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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, loyers commerciaux, 7 janv. 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [H] [F], [E] [D] [Y] c/ Société la BB
MINUTE N° 25/
Du 07 Janvier 2026
LOYERS COMMERCIAUX
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVWW
Par jugement en date du sept Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Madame Corinne GILIS, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Novembre 2025,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Corinne GILIS, Juge des Loyers Commerciaux, et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Me Claire DELMASSE-SIMONI de la SELARL DSP AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSES:
Madame [T] [H] [F]
Chez le Cabinet [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire DELMASSE-SIMONI de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [E] [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire DELMASSE-SIMONI de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Société la BB
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 septembre 2018, [E] [Y] et [T] [F] ont donné à bail commercial à la SARL FAVA, exerçant une activité de restaurateur, un local sis [Adresse 4].
La société FAVA a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la SAS LA BB, par acte sous seing privé en date du 13 mai 2019.
Selon mémoire préalable signifié le 25 janvier 2024, [E] [Y] et [T] [F] demandent au Juge des loyers commerciaux de :
— Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juin 2022 à la somme de 75.000 euros annuels en principal HC et HT en sus du paiement de la taxe foncière et des ordures ménagères;
— Condamner la SAS LA BB à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 14 mars 2024, [E] [Y] et [T] [F] ont assigné la SAS LA BB devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juin 2022 à la somme de 75.000 euros annuels en principal HC et HT en sus du paiement de la taxe foncière et des ordures ménagères;
— La condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile at aux entiers dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par mémoire en réponse signifié les 4 et 6 septembre 2024, la SAS LA BB demande au Juge des loyers commerciaux de :
— Débouter les consorts [F] et [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
— Les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demanderesses à l’action semblent avoir envoyé un dernier jeu de conclusions qui ne respecte pas le principe du contradictoire au regard du fait qu’aucune preuve d’envoi ne l’accompagne.
Elles seront par conséquent écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'[E] [Y] et [T] [F]
Dans le cadre de leurs dernières écritures les demanderesses à l’action demandent au Juge des loyers commerciaux de :
— Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juin 2022 à la somme de 75.000 euros annuels en principal HC et HT en sus du paiement de la taxe foncière et des ordures ménagères;
— La condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile at aux entiers dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il s’évince des éléments versés au débat que selon acte sous seing privé en date du 29 septembre 2018, [E] [Y] et [T] [F] ont donné à bail commercial à la SARL FAVA, exerçant une activité de restaurateur, un local sis [Adresse 4].
Il ressort également des éléments produits que la société FAVA a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la SAS LA BB, par acte sous seing privé en date du 13 mai 2019.
Il s’évince en outre du contrat de bail produit que ce dernier a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2018 pour se terminer le 30 septembre 2027, de sorte qu’il est toujours en cours.
En conséquent de quoi la demande initiée par les bailleresses ne sauraient s’entendre d’une fixation de loyer du bail en renouvellement.
Il est en outre constant que pour réévaluer à la baisse ou à la hausse le loyer du bail commercial en cours de contrat, le statut des baux commerciaux prévoient plusieurs régimes de révision que le locataire ou le bailleur peuvent utiliser (révision triennale légale / révision du loyer indexé).
En l’espèce, la demande initiée si elle semble d’avantage se rapprocher d’une demande de révision triennale légale (en l’absence d’une clause d’indexation prévue dans le bail), elle ne saurait être interprétée comme telle au regard des articles du Code de commerce visés dans les écritures d'[E] [Y] et [T] [F].
Il doit en outre être précisé que les révisions prévues par le statut des baux commerciaux nécessitent préalablement que la partie intéressée formule une demande de révision par LRAR ou par acte d’huissier, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter [E] [Y] et [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[E] [Y] et [T] [F] qui succombent seront condamnés au entiers dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il n’est pas inéquitable de condamner [E] [Y] et [T] [F] a payer à la SAS LA BB la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute [E] [Y] et [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne [E] [Y] et [T] [F] a payer à la SAS LA BB la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [E] [Y] et [T] [F] aux dépens,
Rapelle l’exécution provisoire de la présente décision,
ET LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX A SIGNE AVEC LE GREFFIER
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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