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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 27 févr. 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00056 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-PXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
Lors des débats, M. Luc […], Président, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. Luc […], Président
ASSESSEUR : Mme Marie […], Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mme Aurore […], Juge
GREFFIER : Mme Virginie […], Greffier
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 09 Janvier 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT : Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, rédigé par Mme Marie […] et prononcé publiquement le 27 février 2026 par mise à disposition au greffe par M. Luc […], Président, assisté de Mme Virginie […], greffier, pour les opérations de mise à disposition.
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Notifié RPVA et open data
Le
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée l
à Me Bruniquel-Labatut
DÉFENDEUR
M. [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [K] a été définitivement condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de 18 mois pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de 4 jours sur son épouse, Madame [P] [E], commises le 21 décembre 2019 au sein du domicile conjugal, selon arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 24 février 2022, ayant confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 mai 2020.
Parmi les éléments de preuve sur lesquels le tribunal correctionnel puis la cour d’appel se sont fondés pour condamner le demandeur, figure le témoignage de Monsieur [A] [X], neveu de la victime, ayant déclaré avoir vu Monsieur [S] [K] porter un coup de poing avec sa main droite sur le visage de la victime, cette dernière ayant ensuite chuté au sol.
Contestant l’exactitude de ces déclarations, Monsieur [S] [K] a déposé plainte le 28 novembre 2022 pour faux témoignage contre Monsieur [A] [X] devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Cette plainte a donné lieu à une décision de classement sans suite le 6 janvier 2023 au motif que les faits allégués n’ont pas pu être clairement établis pas l’enquête.
Parallèlement selon arrêt du 20 novembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a prononcé le divorce entre Madame [P] [E] et Monsieur [S] [K] aux torts exclusifs de ce dernier.
Procédure
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2024, Monsieur [S] [K] a assigné Monsieur [A] [X], devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, aux fins de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral et matériel, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, outre les entiers dépens de l’instance et la sommes de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a déclaré la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] [K] recevable et condamné Monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
A l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2026, les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 23 février 2026 les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 27 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur [S] [K] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de:
— Condamner Monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel,
— Débouter Monsieur [A] [X] de toutes ses demandes, en ce compris sa demande tendant à le condamner à une amende civile pour action en justice abusive;
— Condamner Monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [A] [X] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de:
— Débouter Monsieur [S] [K] sa demande en réparation de ses préjudices pour la somme totale de 10 000 euros,
— Condamner Monsieur [S] [K] à une amende civile d’un montant de 10 000 euros au titre de l’action abusive,
— Débouter Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner, sur le même fondement, à payer la somme de 3000 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande de dommages et intérêts:
Moyens des parties:
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [S] [K] indique, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil :
— d’une part, que Monsieur [A] [X] a commis une faute, en rapportant des propos mensongers lors de son audition du 22 décembre 2019 en qualité de témoin devant les enquêteurs en charge d’établir la réalité des violences alléguées par Madame [P] [E] commises le 21 décembre 2019 au sein du domicile conjugal; qu’en effet, sans que la présence de Monsieur [A] [X] ce jour-là à proximité du lieu de commission des faits ne soit contestée, Monsieur [S] [K] produit deux procès verbaux de constat d’huissiers desquels il résulte selon lui que la vue dégagée entre la scène de violences et le témoin ne l’était sans doute pas le jour des faits, empêchant Monsieur [X] de voir l’altercation contrairement à ce qu’il a pu déclarer aux enquêteurs (procès verbal de constat du 21 décembre 2020), et ce en raison de la présence de végétaux connus pour leurs branches et feuillages fournis, outre la coupe et la taille après les faits, d’un massif de végétaux et d’arbustes abondants présents dans le champ de vision prétendu de Monsieur [A] [X] (procès verbal de constat du 5 février 2021); que par ailleurs, Monsieur [S] [K] soutient que les déclarations de Madame [P] [E] et de Monsieur [A] [X] devant les enquêteurs ne sont pas identiques et parfois contradictoires;
— d’autre part, qu’il a subi un préjudice moral résultant de l’atteinte à son honneur produite par sa condamnation pénale définitive, et le prononcé du divorce à ses torts exlusifs, et dont la répercussion est d’autant plus importante qu’il habite dans un village de 5000 habitants, ainsi qu’un préjudice matériel résultant des condamnations indemnitaires dont il est redevable;
— enfin, qu’il existe un lien de causalité certain et direct entre la faute commise par Monsieur [A] [X] et ses préjudices, en ce que le jugement du 28 mai 2020 du tribunal correctionnel de Toulouse confirmé par l’arrêt du 24 février 2022 de la cour d’appel de Toulouse se “basent grandement sur le témoignage mensonger de Monsieur [A] [X]” pour le condamner;
En défense, Monsieur [A] [X] réplique, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil:
— d’une part, qu’il n’a commis aucune faute, dans la mesure où l’exactitude de son témoignage n’a jamais été remise en question par les magistrats ayant été amenés à statuer sur la culpabilité de Monsieur [S] [K], outre qu’il n’est pas le seul élément de preuve ayant fondé la condamnation pénale définitive de ce dernier;
— d’autre part, que Monsieur [S] [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [A] [X], les faits allégués au sein de sa plainte devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ne traitant pour l’essentiel que de reproches personnels à l’encontre de Madame [P] [E].
Réponse du tribunal:
Aux termes de l’article 1240 du code civil: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigé.
