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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 24/03621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUT
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG : N° RG 24/03621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUT
AFFAIRE :
Société LA BRULERIE DU BASSIN
C/
[Z], [N], [S] [Q] épouse [W], [P] [J], [M] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL ROSSIGNOL
Me André-pierre VERGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
SASU LA BRULERIE DU BASSIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [Z], [N], [S] [Q] épouse [W]
née le 31 Janvier 1942 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 24/03621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUT
Monsieur [P] [J], [M] [W]
né le 12 Octobre 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et madame [W] ont donné à bail à monsieur [C] [O], lequel déclarait se constituer en SASU, un local à usage commercial d’une surface de 29 m² dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2013, jusqu’au 31 juillet 2022, pour un loyer de 7800 euros HT et HC. Un pas de porte de 15 000 euros a été versé le 17 juillet 2013.
Le bail est relatif à une activité de torréfaction, vente de café et thé, dégustation et épicerie fine sous l’enseigne « La brûlerie du Bassin ».
Le 5 mai 2022, la SASU BRULERIE DU BASSIN a sollicité le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire, demande refusée par les bailleurs qui ont délivré un congé pour le 31 juillet 2022. La SASU BRULERIE DU BASSIN a demandé une indemnité d’éviction à hauteur de 94 000 euros le 17 octobre 2022. Le 30 novembre 2022, elle a quitté le local, l’état des lieux de sorti a été établi le 5 décembre suivant.
Saisi par la SASU BRULERIE DU BASSIN, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le 3 juillet 2023 une expertise judiciaire aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel par arrêt du 14 février 2024.
Le rapport d’expertise de madame [D] [Y] a été déposé le 15 avril 2024.
Par acte du 26 avril 2024, la SASU LA BRULERIE DU BASSIN a assigné monsieur et madame [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamnés à lui verser une somme à titre d’indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SASU LA BRULERIE DU BASSIN, réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la SASU LA BRULERIE DU BASSIN (ci-après le preneur) demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-15 du code de commerce, de condamner monsieur et madame [W] (ci-après les bailleurs) à lui verser les sommes suivantes:
6 000 euros d’indemnité principale d’éviction,
6 000 euros d’indemnité accessoire au titre des frais de réemploi,
13 970 euros d’indemnité accessoire au titre du trouble commercial,
30 606,74 euros d’indemnité accessoire au titre des frais de réinstallation,
830,06 euros d’indemnité accessoire au titre des frais administratifs et charges,
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également au tribunal de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le preneur fait valoir qu’il a, en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, droit à une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail et que son fonds de commerce ayant été transféré, il a droit à une indemnité de transfert, outre indemnités accessoires visant à indemniser les frais de remploi, le trouble commercial, les frais administratifs, la perte au titre des travaux de construction ou d’aménagements spécifiques ou irrécupérables, les frais de réinstallation, les frais de déménagement, l’indemnité de double loyer et la perte partielle de clientèle.
Il se réfère au rapport d’expertise judiciaire qui a fixé à 6 000 euros la valeur du droit au bail au moment du transfert, l’expert ayant relevé le bon emplacement du local en plein centre-ville mais en retrait de la zone principale commerciale ; il conteste le caractère isolé de l’emplacement opposé par le bailleur et soutient qu’il importe peu que le nouveau local bénéficie d’un meilleur emplacement, l’indemnité de transfert devant compenser la perte de la propriété commerciale du local. Il ajoute que selon jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction évalue la valeur du droit au bail selon la méthode qui lui paraît la plus appropriée, qui n’est pas nécessairement la méthode du différentiel comme le prétendent les bailleurs.
