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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BH
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS
Maître [X] [P] de la SELARL LEXCAP
entre :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 6],
S.A.S. [Adresse 7],
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 3]
représentés par Maître Isabelle MALLET-HERMANN, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
La SARL AGRI SERVICES située à [Localité 9] (56) et assurée auprès de la société GROUPAMA, exerce une activité d’exploitation et de travaux agricoles. Elle est propriétaire d’un tracteur, attelé d’une remorque, lequel a pris feu le 30 mai 2024 alors qu’il circulait sur une route de [Localité 10].
Ce tracteur est régulièrement entretenu par la SAS [Adresse 7] auprès duquel il a été acquis.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société GROUPAMA es qualité d’assureur de la SARL AGRI SERVICES a assigné la SAS [Adresse 7] et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La société GROUPAMA es qualité d’assureur de la SARL AGRI SERVICES demande au juge des référés de bien vouloir :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens.
Elle expose que le tracteur a été intégralement détruit et la remorque a également été endommagée, les réparations étant estimées à 21 058,75 € HT, qu’en outre, l’incendie a endommagé la chaussée de la Commune de [Localité 10] pour un coût de réparation évalué à 12 764,29 € HT.
Elle indique qu’une expertise amiable et contradictoire a été diligentée le 10 septembre 2024 en présence de la société [Adresse 7] dans ses locaux et de son assureur ABEILLE, et qu’aux termes du rapport du 25 septembre 2024 la responsabilité de la SAS [Adresse 7] est présumée, le volume d’éclosion de l’incendie étant survenu dans l’environnement de l’intervention du professionnel survenue deux mois avant le sinistre.
Elle sollicite la désignation de Monsieur [I] [B] comme expert judiciaire.
***
La SAS ESPACE AGRI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE ne s’opposent pas à la demande ni à la désignation de Monsieur [B], et formulent protestation et réserves d’usage. Elles sollicitent néanmoins que la consignation de l’expert soit mise à la charge du demandeur.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant sinistre intervenu le 30 mai 2024 le tracteur appartenant à la SARL AGRI SERVICES a pris feu entraînant sa destruction totale ainsi que l’endommagement de sa remorque et de la chaussée. Il est également constant que ce même tracteur avait fait l’objet d’un entretien par la SAS [Adresse 7] dont la responsabilité est mise en cause dans un rapport amiable du 25 septembre 2024.
La société GROUPAMA venant aux droits de son assurée la SARL AGRI SERVICES justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [I] [B], [Adresse 2], [Courriel 8], 0612701211expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la société GROUPAMA dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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