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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 sept. 2025, n° 23/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00806 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGDX / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [I]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10], [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 19 Juin 2025.
Expédition Mme [P]
Copie exécutoire Me MARTIN, M. [I]
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce du 2 mars 2023,
Vu l’ordonnance du 4 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2023 ;
Vu la signification des conclusions de Mme [B] [P] à M. [X] [I] par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 ;
Rappelle la compétence du juge français et la loi française applicable à la présente instance ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10], [Localité 14] (ALGERIE)
ET DE
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], [Localité 14] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 11], [Localité 14] (ALGERIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à Mme [B] [P] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur par M. [X] [I] et Mme [B] [P] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [B] [P] ;
Dit que M. [X] [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— A charge pour M. [X] [I] de chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de Mme [B] [P] et de le ramener, ou de l’y faire ramener par une personne digne de confiance ;
Précise que les droits de visite et d’hébergement de M. [X] [I] à l’égard de l’enfant seront suspendus durant les périodes de vacances scolaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [X] [I] devra verser mensuellement à Mme [B] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] [I] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 13] (ALGERIE) et [W] [I] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (ALGERIE), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [P] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er septembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [12] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er septembre 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [B] [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [X] [I] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 2 mars 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [B] [P] aux dépens ;
Déboute Mme [B] [P] de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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