Sur les indemnités accessoires, en ce qui concerne le préjudice résultant du trouble commercial, le preneur fait valoir que si l’expert a retenu un préjudice égal au montant d’un mois de chiffre d’affaires pour l’année 2022 à hauteur de 6530 euros, il porte sa demande à 13 970 euros correspondant à la baisse de son chiffre d’affaires annuel entre 2021 et 2022, du fait du transfert de son fonds, malgré l’activité de vente en ligne qui n’a pas permis d’amortir le choc de l’éviction. Il rappelle que contrairement à ce que prétendent les bailleurs, il n’a pas disposé de 7 mois pour communiquer sur son déménagement puisqu’il n’a connu la nouvelle adresse de ses locaux que le 26 octobre 2022 et a déménagé deux mois après et a dû fermer sa boutique pendant 9 jours. Il soutient que les bouleversements intervenus en pleine période des fêtes de fin d’année, période cruciale pour son activité, ont été particulièrement préjudiciables.
Sur les frais de réemploi, il souligne que le transfert de son fonds de commerce a bien eu lieu de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un pourcentage sur le montant de l’indemnité principale pour déterminer le montant des frais de remploi qui peuvent être précisément chiffrés au regard des frais effectivement exposés ; il demande en conséquence 6 000 euros correspondant à la somme versée au titre de son nouveau droit au bail.
Sur les frais de réinstallation, le preneur soutient que l’emménagement dans des nouveaux locaux a nécessité des frais d’aménagement, retenus en grande partie par l’expert. Il ajoute que le précédent local avait été équipé par ses soins, nécessitant des frais d’installation conséquents et considère que cela doit donner lieu à indemnisation, sans tenir compte de l’amortissement des équipements abandonnés. Il ajoute que les nouveaux locaux, trouvés rapidement sous la pression des bailleurs, n’étaient pas adaptés à son activité de sorte qu’il a dû engager des frais qui ne sont pas, contrairement à ce que font valoir les bailleurs, liés à des travaux d’embellissement.
Sur les frais de déménagement, il indique ne pas avoir fait appel à un déménageur, faute de disposer de la trésorerie suffisante du fait de l’absence de paiement de l’indemnité d’éviction. Il indique avoir payé 87 euros pour la location d’un camion et demande en outre 2070 euros au titre du temps passé pour ce déménagement (32 heures à raison de 30 euros par heure pour la préparation, mise en carton, 7 heures à 30 euros par heure pour le démontage du mobilier, 12 heures à 30 euros par heure pour le déménagement et le transfert, 18h à 30 euros par heure pour la réinstallation dans les nouveaux locaux).
Sur les frais administratifs et charges (changement de Kbis, loyer doublon novembre) il demande 830,06 euros, soit un total de 57 406,80 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, monsieur [P] [W] et madame [Z] [W] née [Q] (ci-après les bailleurs), demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de commerce, de :
— débouter le preneur de sa demande d’indemnité principale d’éviction,
— sur les indemnités accessoires de :
débouter le preneur de ses demandes au titre du trouble commercial, ou à titre subsidiaire de limiter l’indemnité au titre du trouble commercial à la somme de 1 492,25 euros, correspondant à trois mois d’excédent brut d’exploitation,
le débouter de sa demande au titre des frais de remploi,
limiter à la somme de 1613,74 euros l’indemnité au titre des frais de réinstallation (606,74 euros pour la réinstallation du torréfacteur, 87 euros pour la location du camion de déménagement, 920 euros pour les travaux de vitrophanie à l’identique de l’ancien magasin),
rejeter les autres demandes indemnitaires au titre des frais de réinstallation,
juger que les frais liés au changement de K bis seront de 154,05 euros et les frais de greffe avec avis de réception de 76,01 euros,
En tout état de cause,
— condamner le preneur aux dépens,
