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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS PIERRE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 janvier 2026
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01184 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ2H
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M5
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur contractuelle, décennale, dommages-ouvrage de la SAS MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00082, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné, sur la demande des époux [B], M. [T] [Z] en qualité d’expert judiciaire remplacé par M. [W] [F].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2025, la SAS MAISONS PIERRE demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise ordonnée le 29 avril 2025 soient rendues communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, responsabilité civile contractuelle et décennale de la SAS MAISONS PIERRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a en outre précisé oralement s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la mise hors de cause formulée par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, elle sollicite du juge des référés de :
— donner acte à la SA AXA France IARD de ses protestations et réserves en sa qualité d’assureur responsabilité civile contractuelle et décennale ;
— rejeter pour absence de motif légitime la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SAS MAISONS PIERRE, en l’absence de déclaration préalable de sinistre ;
— constater à tout le moins que la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de déclaration préalable de sinistre ;
— réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS MAISONS PIERRE justifie, par la production d’une copie de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025, d’une expertise judiciaire en cours menée par M. [F] dans le cadre de désordres survenus à l’occasion de la construction d’une maison individuelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS MAISONS PIERRE a souscrit auprès de la SA AXA France IARD une assurance responsabilité civile contractuelle et décennale.
L’attestation produite permet également de confirmer que le contrat d’assurance souscrit comporte une garantie dommages-ouvrage, effective pour le maître d’ouvrage « qu’après établissement par AXA France IARD d’une attestation désignant nommément l’opération de construction et paiement de la prime d’assurance correspondante ».
Or, ladite attestation, qui aurait été établie par la SA AXA France IARD, n’est pas versée aux débats.
La SA AXA France IARD s’oppose d’ailleurs en cette qualité d’assureur dommages-ouvrage à la demande d’ordonnance commune formée à son encontre en ce qu’aucune déclaration préalable de sinistre n’a été formalisée conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, aux termes de sa note aux parties n° 2 du 24 septembre 2025, a autorisé les mises en causes de plusieurs entités dont la SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale.
Il s’ensuit que la SAS MAISONS PIERRE ne justifie pas, avec tout l’évidence requise devant le juge des référés, avoir souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France IARD s’agissant de la construction objet des opérations d’expertise. Dès lors, faute de justifier d’un motif légitime, il convient de rejeter la demande formée à l’égard de la SA AXA France IARD assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, la SAS MAISONS PIERRE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA AXA France IARD seulement en sa qualité d’assureur responsabilité civile contractuelle et décennale.
Il sera donc fait droit à la demande de la SAS MAISONS PIERRE à l’égard de la SA AXA France IARD uniquement en sa qualité d’assureur responsabilité civile contractuelle et décennale, aux frais avancés de la demanderesse, dans les termes du dispositif, laquelle, conservera également la charge des dépens du présent référé, ceux-ci ne pouvant être réservés en application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles ne sauraient pas non plus être réservés, en l’absence de partie perdante, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
DECLARE communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 29 avril 2025 désignant Monsieur [T] [Z], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [W] [F] ;
DIT que la SAS MAISONS PIERRE communiquera sans délai à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
CONFIE à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS MAISONS PIERRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS MAISONS PIERRE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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