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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 2 avr. 2026, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 02 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/00024 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUQE
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le deux Avril deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, par acte de fusion absorption approuvé par conseils d’administration du 13 juillet 2016 et du 26 juillet 2016
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat à [Localité 1], au sein de la SELARL QUESNEL DEMAY LE [X] [R] [H] [E]
ET :
Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [V] [Q] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Débiteurs saisis, représentés par la SELARL LRM AVOCAT, Me Mikaël LE ROL, avocat au Barreau de RENNES y demeurant [Adresse 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 juillet 2023, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2023 S n°31, le 4 septembre 2023, le Crédit immobilier de France développement poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [D] [M] et madame [F] [V] [Q] épouse [M], située à [Adresse 5]35590[Adresse 6], cadastrée section AB n°[Cadastre 1], pour une contenance de 03a 91ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 27 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, le Crédit immobilier de France développement a fait assigner monsieur [D] [M] et madame [F] [V] [Q] épouse [M] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir de voir fixer le montant de sa créance et les modalités de la vente du bien.
Par jugement en date du 30 octobre 2025, le juge de l’exécution a notamment:
— fixé le montant retenu pour la créance du Crédit immobilier de France développement à l’encontre de monsieur [D] [M] et madame [F] [V] [Q] épouse [M]
— autorisé les époux [M] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 10h00,
A l’audience du 12 février 2026 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26 mars 2026. A cette date, monsieur [D] [M] et madame [F] [V] [Q] épouse [M] étaient régulièrement représentés et ont fait état d’une procédure de traitement du surendettement en cours à leur égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que la demande de monsieur [D] [M] et madame [F] [V] [Q] épouse [M] tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable selon décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4] en date du 02 mars 2026.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit immobilier de France développement à l’encontre de monsieur [D] [M] et madame [F] [V] [Q] épouse [M], déclarés recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers par décision en date du 02 mars 2026 ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 19 juillet 2023, à la diligence du Crédit immobilier de France développement ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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