— juger que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au soutien de leur défense, les bailleurs exposent en premier lieu que l’indemnité de transfert, lorsque le fonds de commerce a été transféré, doit être évaluée en référence à la valeur du droit au bail, définie selon la méthode du différentiel de loyer, consistant à comparer le loyer contractuel au loyer de marché pour des locaux équivalents auquel il est appliqué un coefficient pour tenir compte de la qualité de l’environnement et de la commercialité du secteur concerné. Ils soulignent que l’indemnité d’éviction vient réparer un préjudice causé du fait du transfert, encore faut-il que ce préjudice existe effectivement. Or ils estiment qu’en l’espèce, aucun préjudice n’est constitué, alors que le non renouvellement a permis au preneur de transférer son activité dans des locaux mieux situés, plus lumineux et mieux adaptés à son activité. Ils ajoutent que le nouveau loyer est de 679,45 euros HT par mois, tandis que le dernier loyer versé pour les locaux évincés était de 815,34 euros mais que cette légère hausse de loyer traduit de meilleurs facteurs locaux de commercialité, permettant de générer un meilleur chiffre d’affaires, ce qui a été le cas selon les chiffres produits par le preneur lui-même. Ils en déduisent que cette hausse de loyer ne traduit pas des frais engagés pour avoir un local ayant les mêmes atouts que l’ancien, mais des frais permettant de bénéficier de conditions locatives objectivement très supérieures. Ils en déduisent que la méthode du différentiel conduit à évaluer le droit au bail à zéro. Ils ajoutent que le transfert n’a pas entraîné de perte de clientèle, celui-ci s’étant fait à 400 mètres des anciens locaux, outre que l’essentiel du chiffre d’affaires est généré par la vente en ligne. Ils ajoutent que le preneur a pu maintenir son activité jusqu’au transfert.
En ce qui concerne le trouble commercial allégué, les bailleurs soulignent que le déménagement s’est fait en une journée et que l’activité a été transférée à 400 mètres du précédent local, ce qui lui a permis de poursuivre son activité sans interruption, soulignant que le contraire n’est pas démontré par le preneur. Ils ajoutent que le déménagement a eu lieu 7 mois après que le bailleur a notifié sa décision de ne pas renouveler le bail, de sorte que le preneur a eu le temps nécessaire pour prévenir sa clientèle, au moins de l’éventualité du déménagement. Ils soulignent encore que la vente se fait également en ligne et que si le preneur allègue une baisse de chiffre d’affaires, celle-ci n’est pas nécessairement liée au déménagement, alors par ailleurs qu’aucune perte d’exploitation n’est établie entre 2021 et 2022. Les preneurs proposent, à titre subsidiaire, d’utiliser la méthode habituelle pour calculer le trouble commercial, sur la base de 3 mois d’excédent brut d’exploitation, soit 1492,25 euros, non sur la base d’un mois de chiffre d’affaires comme retenu par l’expert qui a probablement trouvé, comme cela avait déjà été relevé dans le rapport d’expertise amiable, que l’excédent brut d’exploitation est étonnamment faible.
Concernant les frais de réemploi, les bailleurs estiment qu’il y a lieu de faire application de la jurisprudence habituelle et de fixer une valeur forfaitaire sur la base de 8 à 10% de l’indemnité principale, soit 0 si aucune indemnité principale n’est allouée. Ils ajoutent que la demande de 6000 euros formée de ce chef n’est pas justifiée et que ces frais n’ont pas été retenus ni même évoqués par l’expert.
Sur les frais de déménagement et de réinstallation, ils rappellent qu’ils sont indemnisés au titre de l’article l. 145-18 du code de commerce pour autant qu’il s’agisse de frais normaux de déménagement et d’emménagement et nécessaires à la reprise d’activité dans les nouveaux locaux, pour des aménagements similaires à ceux du local évincé. Ils estiment qu’en l’espèce les demandes formées de ce chef sont manifestement excessives et extravagantes et que le preneur ne distingue pas les travaux nécessaires à la reprise d’activité aux travaux d’embellissement.
Ils ne s’opposent pas à l’indemnisation demandée pour le déménagement du torréfacteur mais pas celle demandée au titre de la courroie et de la batterie. Ils ne s’opposent pas aux frais de location du camion de déménagement ni aux travaux de vitrophanie (autocollant collé sur la vitrine de la boutique) à l’identique de l’ancien magasin pour 920 euros. Ils ne s’opposent pas non plus aux frais administratifs et charges qui sont justifiés, ni au montant de l’indemnisation sollicitée au titre du double loyer.
