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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHLD
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Madame [H] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, société anonyme immatriculée au R.C.S. d’EVRY sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général élisant domicile au siège social, représentée par le Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, société d’avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Guillaume METZ, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [B], dernière adresse connue : [Adresse 3], non- comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier présent lors des débats : Victor ANTONY
Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire au Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [H] [B] un crédit n° 83050630388 affecté à la vente d’un véhicule FIAT 500C immatriculé [Immatriculation 6], portant sur la somme de 17.500 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,83 % remboursable en 72 mensualités de 281,43 euros, sans assurance.
Par courrier en date du 14 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a invité Madame [H] [B] à régulariser les impayés du crédit de 303,94 euros.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2024 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 22 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Madame [H] [B] de régler sous quinzaine la somme de 1.220,28 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 13 février 2024 avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, la société SOFINCO a notifié la déchéance du terme à Madame [H] [B] et l’a mise en demeure de régler immédiatement la somme de 16.311,87 euros au titre du solde du prêt amortissable, sous peine de poursuites judiciaires.
Le 11 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a assigné Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner Madame [H] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt accessoire la somme de 16.541,50 euros, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 12 juin 2024,Condamner Madame [H] [B] à restituer le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 6] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Dire et juger que le produit de la vente du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 6] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,A titre subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,Condamner Madame [H] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt accessoire la somme de 16.541,50 euros, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 12 juin 2024,Condamner Madame [H] [B] à restituer le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 6] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Dire et juger que le produit de la vente du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 6] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,Condamner Madame [H] [B] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,Condamner Madame [H] [B] en tous dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil et Madame [H] [B], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de payer est intervenu au mois de septembre 2023.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] [B] a été assignée devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, à la seule adresse connue par l’établissement de crédit, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 septembre 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 juillet 2024 à Madame [H] [B]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée,Le procès-verbal de livraison du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 6],Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 12 juin 2024,Le courrier en date du 14 octobre 2023, par lequel la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a invité Madame [H] [B] à régulariser les impayés du crédit de 303,94 euros,La lettre recommandée du 18 janvier 2024 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 22 janvier 2024, par laquelle la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Madame [H] [B] de régler sous quinzaine la somme de 1.220,28 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 13 février 2024 avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, par laquelle la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a notifié la déchéance du terme à Madame [H] [B] et l’a mise en demeure de régler immédiatement la somme de 16.311,87 euros au titre du solde du prêt amortissable, sous peine de poursuites judiciaires.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [H] [B] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 22 janvier 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit affecté a été valablement retenue par la société CA CONSUMER FINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 19 mars 2024.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article R. 632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non-signée.
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que plusieurs paragraphes du contrat produit aux débats sont rédigés en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit (notamment les pages 2 à 4 de l’offre de contrat de crédit personnel).
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Compte tenu de ces manquements, la société CA CONSUMER FINANCE, sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la signature du crédit affecté, soit le 19 mai 2022.
c) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre du crédit
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée, le bordereau de rétractation, le procès-verbal de livraison, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée non-signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 30 septembre 2023.
Il convient de déduire du capital versé de 17.500 euros, les règlements effectués par l’emprunteur selon les relevés de compte produits, soit la somme de 3.940,02 euros, la somme restant due s’élevant donc à 13.559,98 euros.
Compte tenu de ces éléments, Madame [H] [B] sera condamnée à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13.559,98 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
d) Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchue totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
2) Sur la demande de restitution du véhicule
Dans son exploit introductif d’instance, l’organisme de crédit sollicite la restitution du bien financé sous astreinte et l’imputation du prix de vente du véhicule sur la somme restant due sans préciser le fondement juridique de sa demande.
En outre, le contrat de crédit affecté ne comporte pas de clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule FIAT 500C immatriculé [Immatriculation 6].
3) Sur les demandes accessoires
Madame [H] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit affecté signé le 19 mai 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, et Madame [H] [B], est intervenue le 19 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la société CA CONSUMER FINANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la date de la signature du contrat, soit le 19 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13.559,98 euros, sans intérêt ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre de la restitution du bien financé sous astreinte et de l’imputation du prix de vente du véhicule sur la somme restant due ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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