En l’espèce, pour rapporter la preuve du caractère mensonger du témoignage de Monsieur [A] [X] devant les enquêteurs, Monsieur [S] [K] produit deux procès verbaux de constat d’huissier.
Il résulte du premier procès verbal de constat établi le 21 décembre 2020, que sur l’endroit de l’altercation à 1 mètre au Sud du portillon, séparant le jardin en deux, et à l’emplacement supposé de Monsieur [K] le jour de l’altercation, il est noté la présence d’un magnolia immédiatement à côté d’un petit bassin en forme de haricots « dont certaines branches surplombent le bassin ». L’huissier de justice note que ces branches “n’occultent en rien la vue tant à partir du garage qu’à partir du portillon”. Cette observation datée du 21 décembre 2020, soit un an jour pour jour après l’altercation, a été réalisée à la même saison, de sorte qu’il ne peut être opportunément soutenu par Monsieur [S] [K] que la vue ainsi dégagée entre le lieu de situation du témoin et le lieu de l’altercation ne l’était sans doute pas un an auparavant, le 21 décembre 2019. Il résulte également de ce même procès verbal de constat la présence d’une haie de laurière située à l’Ouest de l’axe du garage vers le petit portillon ayant été taillée. Or, il n’est pas démontré, par aucune des autres pièces produites, non seulement que cette haie même non taillée aurait eu pour conséquence d’obstruer la vue du témoin, mais encore qu’elle n’était pas taillée le jour de la commission des faits.
Il résulte du second procès verbal de constat établi le 5 février 2021, à l’aide du logiciel Google Earth, la présence d’un “massif ou autres végétaux” au milieu du tracé de l’axe situé entre le lieu de situation du témoin et la scène de l’altercation dont il ne restait que “quelques repousses” lors du constat du 21 décembre 2020, ainsi que la présence d’une “haie d’arbres fruitiers en treillis en palissade”dans l’axe du pilier à proximité du petit chemin en béton menant à la piscine, non présente lors du constat du 21 décembre 2020.
Or, rien ne permet de démontrer, ni les éléments de la procédure pénale (audition de la plaignante, audition du témoin, confrontation entre la plaignante et le mis en cause), ni même les constats infructueux des 2 et 5 juin 2020, que cette végétation était présente au moment des faits, et qu’à supposer qu’elle le soit elle aurait obstrué la vue du témoin, une photographie prise depuis le ciel comme le permet le logiciel Google Earth ne permettant pas de reproduire les conditions de visibilité d’un témoin situé sur le sol.
Pour le reste, la preuve du caractère mensonger des déclarations de Monsieur [A] [X] ne résulte ni ne nous parait pas pouvoir résulter ni de l’audition de Monsieur [S] [K] devant les gendarmes le 18 mai 2020, ni de sa plainte devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 28 novembre 2022, lesquelles ne comportent que des allégations corroborées par aucune pièce.
Au surplus, il est constant que Monsieur [S] [K] a été définitivement condamné et aucune déclaration de pourvoi en cassation n’a été enregistrée à l’encontre de l’arrêt d’appel. Il sera rappelé ainsi qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent tribunal d’apprécier de nouveau le bien fondé de cette condamnation devenue définitive, au soutien de laquelle les juges ont souverainement estimé que les débats devant la cour ainsi que les éléments de la procédure, parmi lesquels figurait le témoignage de Monsieur [A] [X] lequel n’était pas unique ni isolé, suffisaient à entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [S] [K].
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [K] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par Monsieur [A] [X] constitutive de propos mensongers lors de son audition de témoin du 22 décembre 2019. En conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [A] [X], sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens.
2- Sur la demande de condamnation à une amende civile pour action abusive:
Moyens des parties:
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [X] indique sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil:
— d’une part, qu’aux termes de ses prétentions et moyens devant le présent tribunal, [S] [K] procède à un rattachement artificiel de son action sur le fondement de la faute civile délictuelle pour tenter de faire rejuger un litige définitivement tranché;
— d’autre part, que le manque de sérieux des arguments développés par Monsieur [S] [K] au soutien de sa demande atteste de son intention de nuire et de sa mauvaise foi.
En réponse, Monsieur [S] [K] soutient sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile:
— en premier lieu, que le défendeur échoue à rapporter la preuve d’une faute qui résulterait d’un abus constitutif de l’exercice de son action, le juge de la mise en état ayant reconnu par ordonnance d’incident du 27 novembre 2024 la recevabilité de son action, outre que l’intervention d’un huissier pour se constituer les preuves au soutien de cette action a été autorisée par ordonnance sur requête du 24 novembre 2020;
— en deuxième lieu que le montant de la demande de Monsieur [A] [X], à hauteur de 10 000 euros est disproportionné, eu égard au montant de ses revenus et de sa situation personnelle et notamment médicale.
Réponse du tribunal:
En application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la mauvaise foi ou d’une intention de nuire.
Le prononcé de l’amende civile, nonobstant les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, relève du seul office du juge.
En l’espèce, Monsieur [A] [X] ne formule aucune prétention indemnitaire autre que le prononcé d’une amende civile relevant du seul office du juge, pas plus qu’il n’allègue ni ne démontre l’existence d’un préjudice qui serait résulté de l’abus de son adversaire dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Monsieur [S] [K], sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens.
3- Sur la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [S] [K], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande en paiement d’une amende civile au titre de l’action abusive,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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