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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association TOITS DU COEUR |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00462 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3EY
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Association TOITS DU COEUR, association Loi 1901 déclarée en Sous-Préfecture le 10 Juillet 2008 et agréée pour des activités d’intermédiation locative en date du 26 Juin 2013, dont le siège social est sis 61 rue Hanès Montlairy – 76620 LE HAVRE
Représentée par Monsieur [S] [P], administrateur délégué de l’AD 76L
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [E]
née le 07 Août 1997 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 10 rue Joseph Meras – Appt. 182 – 2ème étage – 76620 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en vue de sous-location avec objectif de bail glissant en date du 14 mars 2023, ALCEANE a donné à bail à l’association des Toits du cœur, organisme agréé, un logement situé 10 rue Joseph Meras, Fort de Tourneville, 1er étage au Havre (76620), moyennant un loyer mensuel initial de 244,25 €, outre une provision sur charges de 130,89 €, soit un total de 375,14 €. Le logement a été sous-loué à Madame [B] [E] par convention tripartite en vue du bail glissant en date du même jour entre le bailleur social, l’organisme agréé et Madame [B] [E] avec pour but de faire glisser le bail selon conditions et objectifs à atteindre grâce à l’accompagnement social lié au logement mené par l’organisme agréé auprès de la sous-locataire.
Le contrat de location comporte une clause résolutoire. Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, l’association des Toits du cœur a fait délivrer à la sous-locataire, le 28 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 1 435,24 € arrêtée au mois décembre 2024 inclus, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à exécution sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 28 avril2025, l’association des Toits du cœur a fait assigner Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail et par conséquent, constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [E] à lui payer :
* Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés subissant les mêmes augmentations que le loyer et les charges avec intérêts au taux légal,
* La somme de 1 774,07 euros en principal au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal,
* La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes de procédure qui suivront,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 septembre 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, l’association des Toits du cœur était représentée par Monsieur [S] [P], administrateur délégué de l’AD 76L. Il maintient ses demandes et a actualisé le montant de la dette à la somme de 2 164,61 € au 31 août 2025.
Madame [E], a comparu en personne. Elle explique percevoir le RSA mais ne pas être pas en recherche d’emploi. Elle indique payer le loyer de façon irrégulière et avoir un plan d’apurement avec la CAF pour payer sa dette. Elle ajoute que parfois l’APL est bloquée. Elle vit seule.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’association des Toits du cœur justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 28 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location pour un montant de 1 453,24 € a été signifié à Madame [E] le 28 janvier 2025.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées intégralement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 29 mars 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la défenderesse, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association des Toits du cœur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 31 août 2025 que Madame [E] doit une somme de 2 164,61 €.
Madame [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association des Toits du cœur ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [E], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [E] est condamnée à verser à l’association des Toits du cœur la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’association des Toits du cœur recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 mars 2023 concernant le logement situé 10 rue Joseph Meras, Fort de Tourneville, 1er étage au Havre (76620) donné en location à Madame [B] [E] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 mars 2025 ;
DIT que Madame [B] [E] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [B] [E] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 10 rue Joseph Meras, Fort de Tourneville, 1er étage au Havre (76620) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’association des Toits du cœur pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [B] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 418,30 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges avec l’augmentation légale jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à l’association des Toits du cœur la somme de 2 164,61 euros (deux mille cent soixante-quatre euros et soixante et un centimes) arrêtée à la date du 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 janvier 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 28 avril 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à verser à l’association des Toits du cœur la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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