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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04004 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 octobre 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE ;
Vu la requête de [X] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17/10/2025 à 09h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4011;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 16 Octobre 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04004 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [M]
né le 12 Juin 2001 à [Localité 5] (MONTENEGRO) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [M] été entenduen ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04004 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVR et RG 25/4011, sous le numéro RG unique N° RG 25/04004 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVR ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 24 juin 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE envers [X] [M] ;
Attendu que par décision en date du 14 octobre 2025 notifiée le 14 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Octobre 2025 , reçue le 16 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17/10/2025, reçue le 17/10/2025, [X] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger, et le moyen pris de la disproportionnalité de la rétention
Attendu que [X] [M] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il avait un emploi jusqu’en juin 2025 et qu’il dispose d’un hébergement stable où il réside avec sa conjointe et leurs enfants ; qu’il ajoute que son placement en rétention administrative est disproportionné et qu’une assignation à résidence aurait été envisageable ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative litigieux énonce que [X] [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut presenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettent d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts. qu’il a refusé de se soumettre aux operations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une residence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 a L. 721-B, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 a L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 a L. 743-15 et L. 751-5 (article L. 612-3-8' du CESEDA) ;
Attendu cependant qu’il n’est ni allégué, ni démontré que [X] [M] disposerait de documents d’identité ou de voyage ou que son identité serait incertaine ou douteuse ;
Qu’il n’est pas indiqué à quelle occasion l’intéressé aurait refusé de se soumettre à des operations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, étant observé que la préfecture communique son relevé décadactylaire ;
Attendu surtout que [X] [M] a déclaré en audition par les services de police lors de son placement en retenue administrative le 14 octobre 2025 disposer d’une adresse [Adresse 1] à [Localité 2] ; que la préfecture n’allègue ni ne démontre avoir mis l’intéressé en mesure de justifier de cette adresse dans le temps de la retenue, alors qu’il a été en capacité de le faire dans le court temps séparant son arrivée au centre de rétention administrative et l’audience de ce jour ; qu’en toutes hypothèses, l’administration avait connaissance de cette adresse puisqu’il résulte de la fiche pénale figuant au dossier que l’intéressé a exécuté une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique à cette même adresse jusqu’au 14 octobre 2025 ;
Qu’en énonçant néanmoins dans l’arrêté litigieux que [X] [M] ne justifiait pas d’une residence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale, l’administration n’a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation personnelle ;
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas allégué que [X] [M] aurait déjà été soumis à une assignation à résidence ni qu’il se serait précédemment soustrait à une telle mesure ; que l’arrêté de placement en rétention administrative est donc insuffisamment motivé sur la nécessité de recourir à une mesure de rétention administrative plutôt qu’à une assignation à résidence afin d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la décision de placement en rétention de [X] [M] est irrégulière et qu’il convient d’ordonner sa mise en liberté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Octobre 2025, reçue le 16 Octobre 2025 à 15h08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que la mise en liberté de [P] [J] ayant été ordonnée, il y a lieu de constater que la requête de la préfecture est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04004 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVR et 25/4011, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04004 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVR ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [M] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [X] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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