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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00211
N° Portalis DB3S-W-B7J-2PR7
Minute : 284/25
Monsieur [Z] [O]
Représentant : Me Nadir BESSA, avocat au
barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [V] [U]
Madame [E] [J]
Monsieur [W] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME BESSA
Copie délivrée à :
M. [U]
MME [J]
M. [K]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Représenté par Maître Nadir BESSA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
Non comparant
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
Non comparante
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 4] [Localité 9]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er novembre 2021, M. [Z] [O] a donné à bail à M. [V] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] (93) pour un loyer hors charge de 800 euros.
Par acte en date d’huissier en date du 23 octobre 2024, M. [Z] [O] a fait assigner M. [V] [U], Mme [E] [J] et M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, M. [Z] [O], représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
— le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de M. [V] [U], Mme [E] [J] et M. [W] [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— et la condamnation de M. [V] [U], Mme [E] [J] et M. [W] [K] au paiement :
— de la somme actualisée de 13 200 euros ;
— d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros ;
— de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [O] fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que M. [U] a donné congé le 29 octobre 2023, sans rendre le logement et en introduisant deux personnes dans les lieux. Il ajoute que le loyer n’est plus réglé depuis le mois de novembre 2023.
M. [W] [K] comparaît. Il explique que sa femme est enceinte et qu’il paye un loyer en espèces à M. [U].
Citée à personne, Mme [E] [J] ne comparaît pas.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [V] [U] ne comparaît pas. La lettre envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile, pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé, pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats un courrier daté du 29 octobre 2023, envoyé le 31 octobre 2023, par lequel M. [U] a donné congé pour le 1er novembre 2023.
Ainsi, à l’expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 1er février 2024, M. [U] a été déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
En conséquence, la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2021 sera constatée et la demande de prononcé de sa résiliation, dépourvue d’objet, sera rejetée.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [U] n’a pas rendu les clés mais qu’il a installé M. [K] et Mme [J] dans les lieux.
L’expulsion de M. [V] [U] et de tout occupant de son chef, et notamment de M. [K] et de Mme [J], sera en conséquence ordonnée.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour les défendeurs de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n°89-4625 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer. Il ressort en outre de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que le loyer n’est plus réglé depuis le mois de novembre 2023. Il ressort en outre des débats que M. [U] n’a jamais restitué les lieux loués. Par ailleurs, il est démontré que M. [W] [K] et Mme [E] [J] occupent le logement loué depuis le 16 février 2024. Ils indiquent régler un loyer en espèces à M. [U]. Ce maintien dans les lieux empêche le bailleur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer, au moins équivalent au montant qui était payé par l’ancien locataire.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, conformément à la demande, à la somme de 800 euros.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer au bailleur la somme de 3 200 euros, correspondant au montant des indemnités d’occupation dues des mois de novembre 2023 à février 2024 inclus (4 mois x 800€).
En outre, M. [V] [U], Mme [E] [J] et M. [W] [K] seront condamnés au paiement de la somme de 8 800 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation due pour les mois de mars 2024 à janvier 2025 inclus (11 mois x 800€).
Enfin, M. [V] [U], Mme [E] [J] et M. [W] [K] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux. La libération effective et définitive des lieux, sera caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
VI – Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’introduction dans les lieux de deux occupants, il apparaît équitable de mettre à la charge de M. [V] [U] ladite somme.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [Z] [O] et M. [V] [U] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] (93) à compter du 1er février 2024 ;
REJETTE, en conséquence, la demande de prononcé de sa résiliation judiciaire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [V] [U], ainsi que de tout occupant de son chef, et notamment de M. [W] [K] et Mme [E] [J], dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande d’astreinte ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale à 800 euros ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à M. [Z] [O] la somme de 3 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de novembre 2023 à février 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [V] [U], Mme [E] [J] et M. [W] [K] à payer à M. [Z] [O] la somme de 8 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de mars 2024 à janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE M. [V] [U], Mme [E] [J] et M. [W] [K] à payer à M. [Z] [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à M. [Z] [O]une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U], Mme [E] [J] et M. [W] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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