Sur les frais liés à la pose d’une grille sécurisée, dont le preneur bénéficiait dans l’ancien local, ils ne s’y opposent pas mais considèrent que le devis produit est trop onéreux et aurait du être accompagné d’un second devis permettant la comparaison ; ils proposent ainsi soit de rejeter la demande soit de diviser par trois le montant sollicité. Ils estiment également que l’indemnité pour l’achat d’un nouveau store devra être limitée au coût d’un store équivalent à celui de l’ancien local, à manœuvre manuelle par manivelle et que l’achat de matériaux auprès de Leroy Merlin devra être restreint aux seuls frais strictement nécessaires à la réinstallation et à la reprise de l’activité dans des locaux équivalents à ceux précédemment occupés. Ils ajoutent que l’indemnisation doit être calculée hors taxes le preneur étant soumis à la TVA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’éviction
Sur l’indemnité principale
Aux termes de l’article L. 145-14 du code de commerce: “Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement./ Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre”. L’indemnité doit réparer un préjudice et a donc le caractère de dommages et intérêts. Le bailleur peut prouver que le préjudice est moindre du fait d’une activité transférable.
En l’espèce, il est constant que le preneur a quitté les locaux litigieux le 5 décembre 2022, date de l’état des lieux de sortie et de remise des clés. Il est également constant que la société LA BRULERIE DU BASSIN a transféré son activité dans des nouveaux locaux, sis [Adresse 6] à [Localité 6].
La société LA BRULERIE DU BASSIN demande une indemnité dite de transfert de fonds de commerce, qui correspond à la valeur du droit au bail attachée aux locaux dont le preneur a été évincé.
Dans un arrêt publié du 13 octobre 2021 (n°20-19.340), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’éviction doit être déterminée au regard de la perte intrinsèque que subit le locataire, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le transfert a été finalement avantageux pour le locataire.
En l’espèce, le droit au bail a été évalué par l’expert judiciaire à 6000 euros, se fondant sur le montant versé au nouveau bailleur par le preneur lors du transfert de son activité commerciale dans les nouveaux locaux.
Ce montant versé au nouveau bailleur pour transférer son activité doit en effet être retenu comme correspondant au préjudice directement lié à la perte subie par le locataire ; il n’y a pas lieu dans ces circonstances de faire application de la méthode du différentiel de loyer.
En conséquence, le droit au bail évalué par l’expert à 6000 euros sera retenu.
1.2 sur les indemnités accessoires
Indemnité de remploi
L’indemnité de remploi doit permettre au locataire évincé de retrouver un fonds de commerce ou un droit au bail de même nature. Elle est généralement fixée à 10% de la valeur de l’indemnité principale. Elle n’est toutefois pas due si le bailleur apporte la preuve que le locataire ne se réinstallera pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le locataire s’est réinstallé. Au titre du préjudice de remploi, le preneur demande le paiement de la somme de 6000 euros correspondant au montant versé au titre de son droit au bail à son nouveau bailleur.
Or, il a été dit plus haut que cette somme de 6000 euros a été retenue pour calculer l’indemnité principale d’éviction ; le preneur ne saurait être indemnisé deux fois pour un même préjudice.
Il sera en outre souligné que l’expert judiciaire n’a pas évoqué d’indemnité de remploi dans son rapport et qu’aucun dire n’a été formulé sur ce point par le preneur.
La demande indemnitaire formée de ce chef n’étant pas justifiée, elle doit être rejetée.
Indemnité accessoire au titre du trouble commercial
L’indemnité pour trouble commercial est destinée à compenser la perte de temps générée par l’éviction, durant laquelle le preneur n’a pu exercer son activité (gestion de la procédure d’éviction, recherche d’un nouveau fonds de commerce ou d’un nouveau droit au bail).
L’expert a évalué cette perte à un mois de chiffre d’affaires, soit une somme de 6530 euros, sous réserve de l’appréciation souveraine du tribunal.
