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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 mai 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 19 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL4Y / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [S]
Contre :
[Z] [O]
Grosse : le
la SELARL FRANCK AVOCATS
Me Morgane MORO
Copies électroniques :
la SELARL FRANCK AVOCATS
Me Morgane MORO
Copie dossier
la SELARL FRANCK AVOCATS
Me Morgane MORO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [X], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] et Madame [Z] [O] ont entretenu des relations, dans un cadre privé. Des échanges de fonds sont intervenus entre elles.
Considérant que ces échanges ont eu lieu dans le cadre de prêts entre particuliers et que ceux-ci n’ont été que partiellement remboursés par Madame [Z] [O], malgré engagement de sa part, Madame [U] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023 envoyée par l’intermédiaire de son conseil, l’a mise en demeure de lui restituer la somme globale de 7804,82 €, sous huitaine.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 12 janvier 2024, Madame [U] [S] a fait assigner Madame [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir remboursement de la somme précitée, outre dommages-intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 août 2024, Madame [U] [S] demande, au vu des articles 1359,1360,1361,1362 et suivants du code civil, ainsi que sur le fondement de l’article 1240 du même code, de :
Condamner Madame [Z] [O] à lui payer et porter la somme de 7804,82 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 9 juillet 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Madame [Z] [O] à lui payer et porter les sommes suivantes : 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;40 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ; Débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [Z] [O] demande, au vu des dispositions des articles 1359, 1360, 1361, 1362 du code civil, de :
Débouter Madame [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à lui payer et porter la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur la demande principale et l’existence du ou des prêts
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
L’article 1360 du code civil dispose que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. ».
L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ».
L’article 1362 du code civil dispose qu'« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La preuve d’un prêt exige, de la part du créancier s’en prévalant, une double démonstration de la remise des fonds à l’emprunteur et de l’engagement de ce dernier à les restituer.
Si la remise des fonds est un fait juridique pouvant être démontré par tous moyens, l’obligation de restitution pesant sur l’emprunteur constitue un acte juridique soumis à la preuve littérale lorsque le prêt allégué excède 1500 €.
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit (Civ. 1re, 29 janv. 2014, no 12-27.186), mais elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution (Civ. 1re, 19 oct. 2016, no 15-27.387).
Il ressort des débats que les parties discutent de l’existence même du prêt.
Madame [U] [S] fait valoir qu’elle a été amenée à prêter, à plusieurs reprises, à son amie Madame [Z] [O], diverses sommes, dont certaines d’un montant inférieur à 1500 € ; que la remise des fonds s’est effectuée soit par virements, soit par espèces, soit par chèques ou encore par paiement de factures pour le compte de la défenderesse. Elle considère qu’elle s’est trouvée dans une impossibilité morale d’obtenir un quelconque écrit pour apporter la preuve de ses dires, étant précisé que les sommes d’un montant inférieur à 1500 € ne sont pas soumis à l’exigence d’un écrit, selon elle. Elle soutient, en tout état de cause, qu’elle dispose d’un commencement de preuve par écrit, à savoir : une reconnaissance de dette incomplète, mais signée de la main de Madame [Z] [O] ; les SMS émis par Madame [Z] [O] ; les libellés affectés aux virements bancaires de remboursement effectués par la défenderesse à son bénéfice et, plus généralement, les remboursements spontanés effectués par cette dernière ; les chèques de garantie laissés par Madame [Z] [O] en échange de virements bancaires, chèques ou espèces. Elle se fonde également sur la retranscription d’un échange téléphonique, qu’elle dit devoir être admis par la juridiction, la production de cet élément étant indispensable à l’exercice de son droit la preuve.
Au contraire, Madame [Z] [O] soutient que Madame [U] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prêt ; qu’au vu du montant considéré, elle se doit de rapporter une preuve écrite de celui-ci ; que la reconnaissance de dette qu’elle verse aux débats ne comporte aucun montant et n’est pas datée ; qu’elle ne peut se prévaloir d’une impossibilité morale de rapporter cette preuve ; qu’il n’existait pas de liens d’amitié entre elles, mais une simple sympathie, Madame [U] [S] étant l’une de ses clientes lorsqu’elle exerçait sous l’enseigne « Secrets de Miel » ; qu’il existe des contradictions entre les montants allégués, aux termes des différents courriers reçus ; que les allégations de Madame [U] [S], relatives aux règlements qu’elle aurait effectués, ne sont pas étayées, alors même qu’il est constant qu’elle s’est vue prêter par le fils de celle-ci, Monsieur [K] [L], une somme de 2500 €, dont elle s’est dûment acquittée.
En l’occurrence, si Madame [S] évoque de multiples sommes, telles que reprises dans ses dernières conclusions sous forme de tableau, le tribunal considère opportun de se fonder sur le montant global allégué, de 7804,82 €, lequel implique de rapporter la preuve de ses prétentions au moyen d’un écrit, l’article premier du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 fixant le seuil applicable en la matière à 1500 €.
Il est constant que la demanderesse n’est pas en mesure de produire un écrit, la reconnaissance de dette produite n’étant pas complète et ne comportant, en particulier, aucune indication de montant.
