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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 19 juin 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLCF
Date : 19 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 06 Août 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège et pris en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la SASU GUMUS (dossier n°S230008151), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. GUMUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 03 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 26 et 27 mars 2025 à la SAS GUMUS et à la SA ALLIANZ FRANCE, prise en qualité d’assureur de la SAS GUMUS, à la demande de Monsieur [Z] [J] ;
Vu les notes de l’audience du 3 juin 2025 à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la SA ALLIANZ FRANCE comparant par son conseil pour demander l’irrecevabilité de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, formuler protestations et réserves ; la SAS GUMUS comparant par son conseil pour demander le rejet de l’expertise au regard de son irrecevabilité ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats, que Mr. [J] a sollicité la SAS GUMUS afin qu’elle réalise le ravalement de la façade de sa maison d’habitation ;
Mr. [J] sollicite une mesure d’expertise puisqu’il considère que les travaux ne sont pas terminés et qu’il y a certaines malfaçons ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce, une procédure au fond a été engagée le 21 mars 2025 par la SAS GUMUS à l’encontre de Mr. [J] afin d’obtenir le paiement du reste dû sur la réalisation des travaux ; néanmoins, une telle procédure au fond n’empêche pas d’ordonner une expertise judiciaire dès lors que cette mesure n’a pas pour objet de trancher le fond du litige mais seulement de constater des faits techniques ; dès lors l’irrecevabilité sera rejetée ;
Deux rapports d’expertise amiable sont versés au dossier l’un à la demande de la SAS GUMUS et l’autre à la demande de Mr. [J] ; il résulte du premier, en date du 5 décembre 2023 qu’un protocole d’accord était en cours de régularisation par les parties comprennant des points de litige reconnus par la SAS GUMUS et d’autres rejetés ; au regard de l’instance engagée le protocole d’accord n’a pas vu le jour ; il résulte du second, en date 18 octobre 2023, qu’il y a une incohérence entre les travaux devisés et ceux réalisés avec une absence d’ouvrage et de nombreuses malfaçons ; les deux rapports d’expertises sont ainsi contradictoires ;
Dès lors, seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés du demandeur selon mission précisée au dispositif ci-après ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, Mr. [J] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée Monsieur [W] [R] (1959)
Diplôme d’ingénieur de l'[Localité 9] nationale supérieure d’arts et métiers
SASU D2C/ [R] [W] – [Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.07.11.76
Fax : 04.76.64.08.51
Mèl : [Courriel 8]
— se rendre sur place [Adresse 7], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par Mr. [Z] [J] qui devra consigner une somme de 4.000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 20 juillet 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 20 décembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge de Mr. [J].
Ainsi rendu le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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