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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [O]
Copie exécutoire délivrée
à : Me METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01584 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMS
N° MINUTE : 12 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
domicilié chez Monsieur [W] [J], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, Juge des contentieux de la protection, assistée de Aline CAZEAUX, greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01584 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMS
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 14 juin 2022, M. [B] [O] a ouvert un compte bancaire de dépôt (n°[XXXXXXXXXX02]) auprès de la banque BNP PARIBAS.
Selon contrat non produit il a également souscrit un prêt personnel n°61294440 d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 4,52%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 16 janvier 2025, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme ou prononcer la résolution judiciaire,
— condamner M. [B] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 406,47 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 27 868,77 euros au titre du prêt personnel n°61294440 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [B] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 mai 2025, la société BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse expliquant ne pas avoir présenté d’offre de prêt au-delà du délai de trois mois.
Assignée régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure, M. [B] [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 mai 2025.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels des contrats soumis au juge.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02]
Sur la forclusion de l’action
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant la facilité de caisse accordée jusqu’au 28 février 2023, de sorte que l’action engagée le 16 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du Code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu de la facilité de caisse de 400 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, il n’est pas justifié du respect des dispositions des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation alors que le découvert s’élevait au-delà de 400 euros dès le 28 février 2023.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ainsi que de tous les frais et commissions accessoires demandées.
Sur le montant de la créance
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour obtenir paiement, la créance doit être certaine, liquide et exigible.
Or en l’espèce, la société BNP PARIBAS se borne à produire des relevés de comptes bancaires et le dernier relevé produit, pour la période du 28 janvier 2023 au 28 février 2023, s’il mentionne un solde débiteur de 406,47 euros, ne porte aucune mention relative à la clôture du compte. La mise en demeure du 26 janvier 2023 et le courrier du 10 mars 2023 ne mentionnent pas non plus la clôture du compte, se bornant à solliciter le paiement des sommes de 380,47 euros et 414,33 euros. Dans ces conditions, la banque ne rapporte pas la preuve de la clôture du compte, lequel peut donc avoir continué à fonctionner postérieurement au 28 février 2023, et sa créance n’étant de ce fait, pas certaine, il convient de la débouter de sa demande en paiement et d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort des relevés de compte produits, notamment le relevé du 28 janvier 2023 au 28 février 2023, que la position du compte est débitrice de la somme de 406,47 euros et que le compte est en position débitrice depuis le mois d’octobre 2023. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
M. [B] [O] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 406,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil, au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02].
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°61294440
Le contrat de prêt n’est pas produit. La réalité du contrat est néanmoins établie par la production des relevés, historique et courriers recommandés relatifs à cet emprunt, lesquels n’ont pas été contestés.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 13 février 2023. La société BNP PARIBAS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 16 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 367,36 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 8 février 2023 ainsi qu’il en ressort du suivi de l’envoi produit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme selon mise en demeure du 27 février 2023.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas du respect de ses obligations et sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS s’établit à la somme de 27 868,77 euros, au titre du capital restant dû après déduction des sommes remboursées (2 131,23 euros) du montant emprunté (30 000 euros) au paiement de laquelle M. [B] [O] sera condamné, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BNP PARIBAS et sera réduite à 1 euro.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02] ouvert par M. [B] [O] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE M. [B] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 406,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil, au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE M. [B] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 27 868,77 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023, au titre du prêt personnel n°61294440 ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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