L’expert n’explique pas pour quelle raison il a retenu un mois de chiffres d’affaires, alors qu’il rappelle par ailleurs que selon la jurisprudence constante, le trouble commercial correspond à 3 mois de l’excédent brut d’exploitation (EBE) moyen des trois derniers exercices, qu’il n’a pas quantifié.
Il convient toutefois de souligner que rien n’empêche de faire référence à d’autres paramètres, tels le chiffre d’affaires ou la masse salariale, si l’excédent brut d’exploitation est nul ou négatif.
En l’espèce, sont produits les comptes annuels 2021, 2022 et 2023, ces derniers étant toutefois postérieurs au transfert d’activité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Au titre de l’année 2021, l’EBE était de 5274,
Au titre de l’année 2022, l’EBE était de 5969
Soit un EBE moyen sur ces deux années de 498 euros par mois.
N° RG : N° RG 24/03621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUT
Ainsi, l’EBE n’étant pas nul ni négatif, rien ne s’oppose à déterminer le trouble commercial selon la méthode habituelle, soit 3 mois de l’EBE moyen des derniers exercices, l’exercice 2020 ne pouvant être pris en compte au regard de la crise sanitaire, soit 1494 euros.
Indemnité de réinstallation
Les frais de réinstallation liés à l’éviction constituent un préjudice qui doit être réparé. Ces frais sont ceux nécessaires à l’adaptation des nouveaux locaux à l’activité exercée, non au matériel nécessaire à cette activité.
En l’espèce, la société évincée a engagé des frais de réinstallation. Certaines dépenses ont été retenues par l’expert. Il s’agit de :
— facture Weldom de 137,82 euros correspondant aux matériaux permettant au preneur de réaliser lui-même une partie des travaux et de ce fait d’économiser également le travail d’un professionnel. Cette facture est contestée par les bailleurs qui estiment qu’il n’est pas démontré que les frais engagés sont strictement nécessaires à la continuité de l’activité commerciale et estiment que ces frais peuvent possiblement correspondre à une amélioration du local, en l’absence d’éléments concernant son état lors de l’entrée dans les lieux.
Il doit toutefois être relevé que l’utilisation de mastic, d’abrasif, de flexibles, de colle, manchon, pied de biches, de pinceaux, rouleaux, etc n’est pas étrangère à la remise en état d’un local ; l’on voit mal comment une « amélioration » de celui-ci pourrait en résulter. Cette facture est datée du 26 novembre 2022 et la prise à bail du nouveau local est intervenue le 10 novembre 2022 ; il s’agit donc de dépenses qui doivent être considérées comme ayant été réalisées dans le cadre de la réinstallation du preneur dans son nouveau local ;
— factures des travaux d’aménagement à hauteur de 5996,77 euros ; l’expert souligne qu’il ne s’agit pas de travaux d’embellissement exigés par la configuration des lieux : en l’occurrence le bardage est un simple revêtement, une extraction a été créée, le locataire ayant indiqué que dans le premier local une sortie permettait cette sortie. Ces frais sont réfutés par les bailleurs.
En l’espèce, il doit être souligné que le preneur ne produit pas l’état des lieux d’entrée dans son nouveau local ; ainsi, la nécessité de la pose d’un revêtement pour recouvrir un carrelage supposément abimé alors que le local précédant disposait d’un carrelage neuf n’est pas démontrée.
Il en va de même concernant la nécessité de poser un bardage sur les murs et plafonds.
La nécessité de la pose d’un évier et d’un lavabo de wc n’est pas non plus démontrée.
En revanche, la pose d’une cloison entre l’espace cuisine et les toilettes est à l’évidence justifiée, de même que la pose de l’enseigne sur la façade et la pose d’une cheminée d’évacuation pour le torréfacteur, nécessaire à la reprise de l’activité. Il en va de même des travaux d’électricité. Ainsi, il sera accordé au titre des frais d’aménagement une somme de 3345,77 euros.
