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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 17 mars 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C56N
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 17 MARS 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie exécutoire Me Bentejac, Mme [E] le 17/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 17 Mars 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privé acceptée le 24 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, agissant sous l’enseigne SOFINCO, a accordé à Mme [B] [E] un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros remboursable en 35 mensualités de 111 euros hors assurance, outre une dernière échéance ajustée de 50,61 euros au taux débiteur de 19,071 %
Selon offre sous seing privé acceptée le 20 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [E] une augmentation du montant total du découvert utile à la somme de 15 000 euros, remboursable en 55 mensualités de 319 euros avec assurance, outre une dernière échéance ajustée de 300,79 euros au taux débiteur de 19,591 %.
Puis, selon offre préalable acceptée le 10 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [E] une seconde augmentation du montant total du découvert utile à la somme de 21 500 euros, remboursable en 56 mensualités de 453 euros avec assurance, outre une dernière échéance ajustée de 513,09 euros au taux débiteur de 20,051 %.
Mme [E] ayant cessé de faire face à ses engagements, la SA CONSUMER FINANCE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2025 et présentée le 17 juin 2025, l’a mise en demeure de régler un impayé de 3 129,05 euros au titre de son crédit renouvelable dans un délai de 30 jours à défaut duquel la déchéance du terme de son contrat serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2025 et présentée le 24 juillet 2025, la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [E] de lui régler la totalité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice de 18 novembre 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [B] [E] devant la présente juridiction à laquelle elle demande, au visa de l’article L 312-39 du Code de la consommation, de :
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 24 654,35 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 8,279 % sur la somme de 20 729,94 euros à compter du 17 juillet 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme [E] à lui payer la somme de 24 654,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner in solidum Mme [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a repris les termes de son assignation.
Mme [B] [E] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux règles du Code de la consommation. En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique des financements produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2025 , soit moins de deux ans avant l’assignation, de sorte que la demande de la SA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— sur la remise de la fiche d’information précontractuelle FIPEN et de la notice d’assurance
Conformément aux articles L312-12 et L 341-1 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
En outre, en application des articles L 312-29 et L 341-4 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
A défaut, le prêteur encourt une déchéance totale du droit aux intérêts.
Là encore, il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation. La preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE ne démontre aucunement avoir remis ces documents à Mme [E], la simple clause préimprimée figurant dans les offres préalables de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN et la notice d’assurance étant insuffisante à démontrer cette remise.
— sur le bordereau de rétractation
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’assortir l’offre de crédit d’un formulaire de rétractation conforme. La mention pré-imprimée figurant au contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ne suffit pas et ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires (Civ. 1re, 22 sept. 2011; Civ. 1re, 21 oct. 2020).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat renouvelable initial et les deux contrats suivants ayant augmenté le montant du découvert utile ont été conclus sous la forme électronique.
Ils constituent donc des écrits électroniques soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier des trois écrits électroniques signés par Mme [E], versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l’emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, les trois contrats précisant au contraire que l’emprunteur, pour se rétracter, doit adresser sa rétractation, lisiblement et parfaitement remplie à l’adresse postale précisée.
Ainsi, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation.
— sur l’absence de courrier de reconduction annuelle du crédit renouvelable
Conformément aux articles L. 312-65 et L341-5 du Code de la consommation , la durée d’un crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable, le prêteur devant indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat sous peine de déchéance de son droit au intérêts.
En l’espèce, alors que le contrat renouvelable initial a été signé le 24 mai 2022 et le contrat augmentant une première fois le découvert utile le 20 septembre 2023, la demanderesse ne justifie d’aucun courrier indiquant les conditions de reconduction du contrat avant sa lettre du 14 janvier 2025.
Au vu de ces manquements à ses obligations d’information, la SA CONSUMER FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération ( intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La SA CONSUMER FINANCE étant déchue du droit au intérêts, Mme [E] n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des paiements réalisés par elle à quelque titre que ce soit depuis le début du contrat.
La créance de la SA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
— Capital mis à disposition : 25 085 euros
— Versements réalisés par l’emprunteur depuis l’origine : 8 759,58 euros
— TOTAL restant dû : 16 325,42 euros.
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [E] au paiement de la somme de 16 325,42 euros au titre du solde du crédit.
Sur les mesures accessoires
Mme [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Mme [E] sera condamnée à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 42209810436 conclu le 24 mai 2022 et modifié par contrats d’augmentation du découvert utile des 20 septembre 2023 et 10 mai 2024 entre la SA CONSUMER FINANCE et Mme [B] [E] ;
CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme 16 325,42 euros (seize-mille-trois-cent-vingt-cinq euros et quarante-deux centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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