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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 juin 2024, n° 23/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02918 – N° Portalis DBW3-W-B7G-226B
AFFAIRE : Mme [L] [U] (Me Sophie MISTRE-VERONNEAU)
C/ la Société Matmut & Co, SA (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7],
Es qualité de représentante légale de sa fille [C] [U] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8], domiciliée et demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société Matmut & Co, SA
inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 487 597 510, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société AMF assurances, SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Philippe de GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Société AMF assurances, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe de GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 juillet 2018 , [C] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 15 février 2023, Mme [L] [U] ès qualité de représentant légal de [C] [U] a assigné la société MATMUT & Co pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [L] [U] ès qualité de représentant légal de [C] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1050 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6900 €
Mme [L] [U] ès qualité de représentant légal de [C] [U] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée du 8 mars 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir;
— la capitalisation des intérêts,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2023, la MATMUT qui intervient volontairement, ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [L] [U] ès qualité de représentant légal de [C] [U] mais demande au tribunal de :
Evaluer l’entier préjudice de Mademoiselle [C] [U] ainsi qu’il a été indiqué dans les
motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps de ses conclusions,
Rejeter la demande portant sur le doublement des intérêts légaux
Retrancher les recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, Tenir compte de la provision de 150,00 € déjà versée à Mademoiselle [U],
Débouter le demandeur de ses prétentions contraires ou plus amples,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social
appelé en cause, la décision à intervenir,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Mademoiselle [U],
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MATMUT.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [C] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juillet 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation fixée au 08/07/2019,
— D.F.T.P :
— à 25 % : du 08/07/17 au 23/07/18,
— à 10 % : du 24/07/18 au 08/07/19,
— Quantum Doloris (SE): 2/7,
— D.F.P (A.I.P.P): 3%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [C] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [U] ès qualité de représentant légal de [C] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1050 €
Total 1162,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6450 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 1162,50 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 6450 €
TOTAL 11 612,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 150 €
RESTE DU 11 462,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La MATMUT a formulé une offre, qui ne saurait être considérée comme inexistante quand bien même son montant est inférieur à celui présentement alloué, dans les délais impartis. La demande portant sur le doublement des intérêts sera rejetée.
Il y a liue d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [L] [U] ès qualité de représentant légal de [C] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la MATMUT;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [L] [U] ès qualité de représentant légal de [C] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juillet 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de [C] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 612,50 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [U] ès qualité de représentant légal de [C] [U] :
— la somme de 11 462,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déboute Mme [L] [U] ès qualité de représentant légal de [C] [U] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens,;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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