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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 17 nov. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
REJET
CABINET 3
17/11/2025
AFFAIRE :
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HX7C
Minute 25/00099
[O] [W] [U] épouse [X]
C/
[Y] [X]
Assignation du 28 janvier 2025
Code
20L
CC + EXE Me Charline AMORIN
CC + EXE Me Larbi BELHEDI
Copie dossier
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] [U] épouse [X]
née le 09 Mai 1975 à IZIK (SAHARA OCCIDENTAL)
57 boulevard du 11 novembre – Appartement 7
ST MACAIRE EN MAUGES
49450 SEVREMOINE
représentée par Me Charline AMORIN, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-49007-2024-7942 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 20 Mai 1976 à LAAYOUNE (SAHARA OCCIDENTAL)
CCAS
7 rue de la somme BP 71426
78712 MANTES-LA-JOLIE
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [W] [U] et M. [Y] [X] se sont mariés le 28 novembre 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de LAÂYOUNE (Sahara Occidental).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés trois enfants :
— [T] [S] [T] le 20 septembre 2010 à TIFARITI (Sahara Occidental),
— [Z] [S] [T] le 2 décembre 2011 à TIFARITI,
— [R] [S] [T] le 17 mars 2015 à TIFARITI.
*****
Par exploit d’huissier du 28 janvier 2025, Mme [O] [W] [U] a assigné M. [Y] [X] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2025.
*****
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2025 Mme [O] [W] [U] et M. [Y] [X] étaient représentés par leurs avocats.
Les observations des parties ont été recueillies sur la compétence du juge français et sur la loi applicable en présence d’un élément d’extranéité.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable.
In limine litis, M. [Y] [X] soulève une fin de non recevoir liée à l’autorité de chose jugée d’un jugement de divorce prononcé le 15 février 2022 au Sahara Occidental. Mme [O] [W] [U] s’oppose à cette fin de non recevoir en précisant que le Sahara Occidental n’est pas un Etat et que le divorce n’est pas retranscrit. Au surplus, Mme [O] [W] [U] n’aurait pas été informée de la procédure.
Les parties se sont accordées partiellement sur les mesures provisoires suivantes :
— l’attribution à l’épouse du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, à compter de la demande en divorce,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— un droit de visite pour le père pendant les vacances scolaires, à l’amiable, avec un délai de prévenance et pendant les fêtes de l’Aïd chaque année.
Mme [O] [W] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— S’agissant des mesures relatives aux enfants :
* ordonner que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère,
* prévoir une délai de prévenance d’un mois,
* fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 600€ par mois soit 200€ par enfant et ordonner un partage par moitié des frais exposés pour les enfants
Mme [O] [W] [U] déclare qu’elle n’a que peu de nouvelles depuis le départ du domicile, il y aurait eu des refus de signature. Elle déclare percevoir le revenu de solidarité active, M. [Y] [X] n’a jamais contribuer.
M. [Y] [X] demande de :
— S’agissant des mesures relatives aux enfants :
* constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
* ordonner un délai de prévenance de 15 jours,
* constater qu’il est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par le paiement d’une pension alimentaire.
Il y aurait des difficultés avec la famille de Mme [O] [W] [U], et il aurait été contraint de quitter le domicile conjugal, et même la région. Il déclare percevoir le revenu de solidarité active.
*****
En application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, il convient de relever que :
— les enfants, avisés par leurs parents de leur faculté à être entendus, n’ont formulé aucune demande en ce sens.
*****
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a vérifié si une procédure d’assistance éducative était ouverte à l’égard du ou des mineurs.
Aucune procédure en assistance éducative n’a été ouverte au jour des débats.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
Les actes et documents établis par l’OFPRA ont la valeur d’actes authentiques (articles L. 121-9 et R. 121-35 du Ceseda). Il convient ainsi de relever que les actes établis au Sahara occidental peuvent être reconnu en droit français, comme c’est le cas pour le mariage des parties qui est constaté par un certificat de mariage tenant lieu d’état civil dressé par l’OFPRA. L’acte de mariage communiqué dans le cadre de la présente instance a été établi le 18 mars 2019. Il ne peut donc pas mentionner le divorce, qui serait intervenu le 10 juin 2022. Mme [O] [W] [U] ne peut donc pas arguer de l’absence de retranscription du divorce, celle-ci étant matériellement impossible compte-tenu des dates évoquées. Sur la seconde branche de son argumentaire, il convient de retenir que si le droit français reconnaît les mariages célébrés au Sahara occidental, il convient de reconnaître également le divorce, sauf contrariété à l’ordre public français, ce qui n’est ni soulevé en l’espèce, ni établi au regard de l’acte de divorce produit qui ne mentionne pas les motifs du divorce.
Ainsi, il convient de constater que les parties ont déjà divorcé selon la loi dont ils se revendiquent pour leur union, cette situation s’imposant au juge français qui ne peut dès lors que faire droit à la fin de non recevoir soulevée en défense.
Mme [O] [W] [U] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [W] [U] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine TYGHEM, Vice-Présidente en charge des fonctions de juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sandrine PRUVOT, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, après débats en Chambre du conseil;
DÉCLARONS Mme [O] [W] [U] irrecevable en ses demandes, les époux étant déjà divorcés en application de la loi sarahouie ;
CONDAMNONS Mme [O] [W] [U] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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