— facture de déménagement du torréfacteur ; l’expert la retient à hauteur de 708,26 euros comprenant le remplacement de pièces pour sa remise en route. Les bailleurs ne contestent pas le principe de ces frais mais contestent la prise en charge de la batterie et des courroies de remplacement. Seul le déménagement du torréfacteur peut donner lieu à indemnisation, le remplacement de ses pièces ou de sa batterie étant nécessairement à la charge du preneur puisqu’en lien avec le matériel, non l’aménagement du local. Il sera alloué une somme de 606,74 euros selon facture (pièce 18).
— Roue comptoir provisoire dans l’attente du nouveau comptoir : 70,20 euros retenus par l’expert : s’agissant d’un élément nécessaire à l’activité, il y a lieu de retenir ce montant, qui ne saurait être qualifié de « manifestement excessif ».
— Peinture : 381,94 euros. L’expert relève que ces frais sont à envisager lors de la réinstallation dans un nouveau local et démontrent que le locataire a réalisé lui-même un certain nombre de travaux permettant de limiter les coûts de transfert. Quand bien même il n’y a pas d’état des lieux d’entrée, il est facilement admissible qu’un local commercial repris par un nouveau locataire nécessite la pose d’une peinture de rafraichissement. Cette demande doit être accueillie,
— meubles d’aménagement OSKAB : 1300,18 euros retenus par l’expert ; cette facture concerne des caissons et meubles de cuisine et de salle de bain, ce qui ne paraît pas nécessaire à la reprise de l’activité. De plus, l’état des lieux de l’ancien local ne mentionne pas de salle de bain ni de caissons de cuisine (seules des étagères, un plan de travail et une plaque vitrocéramique étant mentionnées).
— Aménagement mobilier : 792 euros. L’expert relève que dans le cadre de la réinstallation et compte tenu de la configuration des lieux, des éléments de mobiliers ne peuvent être réutilisés, ces achats permettent de s’adapter aux lieux. A l’évidence, la prise de possession d’un nouveau local commercial nécessite de nouveaux aménagements et il ne saurait être reproché au locataire de ne pas avoir intégralement réutilisé les meubles garnissant l’ancien local, adaptés. La facture de 792 euros [A] correspond à des étagères ; il y sera fait droit, ainsi qu’à la facture de 129,50 euros également [A], non prise en compte par l’expert mais sans explication. Or il y a lieu de retenir la somme de 80 euros payée au titre des étagères, la chaise haute étant du mobilier qui n’est pas nécessaire à l’aménagement du local.
— facture Brico-dépôt : 151,76 euros au titre de la remise en état des murs ; Quand bien même il n’y a pas d’état des lieux d’entrée, il est facilement admissible qu’un local commercial repris par un nouveau locataire nécessite de reprendre les murs. Cette demande doit être accueillie, étant souligné le montant modique de la facture,
— factures Leroy-Merlin : 2155,15 euros : il s’agit de plusieurs factures. Seules les factures comprenant de l’outillage et produits nécessaires à la réinstallation doivent être prises en compte : les éléments de décor ne peuvent être pris en compte ou autres, briquets, voilages, ampoules, etc. Ainsi, la facture 107782 (64.09 euros) doit être écartée, de même que la facture 072808 (203.03 euros), illisible. Il sera donc alloué une somme de 1888 euros.
— déménagement : location d’un camion : 87 euros retenus par l’expert. Ce poste n’est pas contesté par les bailleurs. Il y sera fait droit.
-2070 euros au titre du temps consacré au déménagement par le preneur : cette dépense n’a pas été prise en compte par l’expert. En l’absence de facture établie par un professionnel du déménagement, aucune indemnité supplémentaire aux frais de location de camion ne peut être accordée. Le temps passé par le preneur pour le déménagement est compris dans l’indemnisation de son trouble commercial.
— devis grille de sécurité : 3156,05 euros : les bailleurs ne contestent pas ce poste, soulignant que le preneur bénéficiait dans l’ancien local d’une grille sécurisée. L’expert a retenu ce montant. Si les bailleurs l’estiment trop onéreux, ils n’apportent pas d’élément justifiant une minoration. Il sera ainsi fait droit à la demande.
