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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[L] [P]
c\ [C] [S]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/72
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFK4
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Magali MANCIA, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 25 Mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me [Localité 5]
à M. [S]
le
Grosse délivrée
à Me [Localité 5]
le
A l’audience publique du 05 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 mai 2019, Monsieur [L] [P] a donné à bail à Monsieur [C] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 470 euros et 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2024, puis a fait assigner Monsieur [C] [S] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE par acte d’huissier du 20 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [L] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] ;
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— le condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme provisionnelle de 1.340,96 euros à la date du 4 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels, outre à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [C] [S] est présent. Il indique être maçon salarié et percevoir 2.300 euros de revenus mensuels. Il précise avoir été en arrêt maladie pendant 3 mois en 2022, ce qui est à l’origine de ses difficultés financières. Il sollicite des délais de paiement de 100 euros par mois auxquels s’oppose son bailleur pour non-respect d’un plan d’apurement mis en place.
SUR QUOI
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 mai 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2024 pour la somme en principal de 1.632,57 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 novembre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [L] [P] produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [S] reste lui devoir la somme de 1.340,96 euros à la date du 4 mars 2026.
Monsieur [C] [S] reconnaît devoir cette somme.
Il sera par conséquent condamné à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 1.340,96 euros à titre provisionnel, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
Il convient de constater que Monsieur [C] [S] est à jour du paiement de ses loyers et charge depuis le 1er janvier 2024. Le fait qu’il n’ait versé au 4 mars 2026 que 100 euros suite à l’appel du loyer le 1er mars 2026 ne permet pas de considérer qu’il ne fera pas droit à l’échéance, son salaire pouvant être versé plus tard dans le mois.
Monsieur [C] [S] propose de verser 100 euros de plus par mois que son loyer et ses charges pour apurer sa dette locative, soit des délais de paiement sur 14 mois.
Compte tenu des éléments versés aux débats, il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [C] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 687,32 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [P], Monsieur [C] [S] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mai 2019 entre Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 24 novembre 2024.
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à verser à Monsieur [L] [P] la somme provisionnelle de 1.340,96 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2025 (décompte arrêté le 4 mars 2026, loyer de mars 2026 inclus).
AUTORISONS Monsieur [C] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 100 euros chacune et une énième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [L] [P] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [C] [S] soit condamné à verser à Monsieur [L] [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 687,32 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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