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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 25/01774 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24CO
N° Minute : 26/01029
AFFAIRE
[K] [J]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [W] [J], selon pouvoir du 13 mars 2026
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [X], selon pouvoir du 05 mars 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, M. [K] [J] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement (révision).
Par décisions du 11 juillet 2024, la commission a :
émis un avis défavorable concernant la demande de PCH en indiquant que les difficultés rencontrées par M. [J] pour réaliser des activités de la vie quotidienne sont intervenues après ses 60 ans ; octroyé l’AAH à compter du 1er novembre 2023 et ce sans limitation de durée ; attribué une carte mobilité inclusion mention invalidité besoin d’accompagnement à compter du 1er novembre 2023 et sans limitation de durée.
M. [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine, s’agissant de l’avis défavorable relatif à la demande de PCH.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête enregistrée le 11 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [K] [J] représenté par son épouse, Mme [W] [J] demandent au tribunal de lui octroyer la PCH – aide humaine, à hauteur de quatre heures par semaine.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter M. [J] de sa demande et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
A l’appui de sa demande, Mme [J] soutient que la pathologie présentée par son mari ne constitue pas une nouvelle pathologie, mais une aggravation de son état de santé, en situation de handicap depuis 1993, consécutivement à des séquelles neurologiques dues à un cavernome traité par irradiation en 1992. Elle fait valoir que son mari n’a jamais été autonome, bien qu’il pût auparavant marcher. Elle relate qu’ils vivent chez ses parents, avec leur fils, depuis une trentaine d’années, afin que ces derniers puissent l’aider. Elle mentionne une aggravation à compter de février 2024, à la suite d’une hospitalisation d’une durée de six mois. Elle indique que, depuis lors, son mari n’est sorti qu’à trois reprises seulement. Elle affirme que ce dernier ne peut plus monter les escaliers, qu’il est désormais dans un lit médicalisé, qu’il se déplace à l’aide d’un déambulateur et qu’il porte des couches. Elle expose que son mari est en dépression et qu’elle est elle-même en état d’épuisement total.
La MDPH affirme que la comparaison des deux certificats médicaux de 2019 et de 2023 fait apparaître deux types d’aggravation dans ses déplacements, d’une part, dans les activités de la vie quotidienne et domestique d’autre part. Elle soutient que M. [J] présente une nouvelle pathologie datant de moins d’un an, un cavernome cérébral. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun élément permettant de démontrer que le demandeur présentait une difficulté absolue pour accomplir une activité ou une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités du référentiel avant ses 60 ans.
Sur ce,
L’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I".
L’article D245-3 du même code précise : " la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ".
Il résulte de la combinaison de ces articles que toute personne handicapée, dont l’âge est inférieur à soixante ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Des exceptions sont néanmoins prévues en ce qui concerne la condition de l’âge et permettent à des personnes âgées de plus de 60 ans de percevoir la PCH lorsque le handicap était déjà présent avant cet âge ou lorsque le requérant a continué à exercer une activité professionnelle après l’âge de 60 ans.
Dans le cas présent, dès lors que la MDPH des Hauts-de-Seine conteste la condition relative à l’âge de 60 ans, il appartiendra au tribunal de vérifier si M. [J] remplissait les conditions d’attribution de la PCH avant l’âge de 60 ans, soit avant le 7 août 2011, le requérant étant né le 7 août 1951.
L’annexe 2-5 du même code précise : " 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ".
L’activité « marcher » est définie comme suit : « avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol ».
L’activité « se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) » est définie comme suit : « se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport ».
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4-difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé ».
A l’appui de sa demande, M. [J] produit un certain nombre de pièces telles que :
l’attestation de son fils, M. [F] [J] datée du 13 mars 2026 indiquant notamment: " depuis mon enfance, j’ai grandi auprès de mon père, reconnu en situation de handicap depuis 1999. J’ai pu constater au quotidien les difficultés physiques qu’il rencontrait. Ma mère a toujours joué un rôle essentiel d’aide auprès de lui. Je l’ai vue l’assister régulièrement dans les gestes de la vie quotidienne, notamment pour l’habillage, comme enfiler ses chaussettes ou son pantalon, qu’il avait des difficultés à mettre seul.
J’ai également pu constater les difficultés de mon père pour se déplacer, notamment dans les escaliers où il devait se tenir à la rampe d’un côté et au mur de l’autre pour garder son équilibre.
Cette aide de ma mère a été constante au fil des années et faisait partie de la vie quotidienne de notre foyer. "
l’attestation de sa belle-mère, Mme [E] datée du 10 mars 2026 relatant notamment " Depuis l’année 1993, ma fille, son mari, et leur fils vivent à mon domicile à la suite du handicap dont souffre mon gendre.Vivant sous le même toit, j’ai pu observer leur vie quotidienne pendant de nombreuses années, notamment durant toute l’enfance de mon petit-fils jusqu’à sa majorité.
Au fil du temps, j’ai constaté les difficultés physiques rencontrées par mon gendre dans les gestes de la vie courante et le nombre incalculable de fois où il l’appelait dans une journée car il avait besoin d’aide.
Au fil des années, j’ai pu constater que ma fille apportait à son mari une aide régulière et indispensable dans la vie de tous les jours. "
un certificat médical du Docteur [L], médecin traitant de M. [J] indiquant que celui-ci « nécessite la présence d’un proche aidant (sa femme) pour les soins l’habillage, les repas depuis 1993 » ;une décision de la [1] des Hauts-de-Seine du 13 décembre 1999 attribuant à M. [J] une carte d’invalidité du 6 septembre 1999 au 6 septembre 2004, en raison d’un taux d’incapacité de 80 %, avec mention « station debout pénible ».
La décision de la [1] du 13 décembre 1999 permet ainsi de confirmer l’avis du médecin-traitant de M. [J], le Docteur [L] et les attestations établies par les membres de la famille du requérant quant au fait que, dès avant l’âge de 60 ans, soit le 7 août 2011, il présentait a minima une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités précitées, à savoir la marche et les déplacements extérieurs. Par ailleurs, ce handicap avait un caractère définitif ou une d’une durée prévisible d’au moins un an.
Par conséquent, le droit à la prestation du handicap sera reconnu par le tribunal.
Des temps-plafond sont prévus par le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir :
pour les actes essentiels (relevant de l’entretien personnel, des déplacements et de la participation à la vie sociale), 6 heures et 5 minutes par jour.
Le référentiel permet ainsi en ce qui concerne les actes essentiels d’octroyer quatre heures par semaine à M. [J].
En conséquence, M. [K] [J] remplissant les conditions pour bénéficier de la PCH au titre de l’aide humaine à raison de quatre heures par semaine, conformément à sa demande, celle-ci lui sera octroyée.
Il convient de relever par ailleurs que Mme [J] a fait part lors de l’audience d’aménagements à réaliser dans la maison, compte tenu de la situation de handicap de son mari, mais qu’elle n’a pas sollicité de PCH – aide technique, ce qui pourrait éventuellement justifier une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Aux termes de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles, " la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande (…) ".
L’article D245-33 du même code indique : " I.- Sans préjudice des dispositions prévues à l’article D245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l’article L245-3.
II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l’article D245-29, sont accordés sans limitation de durée :
1° L’élément mentionné au 1° de l’article L245-3 lorsque, pour l’application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l’annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d’évolution favorable (…) ".
Il y aura lieu de faire droit à cette demande pour une durée de 5 ans et ce, à compter du 1er octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Accorde à M. [K] [J] une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, d’une durée de quatre heures par semaine, à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de 5 ans ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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