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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/04146 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPON
Société anonyme de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG (RCS de ZUG (Suisse) n° CHE 100 023 266) , représentée par la Société INTRUM CORPORATE (RCS de [Localité 4] n°797 546 769) venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
C/
[N] [O] épouse [R]
[L] [R]
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP AVOCATS NORD LOIRE – 62
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT – 36
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025.
Prononcé du jugement fixé au 09 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Société anonyme de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG (RCS de ZUG (Suisse) n° CHE 100 023 266) , représentée par la Société INTRUM CORPORATE (RCS de [Localité 4] n°797 546 769) venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [N] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 24 juillet 2008, la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Madame [N] [O] épouse [R] un prêt n°00043045083 d’un montant de 15.000,00 euros pour une durée de 6 ans au taux nominal annuel de 5,80 %, remboursable en mensualités de 247,18 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2008, la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [L] [R] et Madame [N] [O] épouse [R] un prêt n°00044776940 d’un montant de 16.750,00 euros pour une durée de 5 ans au taux nominal annuel de 5,15 %, remboursable en mensualités de 317,25 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 24 juillet 2009, la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [L] [R] et Madame [N] [O] épouse [R] un prêt n°00054379620 d’un montant de 16.000,00 euros pour une durée de 5 ans au taux nominal annuel de 4,50 %, remboursable en mensualités de 322,48 euros.
Le 20 septembre 2018, la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [L] [R] et Madame [N] [O] épouse [R] une lettre recommandée les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 08 novembre 2018, la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE a cédé ses créances à l’encontre de Monsieur [L] [R] et Madame [N] [O] épouse [R] au titre de ces prêts à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 septembre 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [N] [O] épouse [R] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement des sommes dues.
***
Suivant son exploit introductif d’instance, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1323 et suivants, 1342-8, 1353 du Code civil dans sa version postérieure à l’ordonnance du 10février 2016,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la cession de créance du 8 novembre 2018,
— Juger recevable en bien fondée l’action en paiement dirigée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de Monsieur [L] [R] et de Madame [N] [S] [M], [R] née [O] ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] née [O] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une somme de 52.781,00 euros au titre des prêts n°00054379620 et n°00044776940 en capital et accessoires suivant décompte actualisé au 3/07/23 décomposée comme suit :
Prêt n°00044776940 d’un montant initial de 16.750 euros – taux 5,15%
Principal 11.637,38 €
Capital restant dû au 20.09.18, date de déchéance du terme
Intérêts contractuels arrêtés au 20.09.2018 7.729,24 €
Intérêts contractuels du 21.09.2018 au 30. 06.2021 1.663,13 €
Intérêts contractuels du 01.07.2021 au 30.06.2023 1.196,99 €
Indemnité forfaitaire 2.000,00 €
Total au 30.06.23 24.226,74 €
Sous réserve des intérêts et frais postérieurs jusqu’à parfait paiement pour mémoire
Prêt n°00054379620 d’un montant initial de 16.000 euros – taux 4,50%
Principal 14.436,42 €
Capital restant dû au 20.09.18, date de déchéance du terme
Intérêts contractuels arrêtés au 20.09.2018 9.017,62 €
Intérêts contractuels du 21.09.2018 au 30. 06.2021 1.802,75 €
Intérêts contractuels du 01.07.2021 au 30.06.2023 1.297,47 €
Indemnité forfaitaire 2.000,00 €
Total au 30.06.2023 28.554,26 €
Sous réserve des intérêts et frais postérieurs jusqu’à parfait paiement pour mémoire
Total global au 30.06.23 52.781,00 €
— Condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 25.126,72 euros au titre du prêt n°00043045083 en capital et accessoires suivant décompte actualisé au 3/07/23 décomposé comme suit :
Prêt n°00043045083 d’un montant initial de 15.000 euros – taux 5,80%
Principal 11.673,18 €
Capital restant dû au 20.09.18, date de déchéance du terme
Intérêts contractuels arrêtés au 20.09.2018 8.236,l7 €
Intérêts contractuels du 21.09.2018 au 30. 06.2021 1.878,80 €
Intérêts contractuels du 01.07.2021 au 24.02.2023 1.352,21 €
Indemnité forfaitaire 2.000,00 €
Montant perçu suite à la vente du bien immobilier -13,64 €
Total au 30.06.23 25.126,72 €
Sous réserve des intérêts et frais postérieurs jusqu’à parfait paiement pour mémoire
— Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] née [O] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes et solidairement aux entiers dépens ;
— Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2024, Madame [N] [O] épouse [R] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1345-5 du Code Civil,
— Décerner acte à Mme [R] de ce qu’elle n’a moyen opposant aux sommes réclamées à l’exclusion des indemnités forfaitaires sollicitées qu’il conviendra de supprimer sur chacun des prêts ;
— Recevant Mme [R] en sa demande de délais ;
— Fixer le règlement des sommes dues sur un délai de deux ans ;
— Dépens comme de droit.
***
Monsieur [L] [R], cité à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Conformément aux termes des articles L 312-22 et R312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— une copie des offres préalables des prêts n°00043045083, 00044776940, 00054379620 de la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE acceptées par Monsieur [L] [R] et Madame [N] [O] épouse [R] ;
— les lettres de mise en demeure adressées par la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE à Monsieur [L] [R] et Madame [N] [O] épouse [R] le 20 septembre 2018 ;
— le justificatif de la cession des créances de la C.R.C.A.M. ATLANTIQUE VENDEE à son profit en date du 08 novembre 2018 ;
— le décompte des sommes réclamées.
Cependant, force est de constater que ces documents sont parfaitement insuffisants pour vérifier et déterminer le montant des sommes qui resteraient dues au titre des prêts litigieux, étant souligné notamment :
— qu’en l’absence de tableaux d’amortissement et d’historique de fonctionnement de ces prêts, les conséquences de l’éventuelle déchéance du terme qui serait intervenue le 20 septembre 2018, au vu des lettres de mise en demeure susvisées, ne peuvent être établies ;
— qu’au demeurant, les décomptes du 17 septembre 2018, joints à ces lettres et repris par la suite dans les divers courriers adressés aux défendeurs, visent un « capital échu et/ou déchu » ne distinguant aucunement les mensualités impayées/le capital restant dû à cette date et alors que les prêts arrivaient a priori à échéance en 2013/2014, compte tenu de la date de conclusion des contrats, aucun élément probant ne permettant de corroborer les allégations de la défenderesse s’agissant de l’interruption de la prescription évoquée aux termes de son exploit introductif d’instance du 18 septembre 2023 ;
— qu’enfin et en l’état de ces éléments, la base de calcul et le détail des intérêts échus ne sont aucunement vérifiables.
Dans ces conditions et quand bien même Madame [N] [O] épouse [R] a indiqué n’avoir aucun moyen à opposer à la demanderesse, la présente juridiction est dans l’impossibilité de remplir son office et de procéder à la vérification tant de la recevabilité de l’action de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, que du bien-fondé de ses demandes en paiement.
En conséquence, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société INTRUM DEBT FINANCE AG qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses demandes ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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