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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 16 sept. 2025, n° 24/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [20] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 24/02339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47BQ
N° MINUTE :
25/00007
Requête du :
21 Mai 2024
JUGEMENT MIXTE
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [H],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2002
DÉFENDERESSE
S.A.S. [26],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0317
[8] [Localité 21],
dont le siège social est [Adresse 22]
représentée par Mme [M] [V], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [H], née en 1963, a été embauchée en 1992 par la Société [23] en qualité de cheffe de publicité.
Par la suite son contrat de travail a été transféré en 2016 à la Société [24], puis en 2020 à la Société [26].
Le 9 février 2018, Madame [E] [H] a déclaré une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 25 janvier 2018 constatant un « syndrome dépressif consécutif à épuisement professionnel et souffrance au travail » et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 7 octobre 2017.
Suivant recours enregistré le 24 octobre 2018, Madame [E] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS afin de contester la décision implicite de la commission de recours amiable ([14]) de la [12] confirmant la décision de la Caisse du 2 août 2018 lui refusant en l’absence de retour de l’avis du [17] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par certificat médical initial du 25 janvier 2018.
Le 16 janvier 2019, le [15] a rendu un avis défavorable sur le lien entre le travail de l’intéressée et la maladie déclarée.
Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de PARIS a ordonné la saisine du [16] pour second avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de la requérante et la maladie déclarée.
Le 18 mars 2022, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS a constaté l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de la requérante et la maladie déclarée au regard des termes de l’avis du [16] et a donc reconnu la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2018.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la Caisse au 26 décembre 2024 et notifiée par courrier du 20 décembre 2024.
Le taux d’IPP de Madame [E] [H] pour les séquelles de la maladie professionnelle du 25 janvier 2018 a été fixé à 5% à la date de consolidation par décision de la Caisse du 17 janvier 2025, decision qui a été contestée par la requérante dans le cadre d’une instance distincte.
Parallèlement, Madame [E] [H] a adressé à la [9] [Localité 21] une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
En l’absence de conciliation avec la Société [26], Madame [E] [H] a, par courrier adressé le 21 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, saisi la juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 17 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [E] [H] sollicite du tribunal,avec exécution provisoire, qu’il :
• juge la maladie professionnelle est du à une faute inexcusable de la Société [26],
• ordonne la majoration de la rente et surseoie à statuer sur l’évaluation du préjudice,
• ordonne une expertise médicale,
• condamne la Société [26] à lui payer une provision de 30 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice et une somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a été victime de pressions et d’une ambiance tendue caractérisée par une surcharge de travail, sur laquelle elle a adressé à l’employeurs plusieurs alertes par mails, que ces faits graves lui ont causé une lésion psychologique manifestée par un syndrome anxiodépressif majeur constaté par le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle du 25 janvier 2018.
Elle considère que l’employeur avait connaissance et conscience de sa souffrance en lien avec les conditions de travail dégradées, et de ce contexte de pression durant de nombreux mois avant la constatation de sa maladie, notamment en raison de ses mails successifs et qu’il n’a pris aucune mesure de nature à faire cesser cette situation, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle justifie par les pièces médicales produites aux débats.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [26] sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [E] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Société dans le prolongement de la maladie déclarée le 9 février 2018 et à titre subsidiaire, ordonne une mesure d’expertise et de ramener le montant de la provision à de plus justes proportions.
La Société employeur conteste chacun des griefs présentés par celle ci, évoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en expliquant que les conditions de reconnaissance d’une telle faute n’en sont pas réunies.
Elle explique que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires lorsqu’il a été sollicité par la salariée.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la [13] [Localité 21] :
∙ s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
∙ ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale,
∙ et demande au tribunal d’accueillir son action récursoire contre la Société employeur.
A l’audience, la caisse rappelle la chronologie des faits et la succession des décisions de la caisse concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ employeur, le sursis à statuer quant aux demandes indemnitaires et de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle
Suite au recours de Madame [E] [H] contre la décision initiale de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle par la Caisse, le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS a constaté par jugement rendu le 12 septembre 2023, l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de la requérante et la maladie déclarée au regard des termes de l’avis du [16] et a donc reconnu la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2018.
Toutefois, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident ou la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Au cas présent, le caractère professionnel de la maladie n’est pas contesté par la Société employeur qui fait valoir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies au cas présent.
Sur la faute inexcusable de l’ employeur
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens qu’il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité et justifier avoir pris toutes les mesures adaptées prévues par ces articles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Dès lors, l’inefficacité des mesures de protection révèle la violation de l’obligation.
En l’absence de présomption applicable en l’espèce, il appartient à la victime de la maladie professionnelle de démontrer ces deux points et établir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et de rapporter la preuve que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.
La conscience du danger doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques à la différence d’actes declares imprévisibles et insurmontables.
Madame [E] [H] doit démontrer la conscience du danger par des alertes et que malgré ces alertes, la Société [26] n’a pris aucune mesure afin de faire cesser cette situation de risque.
