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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC, S.A.R.L. MP PLANQUETTE c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ALTERLAB, S.A.R.L. |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marion LE [Localité 12] 111
— Maître [Localité 8] DRAGEON 19
— Maître Vincent [Localité 11] 27
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître [Localité 8] DRAGEON 19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00336
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKW5
AFFAIRE : S.A.R.L. MP PLANQUETTE C/ S.A.S. SOCOTEC, S.A.R.L. ALTERLAB, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ART’CAD, L’AUXILIAIRE
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MP PLANQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ALTERLAB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ART’CAD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Jean-David BOERNER de la SCP BOERNER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Jean-David BOERNER de la SCP BOERNER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 10 décembre 2020, la SARL MP PLANQUETTE a vendu un appartement en vente future d’achèvement (VEFA) à Monsieur et Madame [I], situé au [Adresse 7] à [Localité 10].
Les travaux ont été réceptionnés par la SARL MP PLANQUETTE le 22 septembre 2022.
Le 7 octobre 2022, l’appartement a été livré aux consorts [I] selon procès-verbal de remise des clés au sein duquel ils ont notifié 26 réserves.
Soutenant que les désordres sur l’escalier n’ont pas été levés par leur vendeur constructeur, Madame et Monsieur [I] ont fait citer la SAS SRH FABAREZ et la SARL MP PLANQUETTE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens (RG N°23/00446).
Suivant ordonnance du 12 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a ordonné une mesure d’expertise, a désigné Monsieur [J] [U] pour y procéder et a réservé les dépens.
L’expert a déposé son pré-rapport d’expertise le 19 avril 2024.
Soutenant que la responsabilité des sous-traitants peut être recherchée, la SARL MP PLANQUETTE a fait citer par exploits des 25 février, 27 février, 7 et 10 mars 2025 la SAS SOCOTEC en sa qualité de bureau d’expertise, la SARL ART’CAD en charge de la maîtrise d’œuvre et d’exécution, son assureur L’AUXILIAIRE, la SARL ALTERLAB en sa qualité d’architecte et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 12 décembre 2023 et de réserver les dépens (RG N°25/00167).
En réplique, la ART’CAD et l’AUXILIAIRE demandent :
— de déclarer à titre principal irrecevable la demande à leur encontre, le motif légitime n’étant pas démontré par la requérante,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que les garanties souscrites par ART’CAD auprès de L’AUXILIAIRE au titre du contrat 051-990286 ne sont mobilisables uniquement et exclusivement qu’au titre de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, et qu’une franchise existe de 10 % par sinistre (avec un minimum de 762 euros, et un maximum de 3 048 euros),
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la recevabilité des demandes, sur leur responsabilité, et sur la mobilisation des garanties souscrites,
— en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur la mesure sollicitée, à savoir, l’opposabilité de l’ordonnance du 12 décembre 2023 à leur encontre, qui a désigné comme expert, Monsieur [U], à la requête des époux [T],
— dire et juger qu’elles s’associent à la demande d’expertise commune à l’ensemble des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en Justice, au sens de l’article 2241 du code civil, étant précisé que le cas échéant, il sera tiré argument devant le juge du fond comme interruptif de prescription dans les actions récursoires contre les constructeurs, et comme étant suspensive du délai applicable, en application de l’article 2239 du code civil,
— dire et juger que les dépens resteront à la charge de la société MP PLANQUETTE, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure sollicitée lui profitant.
La SARL ALTERLAB sollicite le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre, et subsidiairement, elle sollicite de dire et juger qu’elle émet les plus expresses réserves tant au regard de la recevabilité que du bien fondé de la demande d’extension formulée à son contradictoire, de rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions à son égard, et de laisser les dépens à la charge de la requérante.
La SAS SOCOTEC et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son pré-rapport du 19 avril 2024, l’expert judiciaire estime que :
— les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— que les désordres sont dus à des défauts de réalisation, au non-respect des règles de l’art et au fait que le bureau de contrôle et le maître d’ouvrage aient demandé un escalier avec les normes pour un bâtiment public,
— sont engagées les responsabilités du maître d’ouvrage, du bureau de contrôle et des professionnels ayant œuvré à la réalisation de l’escalier mais pas uniquement le fabriquant poseur.
Au regard de ces appréciations, la SAS SOCOTEC en sa qualité de bureau d’expertise, est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Si la SARL ALTERLAB et la SARL ART’CAD, en leurs qualités d’architecte et de maîtrise d’œuvre et d’exécution, s’opposent à l’extension des opérations d’expertises à leur encontre, elles ont toutefois eu la charge de missions de conception, de pilotage et de suivi du chantier litigieux, tel qu’il ressort notamment du contrat d’architecte produit.
L’expert ayant identifié pour cause de désordre l’application à tort de normes propres aux bâtiments publics, de même qu’un non-respect des règles de l’art, les responsabilités de la SARL ALTERLAB et de la SARL ART’CAD ne peuvent à ce stade être écartées.
En conséquence, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS SOCOTEC, la SARL ALTERLAB et la SARL ART’CAD ainsi qu’à leurs assureurs respectifs la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et L’AUXILIAIRE apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS SOCOTEC, à la SARL ALTERLAB et la SARL ART’CAD ainsi qu’à leurs assureurs respectifs la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et L’AUXILIAIRE les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 12 décembre 2023 (RG N°23/00446) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 12 décembre 2023 se poursuivront au contradictoire de la SAS SOCOTEC, la SARL ALTERLAB et la SARL ART’CAD ainsi qu’à leurs assureurs respectifs la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et L’AUXILIAIRE ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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