCV [Adresse 1], qui est tenue au paiement du marché de façon non sérieusement contestable.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la société Terrater au paiement d’une provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 de ce code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du même code, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, le paiement intégral des travaux déjà réalisés et la prise de possession de l’ouvrage font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, sans que l’achèvement soit une condition de cette réception.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’après mise en demeure du 9 octobre précédent, restée vaine selon constat établi par commissaire de justice le 14 octobre 2024, la SCCV [Adresse 1] a, par lettre recommandée du 15 octobre 2024, prononcé de façon unilatérale la résiliation du marché de travaux conclu avec la société Terrater, laquelle en a pris acte le jour même et répondu procéder au retrait de ses engins, puis que, par lettre recommandée du 8 janvier 2025, réceptionnée le 13 janvier 2025, la SCCV [Adresse 1] a notifié à la société Terrater son décompte général définitif faisant apparaitre un solde débiteur de 303 150,35 euros, comprenant les pénalités de retard, les frais d’immobilisation facturés, le coût du constat pour abandon de chantier et le surcoût exposé par le remplacement de la société Terrater par une entreprise tierce, et que, par lettre du 4 février 2025, la société Terrater a contesté ce décompte et réclamé à la SCCV [Adresse 1] le paiement de la somme de 803 652 euros au titre du manque à gagner.
La SCCV [Adresse 1] soutient que le décompte général définitif n’ayant pas été contesté par la société Terrater dans le délai de quinze jours prévu à l’article 44.4 du cahier des clauses et conditions générales des marchés de travaux (CCCG) applicable entre les parties, il est devenu intangible, de sorte que l’obligation de paiement de la société Terrater n’est pas sérieusement contestable.
L’article 44.4 du CCCG stipule qu’ “au plus tard 30 jours après la réception, l’entreprise devra fournir sa proposition de décompte général définitif (DGD) au maitre d’oeuvre d’exécution et au maitre d’ouvrage qui disposeront d’un délai de deux mois, après remise de l’ensemble des DGD des entreprises, pour contester, corriger, ou approuver celle-ci. Si l’entreprise refuse d’accepter le DGD arrêté par le maitre d’oeuvre d’exécution et le maitre d’ouvrage, il lui sera accordé un délai de 15 jours pour présenter, sous pli recommandé, sa contestation. Passé ce délai et à défaut de contestation, le DGD notifié par le maitre d’oeuvre d’exécution et le maitre d’ouvrage est réputé être accepté.”
La société Terrater soutient qu’à défaut de réception, dès lors que la situation de travaux n°2, établie le 23 septembre 2024, n’a pas été payée par la SCCV [Adresse 1] et que celle-ci n’a pas manifesté sa volonté de prendre possession par le maître de l’ouvrage, cette clause n’est pas applicable et que, dans le silence du CCCG sur le paiement des factures en cas de résiliation, il y a lieu de se référer à la norme Afnor NF 03-001, point 19.6.3, qui accorde à l’entrepreneur un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte définitif pour présenter ses observations, de sorte que, le DGD ayant été contesté dans ce délai, il n’est pas devenu intangible.
La SCCV [Adresse 1] n’a pas payé la situation de travaux n°2, antérieure à la résiliation du marché, cette situation n’ayant pas été validée par le maitre d’oeuvre en raison de ce que les travaux mentionnés n’avaient pas été intégralement réalisés (pièces n°16, n°16 bis et n°29).
Ces éléments, desquels il ne ressort pas manifestement une réception tacite de l’ouvrage par la SCCV [Adresse 1], caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse tenant aux modalités contractuelles applicables à la notification du DGD, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Terrater au paiement d’une provision.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SCCV [Adresse 1] au paiement d’une provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société Terrater réclame la somme provisionnelle de 803 652 euros TTC au titre du marché déduction faite de la somme de 43 080 euros déjà payée.
Or, selon acte d’engagement signé par les parties le 15 mars 2024 (pièce n°6), le marché s’éleve au prix forfaitaire de 608 310 euros HT, soit 729 972 euros TTC.
La situation de travaux n°1 d’un montant de 43 080,60 euros, correspondant à des travaux exécutés, a été payée.
La situation n°2 du 23 septembre 2024 n’a pas été payée mais la SCCV [Adresse 1] justifie cette absence de paiement par la circonstance que cette situation n’a pas été validée par le maitre d’oeuvre, ce dont la société Terrater a été informée (pièce n°29).
Le 15 octobre 2024, le marché a été résilié unilatéralement par la SCCV [Adresse 1] aux torts de la la société Terrater, qui n’a pas poursuivi les travaux. Pour justifier cette résiliation, la SCCV [Adresse 1] produit le compte-rendu de chantier n°7 établi le 19 septembre 2024 par le maitre d’oeuvre qui mentionne les problématiques liées à la plate-forme dont la réalisation a été confiée à la société Terrater et demande à cette dernière d’intervenir rapidement (pièce n°15), ainsi que les relances et mise en demeure de réaliser cette plate-forme (pièces n°18, n°19 et n°20), restées vaines. Elle produit également la constatation du maitre d’oeuvre de ce que des terres polluées du site ont été mélangées à d’autres terres présentes sur site, impliquant l’évacuation de l’ensemble des terres en tant que terres polluées (pièce n°21).
Au vu de ces éléments desquels il ressort un désaccord des parties sur le montant du marché et son exécution, ainsi que de la contestation sérieuse sur le caractère intangible du DGD notifié à la société Terrater, précitée, la demande de provision de la société Terrater se heurte à des contestations sérieuses, tant sur le principe de l’obligation de payer de la SCCV [Adresse 1] que sur son montant.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SCCV [Adresse 1] au paiement d’une provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 1] aux dépens et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCCV [Adresse 1] à l’encontre de la société Terrater ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Terrater à l’encontre de la SCCV [Adresse 1] ;
Condamne la SCCV [Adresse 1] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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