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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 10 mars 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUJ
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUJ
MINUTE N° RG 25/02061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUJ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [R] [V]
né le 05 Avril 1957 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [R] [V] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [R] [V] non autorisé à entrer sur le territoire français le 07/03/25 à 08:55 heures en raison de la présentation d’une réservation d’hôtel falsifiée, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/03/25 à 08:55 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’il a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 2] le 8 mars 2025;
Attendu que par saisine du 10 Mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [V] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol retour est prévu le 11 mars 2025 ;
Que l’intéressé a déclaré à l’audience qu’il se rendait en France pour visiter avec son épouse ; qu’elle est repartie au Congo seule, car elle ne sentait pas bien en zone d’attente ; qu’il a désormais prévu de dormir chez un neveu afin de faire des économies et pouvoir ramener des cadeaux ; qu’il ne savait pas que la réservation d’hôtel était falsifiée ; qu’il dispose d’une carte bancaire avec un solde suffisant pour son séjour ; et qu’il a fait confiance à la mauvaise agence de voyage ;
Attendu que l’intéressé a présenté une réservation d’hôtel falsifiée ; qu’aucun élément ne confirme que cela est le fait d’une agence de voyage qu’il aurait mandatée ; qu’il en résulte un doute sur la légitimité et la cohérence des motifs de son voyage ; qu’au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l’administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d’attente ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Monsieur [R] [V] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 10 mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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