Au cas présent, Madame [E] [H] produit un échange de mails du 16 novembre 2014 entre elle et sa supérieure, Madame [K] aux termes duquel la requérante précise que « je n’ai pas l’habitude de solliciter un entretien mais là, je souhaiterais que l’on se voit ou que l’on s’appelle comme tu veux au plus vite. Je craque. »
Il est peu contestable que les termes « Je craque » renvoient directement à la notion de burn out et caractérisent déjà une alerte formulée par la salariée relative à l’impact du travail sur sa santé et qui s’inscrit précisément dans le cadre de la pathologie qu’elle déclarera par la suite : un syndrome anxiodépressif.
Elle produit également un mail du 4 avril 2016 par lequel elle décrit son état de santé et conclut en précisant « … Je pense qu’une fois dans le bain cela ira mais je t’avoue craindre cette rentrée. Si cela recommence au rythme habituel, je ne tiendrais pas longtemps… » ce qui évoque encore la notion de burn out et signifie clairement une alerte.
Sur ce point, le rapprochement des termes de ces mails démontre que la requérante a subi un contexte de pression soutenue durant une période de plusieurs mois en dépit de ses alertes et il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur ait pris les mesures nécessaires afin de mettre un terme à cette situation s’agissant de l’impact du rythme de travail sur l’état de santé de la salariée, peu important que la surcharge de travail soit caractérisée ou non dès lors que le manquement à l’obligation de sécurité s’apprécie in concreto au regard de la situation de la salariée étant observé que sa situation de désarroi a été portée à la connaissance de la Société employeur. Aussi, la question de la conscience du risque sur sa santé auquel elle était exposée comme étant à l’origine de la maladie professionnelle ne doit pas être appréciée sous l’angle de la surcharge de travail mais sur le point de savoir si l’employeur pouvait anticiper la situation de grande difficulté qui était vécue par la salariée à la lecture de ses alertes. Il s’en déduit que la Société employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée.
Ces éléments concordants établissent que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque pour sa santé auquel il exposait sa salariée par les conditions de travail qui étaient les siennes, sans que pour autant il justifie de dispositions prises pour l’en préserver, notamment en ne prenant pas en considération, en pareil contexte, la situation de travail extrêmement tendue pour Madame [E] [H] en sorte qu’ils caractérisent ainsi une faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’il lui incombait justement dans le cadre de son pouvoir de direction d’y mettre un terme.
Il y a donc lieu de juger que la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] [H] le 9 février 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [26].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction a droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu’il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Pour l’évaluation de ces préjudices, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de rappeler que seul l’employeur est tenu des conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime, d’ordonner la majoration de la rente ou du capital éventuellement attribué à Madame [E] [H], au titre de la maladie professionnelle, à son taux maximum, de lui allouer au regard des pièces médicales produites une indemnité provisionnelle de 7000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de condamner la Société défenderesse à rembourser à la [13] [Localité 21] les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En effet, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur sur le fondement de ces dispositions.
En conséquence, la société [26] sera condamnée à rembourser à la [13] [Localité 21] le montant des sommes dont cette dernière sera amenée à faire l’avance comprenant les frais de la présente expertise, les sommes allouées le cas échéant, à titre de provision et les sommes éventuellement dues à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [H] les sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [26] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu dans l’attente du rapport d’expertise de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice et de mettre les dépens à la charge de la Société employeur.
Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sauf pour la provision et la mesure d’expertise qui sont exécutoires même en cas d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] [H] le 9 février 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [26],
Ordonne la majoration de la rente attribuée à Madame [E] [H], au titre de la maladie professionnelle, à son taux maximum
Alloue à Madame [E] [H] une indemnité provisionnelle de 7000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Madame [E] [H],
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
Désigne en qualité d’expert :
Le Docteur [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 18]
avec mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [H] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de la requérante et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieur et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciées l’état de santé de Madame [E] [H], les soins qui ont dû lui être prodigués et décrire précisément les séquelles dont il demeure atteint et leur caractère évolutif, réversible ou irréversible,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire partiellement ou totalement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état séquellaire,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— décrire le déficit fonctionnel permanent,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, et les évaluer selon une échelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon une échelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Fixe à 1200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [10] PARIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 décembre 2025,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 21] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe du pôle social dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser une copie aux parties,
Condamne la société [26] à rembourser à la [13] [Localité 21] les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l’indemnité due à Madame [E] [H] dans la limite du taux d’incapacité qui lui est opposable et les frais de la présente expertise,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 30 juin 2026 à 9h (section 5) et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties,
Condamne la société [26] à payer à Madame [E] [H] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf sur la provision et la mesure d’expertise qui sont exécutoires même en cas d’appel,
Condamne la Société [26] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 21] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47BQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [H]
Défendeur : S.A.S. [26]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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