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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 25 sept. 2025, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02723 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN65
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :25 Septembre 2025
à :Monsieur [C] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 23 Juillet 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 3 juin 2024 consenti par Madame [Y] [Z], représentée par OQORO, dans les droits desquels est subrogée la société ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu d’un contrat de cautionnement, Monsieur [C] [X] a pris en location un logement sis [Adresse 2].
Suivant contrat de cautionnement « VISALE » en date du 24 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est donc portée caution du locataire, pour la durée du bail, dans la limite de 10 impayés de loyer.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [C] [X] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [X] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 4.960 euros à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 24 décembre 2024 sur la somme de 3.720 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 juin 2025 à la somme de 7.440 euros.
Monsieur [C] [X] cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu’elle doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Cette possibilité d’action est également mentionnée à l’article 8 de l’engagement de caution, celle-ci s’étendant – en plus de l’action en recouvrement des sommes versées – à l’action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu’en constat de résiliation, qu’en fixation d’une indemnité d’occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 mars 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 24 décembre 2024 pour la somme de 3.720 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 24 février 2025. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 13 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7.440 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [C] [X] outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Monsieur [C] [X] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges – sans majoration – qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Monsieur [C] [X] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 24 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [C] [X] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et Monsieur [C] [X] sera condamné au règlement de la somme de 200 euros au profit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 février 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 7.440 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 13 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [X], occupant sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2],
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à supporter les dépens de l’instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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