— devis de travaux de vitrophonie à l’identique de l’ancien magasin : 920 euros, retenus par l’expert. Ce poste n’est pas contesté par les bailleurs,
— devis de nouveau comptoir : 3140 euros : l’ancien comptoir a été déménagé et il n’est pas démontré en quoi il n’est pas adapté aux nouveaux locaux.
— devis rideau/store : 2462,72 euros. Le principe n’est pas contesté par les bailleurs mais ceux-ci reprochent au preneur de ne pas avoir repris l’ancien store ou de ne pas avoir procédé à un devis pour un store non motorisé, comme l’était l’ancien. Ils ajoutent que la vétusté devrait être prise en compte et conduite à baisser le montant. L’expert a retenu ce montant. Les preneurs indiquent qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté dès lors que le store de l’ancien local était en parfait état. Les bailleurs ne démontrent pas la vétusté de l’ancien store ni l’absence de motorisation justifiant d’écarter le devis : celui-ci sera donc retenu.
— devis climatisation EGPD installation climatisation : 6185,15 euros, retenus par l’expert. Il n’est pas contesté que l’ancien local était pourvu d’une climatisation. Il n’est toutefois aucunement démontré que le nouveau local n’en dispose pas ou qu’elle n’était plus en état de fonctionnement, d’autant que le devis produit fait état de la « dépose de l’ancienne climatisation ». Cette demande sera rejetée.
— enseigne posée par le preneur : 251,11 euros : ces frais ont été retenus par l’expert au titre de l’aménagement du nouveau local : le preneur indique qu’il s’agit de frais publicitaires liés au déménagement, afin d’informer la clientèle, pour les clients arrivant devant l’ancien magasin fermé et cherchant le nouveau local. Il y sera fait droit.
— flyers permettant d’informer la clientèle du changement d’adresse et conception d’un nouveau flyer : 456,13 + 55 euros retenus par l’expert. Ces frais étant directement liés au transfert, il y sera également fait droit.
Soit un total de 14 842,24 euros, dont il faut déduire la TVA, la société La Brûlerie du Bassin ne contestant pas y être assujettie et récupérer la TVA payée, soit une indemnité de 11 874 euros.
Indemnité accessoire au titre des frais administratifs
L’expert a retenu 230,06 euros au titre du changement de K-Bis, de frais de publication et d’annonce légale et de frais de greffe. Ces frais ne sont pas contestés par les bailleurs.
Indemnité pour double loyer
Ce poste est généralement admis en cas de déménagement du locataire, tenant compte du fait que pendant la période de réinstallation, le locataire va devoir payer le loyer de l’ancien local et celui du nouveau.
L’expert judiciaire a valorisé ce poste à 600 euros pour le mois de novembre 2022, qui n’est pas contesté. Il sera ainsi fait droit à cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, les parties seront condamnées à supporter les dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, au vu des circonstances du litige, il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et de rejeter leurs demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient en application de ces dispositions de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit, laquelle n’est pas incompatible avec les faits de l’espèce, le preneur ayant d’ores et déjà quitté les lieux de sorte que le bailleur ne peut plus exercer son droit de repentir.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et madame [Z] [W] née [Q] à payer à la SASU LA BRULERIE DU BASSIN les sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre de l’indemnité principale d’éviction,
— 1 494 euros au titre du trouble commercial,
— 11 874 euros au titre de l’indemnité accessoire de réinstallation,
— 230,06 euros au titre des frais administratifs
— 600 euros au titre de l’indemnité de double loyer
REJETTE la demande d’indemnité de remploi,
FAIT MASSE DES DEPENS ET CONDAMNE Monsieur [P] [W] et madame [Z] [W] née [Q], d’une part, et la SASU LA BRULERIE DU BASSIN d’autre part à supporter par moitié les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’incident,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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