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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/10803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10803 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IAA
Minute : 25/00110
JUGEMENT
Du 18 Mars 2025
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [Z] [K]
copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Madame [Z] [K]
Le 18 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, la SEMISO, [Adresse 2], a fait délivrer à Mme [Z] [K], [Adresse 4] une assignation à comparaitre le 4 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et donc la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Z] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [Z] [K] à payer à la SEMISO la somme de 5 378.41 € au titre des loyers et charges dus, et jusqu’à la résiliation du bail,
— condamner Mme [Z] [K] à payer à la SEMISO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens y compris le commandement de payer, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
L’acte a été remis à personne physique,
A l’audience du 4 février 2025, la SEMISO est représentée,
Mme [Z] [K] comparait,
La SEMISO actualise la dette au montant de 5 102.89 € au 27 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse. Depuis au moins trois mois, le paiement des loyers a repris. La SEMISO réitère les autres demandes exposées dans l’assignation et ne s’oppose pas à des délais de paiement,
Mme [Z] [K] dit avoir fait un virement de 400 € ce 29 janvier 2025 et prétend que la CAF a versé 3 fois 50 € en octobre, novembre et décembre 2024. Mme [Z] [K], taxi parisien, a changé d’opérateur et demande des délais sur 36 mois,
La SEMISO fera parvenir en cours de délibéré et d’ici le 20 février 2025 un nouveau décompte et ne s’oppose pas aux délais sur 36 mois,
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
-2-
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 20 novembre 2024 a été dénoncée à la sous-préfecture de Seine Saint Denis par voie électronique le 20 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 février 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier RAR le 22 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 20 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire,
Le 27 avril 2018, la SEMISO, [Adresse 2], a consenti un bail à Mme [Z] [K] pour la location du logement n°0383 situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 405.97 €, majoré de 140.13 € à titre de provision sur charges (hors charges d’eau),
Les pages 6 et 7 du contrat de location sont manquantes, par voie de conséquence l’article 5 de la clause résolutoire, dont aucune mention n’est portée par ailleurs dans le corps du commandement de payer,
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire sera jugée irrecevable, ainsi que l’expulsion de Mme [Z] [K] du [Adresse 4] et sa condamnation à une indemnité d’occupation,
3) sur les loyers impayés
Le 27 juin 2024, un commandement de payer les loyers dans un délai de 8 jours, est délivré par huissier à la demande de la SEMISO à Mme [Z] [K] pour la somme au principal de 4 271.30 €, échéance de mai 2023 inclus,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les délais requis,
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SEMISO fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 27 janvier 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 27 janvier 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 5 102.89 €, échéance de janvier 2025 incluse,
-3-
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SEMISO de Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 5 102.89 €, représentant les loyers et charges impayés au 27 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
4) sur l’octroi de délais
A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [Z] [K] a exposé les raisons ayant conduit à la constitution de sa dette locative et sollicité des délais de paiement sur 36 mois,
Mme [Z] [K] a par ailleurs repris les paiements de l’intégralité des loyers depuis septembre 2024, sans pouvoir pour autant résorber sa dette,
La SEMISO ne s’étant pas opposée aux les délais demandés, ceux-ci seront accordés à Mme [Z] [K] tels qu’exposés dans le dispositif,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, Mme [Z] [K] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [Z] [K] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 27 juin 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la prévention du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Déboute la SEMISO de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [Z] [K] pour l’appartement du [Adresse 4] ainsi que des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
Condamne Mme [Z] [K] à payer à la SEMISO en deniers et quittances la somme de 5 102.89 € (cinq mille cent deux euros et 89 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 27 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne Mme [Z] [K] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-4-
Autorise Mme [Z] [K] à se libérer de sa dette en 36 (trente-six) mensualités, soit trente-cinq mensualités de 150 € (cent cinquante euros) chacune, la trente-sixième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps qu’elle à compter du mois de la présente décision,
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2024,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 18 mars 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-5-
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