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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 31 juil. 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01063 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNL7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/645
N° RG 24/01063 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNL7
Le
CCC : dossier
FE :
Me Amele FAOUSSI, la SELARL TOURAUT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juin 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01063 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNL7 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [E] [C] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Le 5 juillet 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti, par acte sous seing privé, à
M. [D] [B] un prêt d’un montant de 213.441,00 euros dans le cadre d’un
rachat de prêt finançant une maison à titre de résidence principale
Mme [E] [C], épouse [D], s’est portée caution personnelle envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL en garantie du remboursement du prêt consenti.
Le 20 juin 2017, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (ci après le CMH) s’est porté caution de l’engagement souscrit, pour un montant de 213.441,00 euros et une durée de 180 mois.
Par jugement du 21 avril 2023, le Tribunal judicidiaire de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de [D] [B].
Par courrier en date du 6 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a appelé en garantie le CMH, indiquant que Monsieur [D] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, qu’il a été décidé de prononcer la résiliation du prêt et avoir déclaré sa créance auprès du Madataire judiciaire. Elle a précisé que ce dernier lui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité le 25 octobre 2023.
le 6 décembre 2023, le CMH a adressé un courrier aux défendeurs.
Le 20 décembre 2023, le CMH a indiqué avoir réalisé le règlement de la créance auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, qu’elle était subrogée dans ses droits et a mis Monsieur et Madame [D] en demeure de payer la somme de 137 949,83 euros.
Le 14 mai 2024, le mandataire liquidateur a informé le Crédit Mutuel que sa créance a fait l’objet d’une contestation du dirigeant au motif que la créance correspond à un bien immobilier personnel sans lien avec l’activité professionnelle avec un contentieux bancaire pendant.
Le 6 juin 2024, le conseil du CMH a indiqué que celui-ci est subrogé dans les droits de la Caisse de Crédit Mutuel et qu’il ne résulte d’aucun jugement que seul le patrimoine pofessionnel de Monsieur [D] fait l’ojet d’une liquidation judiciaire et que sa créance résultant d’un contrat antérieur au 15 mai 2022, son droit de gage porte sur le patrimoine personnel et professionnel.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 16 février 2024 à la demande de la société Cautionnement Mutuel de l’Habitat à Monsieur [B] [D] et Madame [E] [C] épouse [D] et par laquelle il est notamment demandé au tribunal au visa des anciens articles 2305, 2306 et 2291 du Code civil, 1103, 1104, 1193 et 1221 du Code civil, 514 et 700 du Code de procédure civile,de:
“DECLARER la demande réguliére, recevable et bien fondée ;
CONDAMNER solidairernent Monsieur [B] [D] et Madame [E] [C] épouse [D] à payer au CMH la somme de 137 949,83 euros au titre du remboursement par le CMH du solde du prêt retracé en compte n° 10278 06004 205498 08, augmenté des intéréts au taux conventionnel majoré à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement,_
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [E] [C] épouse [D] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [E] [C] épouse [D] à payer une sornme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin,
ORDONNER l’exécution par provision de la décision à intervenir.”
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [D] [B] et de Madame [C] [E], épouse [D] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 31, 122, 789 du Code de Procédure Civile, 1346 -1 et 2292 ancien du Code civil , L 526-22 et L 643-1 du Code de commerce, de :
“ – Déclarer IRRECEVABLE le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT au paiement d’une indemnité d’un montant de 5.000 € TTC au titre de l’article 700 CPC;”
Vu les dernières conclusions d’incident de le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT(conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des anciens articles 2305, 2306 et 2291 du Code civil, 1103, 1104, 1193 et 1221 du Code civil, L641-9 du code de commerce, L.526-1 et suivants du code de commerce, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, l’article 1355 du code civil, les articles 122, 789 et 700 du Code de procédure civile, de :
“DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [D] et Madame [E] [C] épouse [D] ;
En conséquence, les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
RAPPELER l’affaire au fond pour prononcer la condamnation au paiement de Monsieur [B] [D] et Madame [E] [C] épouse [D] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [E] [C] épouse [D] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [E] [C] épouse [D] à payer une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin,
ORDONNER l’exécution par provision de la décision à intervenir ;”
Vu l’audience d’incident du 16 juin 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 31 juillet 2025;
SUR CE
Monsieur [D] et Madame [C] font valoir au visa de l’article L622-21 du code de commerce que les poursuites individuelles contre le débiteur placé en liquidation judiciaire sont irrecevables.
Le CMH fait valoir au visa de l’aticle L641-9 du code de commerce que si la liquidation affecte le droit d’agir du CMH, seul le liquidateur judiciaire serait en droit de s’en prévaloir.
— N° RG 24/01063 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNL7
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce:”Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
En l’espèce, il est produit l’annonce au BODACC du jugement de liquidation judiciaire du 21 avril 2023 prononcé à l’encontre de [B] [D].
Il est également produit un courrier du 20 mai 2025 du mandataire liquidateur indiquant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées et que le dossier doit faire l’objet d’un renvoi à 2 ans.
Il est produit la 1ère page d’une ordonnance du 9 décembre 2024 rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Meaux statuant sur l’admission de la créance déclarée par la Caisse de Crédit Mutuel de Bussy Saint-Georges, dans les droits de laquelle le Cautionnement Mutuel de l’Habitat fait valoir être subrogé.
En conséquence, l’instance est interrompue jusqu’à la justification par le demandeur que la créance a été admise par la production dans son entier de l’ordonnance du 9 décembre 2024 et la mise en cause des organes de la procédure.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance jusqu’à la justification par le demandeur que la créance a été admise par la production dans son entier de l’ordonnance du 9 décembre 2024 et la mise en cause des organes de la procédure,
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13h30 pour justification par le demandeur de la déclaration de créance et régularisation de la procédure par le demandeur à l’encontre des organes de la procédure de liquidation judiciaire;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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