Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 sept. 2025, n° 25/08380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/08380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X7B
MINUTE:25/1756
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [F]
né le 22 Avril 1996
Chez M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 septembre 2025
Le 21 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [F].
Le 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [K] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 septembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [K] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 5] en date du 20 mars 2025, régularisé par arrêté du préfet de [Localité 4] en date du 21 mars 2025, à la suite de son interpellation pour des violences avec arme. A l’examen initial, il était constaté que le patient refusait de répondre à la plupart des questions posées. Il présentait une bizarrerie du comportement et était très méfiant. Il ne répondait qu’avec un temps de latence aux questions et pas à toutes. Il présentait des antécédents d’hospitalisation en psychiatrie. Il était très probablement délirant mais était hermétique et réticent.
Par ordonnance en date du 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la poursuite de la mesure.
Il ressort des pièces de la procédure que le patient est en fugue depuis le 25 mars 2025. Il n’est pas présent à l’audience.
L’avis motivé en date du 16 septembre 2025 mentionne que l’établissement n’a pas de nouvelle du patient depuis la date de sa fugue et sollicite le maintien de la mesure de soins.
Toutefois, il convient de relever que le patient n’a fait l’objet d’aucun examen médical depuis le 2" mars 2025, date du certificat médical des 72 heures. Si ce certificat permet de s’assurer qu’il présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui compromettaitent la sûreté des personnes et/ou troublaient l’ordre public, il n’est pas démontré que ces troubles persistent aujourd’hui et que son état nécessite toujours des soins. Aucune démarche n’a été effectuée pour retrouver le patient depuis plus de 6 mois. L’avis motivé à 6 mois ne se fonde sur aucun élément médical. En l’absence d’éléments récents, il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [F] . En cas de découverte, ce dernier pourra faire l’objet d’une nouvelle évaluation et d’une nouvelle mesure si son état le justifie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/08380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X7B
MINUTE:25/1756
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [F]
né le 22 Avril 1996
Chez M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 septembre 2025
Le 21 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [F].
Le 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [K] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 septembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [K] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 5] en date du 20 mars 2025, régularisé par arrêté du préfet de [Localité 4] en date du 21 mars 2025, à la suite de son interpellation pour des violences avec arme. A l’examen initial, il était constaté que le patient refusait de répondre à la plupart des questions posées. Il présentait une bizarrerie du comportement et était très méfiant. Il ne répondait qu’avec un temps de latence aux questions et pas à toutes. Il présentait des antécédents d’hospitalisation en psychiatrie. Il était très probablement délirant mais était hermétique et réticent.
Par ordonnance en date du 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la poursuite de la mesure.
Il ressort des pièces de la procédure que le patient est en fugue depuis le 25 mars 2025. Il n’est pas présent à l’audience.
L’avis motivé en date du 16 septembre 2025 mentionne que l’établissement n’a pas de nouvelle du patient depuis la date de sa fugue et sollicite le maintien de la mesure de soins.
Toutefois, il convient de relever que le patient n’a fait l’objet d’aucun examen médical depuis le 2" mars 2025, date du certificat médical des 72 heures. Si ce certificat permet de s’assurer qu’il présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui compromettaitent la sûreté des personnes et/ou troublaient l’ordre public, il n’est pas démontré que ces troubles persistent aujourd’hui et que son état nécessite toujours des soins. Aucune démarche n’a été effectuée pour retrouver le patient depuis plus de 6 mois. L’avis motivé à 6 mois ne se fonde sur aucun élément médical. En l’absence d’éléments récents, il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [F] . En cas de découverte, ce dernier pourra faire l’objet d’une nouvelle évaluation et d’une nouvelle mesure si son état le justifie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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