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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 juil. 2025, n° 25/06439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06439 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PC3
MINUTE: 25/1345
Nous,Mechtilde CARLIER, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [E]
né le 23 Octobre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [G]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2025
Le 10 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [E].
Depuis cette date, Monsieur [U] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juillet 2025.
A l’audience du 18 Juillet 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [U] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 16 juillet 2025 que Monsieur [N] [E] a été hospitalisé dans un contexte de mauvaise observance des traitements. Etaient évoqués ds idées délirantes de persécution, des hallucinations en augmentation, des idées délirantes mystico-religieuses, une angoisse de morcellement, des insomnies. Le certificat médical établi à 72 heures de l’admission évoque un patient calme, une réticence persistante, un discours mettant en évidence un vécu persécutif à l’encontre de son père, des affects discordants, une minimisation du comportement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du docteur [B] du 16 juillet 2025 que Monsieur [N] [E] présente les troubles suivants : contact étrange, superficiel, familier par moment, une présentation correcte, une hygiène passable, une instabilité psychomotrice-légèrement exaltée, une euthymique, un discours désorganisé logorrhéique, des idées délirantes et de persécution envers ses parents, le maire de sa ville, des tiers, un comportement irritable, une imprévisibilité d’un passage à l’acte auto-hétéro agressif, une anosognosie partielle, une adhésion au soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [E] exprime son énervement contre la psychiatre qui le suivait en ce qu’elle lui prescrit un mauvais traitement. Il indique avoir fumé du cannabis pas pas d’autres drogues. Il demande à etre hospitaliser à [Y] [R]. Il estime que son état s’est stabilité. Il souhaite sortir mais est en conflit avec ses parents. Sa mère vient le voir tous les jours. Il demandera à aller vivre chez sa tante à sa sortie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la santé du patient s’est améliorée depuis sont admission mais son état reste trop fragile pour envisager une levée. En l’état, Monsieur [U] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 Juillet 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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