S’agissant de l’impossibilité morale de s’en procurer un, il convient de se référer aux pièces versées pour déterminer s’il existait effectivement un lien affectif suffisamment important, unissant les parties.
S’il appartient effectivement à Madame [S] de rapporter la preuve de ses liens d’amitié, réciproquement Madame [O] doit, quant à elle, rapporter la preuve de ses allégations quant à un lien de clientèle unissant les parties.
Les éléments produits ne permettent pas de considérer que Madame [S] serait une cliente de Madame [O]. S’agissant des liens amicaux avancés, en revanche, il est possible de considérer que ceux-ci ressortent de la multitude de messages échangés de type SMS ou message WhatsApp.
A ce titre, la défenderesse ne conteste pas l’envoi de ces messages et, si certains ne sont pas datés, tel n’est pas le cas d’autres messages. L’on peut citer, par exemple :
Messages WhatsApp
Message du 6 février 2022 : « Je suis contente que tout se passe bien – Profites en bien je t’embrasse très fort ainsi que ton fils – Ma meilleure amie » ;Message du 7 février 2022 : « […] Nos petites virées ensemble me manquent déjà […] Affectueusement » ; Message du 12 février 2022 : « Que de beaux souvenirs qui j’espère se renouvelleront avec ton fils – Tu me manques – Gros bisous » ; Message du 23 mars 2023 : « Coucou – Contente d’avoir de tes nouvelles – Prends soin de toi tu me manques – Envoie moi des photos en habits traditionnels – Gros bisous ».
Message SMS
Message du 12 janvier 2022 : « Merci pour être une amie – Affectueusement » ; Message non daté : « […] Cette belle amitié me permet de passer des moments très agréables avec toi […] ;Message du 21 janvier 2022 : « Merci pour être présente mais tu sais que cela va dans les deux sens je serai présente pour toi – Tu es une véritable amie je t’aime énormément j’adore les moments que nous partageons […] » ;Message du 15 juin 2022 : « Merci bisous – Tu es ma force » ;Message du 13 août 2022 : « Merci mon amie pour cette belle journée je t’embrasse très fort »Message du 15 août 2022 : « […] Gros bisous d’amitié sincère sans toi je serai déprimée – Bisous » ; Message non daté : « je suis inquiète je t’aime tellement – A demain – Gros bisous » ;Message du 10 octobre 2022 : « Un très bon anniversaire ma meilleure amie ma seule confidente avec qui j’aime partager ces moments inoubliables – La vie nous a fait rencontrer – Et que de bons moments nous allons encore partager – Gros bisous ».
Les messages ci-dessus listés émanent tous de Madame [Z] [O]. Le tribunal constate que d’autres messages envoyés par la défenderesse, versés aux débats, s’adressent à Madame [U] [S] comme étant sa meilleure amie, comme lui manquant, ou encore comme l’aimant.
D’autres messages tendent à indiquer que la relation pouvait être considérée comme très présente dans la vie des deux intéressés et non seulement ponctuelle.
A ce titre, dans un échange non daté (probablement intervenu entre les 15 et 16 août 2022, au vu des échanges antérieurs et postérieurs), l’on constate qu’un message est adressé par la demanderesse à Madame [Z] [O], après l’envoi d’un émoticône triste : « Oh ! Je te manque. Nous sommes devenues inséparables. » Réponse de la défenderesse : « Oh oui ».
Dans un autre échange, non daté, mais manifestement intervenu début avril 2023, Madame [Z] [O] envoie à Madame [U] [S], après que celle-ci lui ait spécifié être au loto : un émoticône qui rit, puis « Tu m’oublies », puis un émoticône qui pleure ; ce qui amène Madame [U] [S] à lui répondre : « Ne pleure pas. Je ne t’ai pas oublié. Gros bisous. »
Il est exact qu’en dehors des photos envoyées par message, dans un contexte de nouvelles échangées entre les parties, Madame [U] [S] ne fournit pas de cliché démontrant que les parties pourraient faire des activités ensemble, ou des attestations confirmant leurs liens d’amitié. Néanmoins, les messages particulièrement fournis, échangés sur plusieurs mois, avec l’emploi de mots forts et lourds de sens par la défenderesse (« je t’aime », « ma meilleure amie », « ma force »), amènent à considérer qu’effectivement il existait un lien affectif tel que Madame [U] [S] s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’obtenir une preuve écrite des prêts allégués.
Il sera donc considéré qu’elle doit être dispensée de l’obligation de fournir un écrit ou même un commencement de preuve par écrit, pour apporter la preuve de ses prétentions, celle-ci pouvant donc intervenir par tous moyens.
La remise de fonds, au moins pour partie, n’est pas formellement contestée par Madame [Z] [O], qui indique plutôt que la production de relevés de comptes montrant des virements ou chèques établis à son nom, n’emportait pas, en soi, preuve d’une obligation de rembourser.
Le tribunal considère que l’engagement de remboursement de la part de Madame [Z] [O] résulte de plusieurs éléments :
De la reconnaissance de dette partielle produite par la demanderesse, datée du 9 juillet 2022, que Madame [Z] [O] ne conteste pas avoir signée, mentionnant un prêt à titre gratuit numéraire, remboursable tous les mois à hauteur de 200 €, avec un taux d’intérêt de 1000 € : si ce document ne comporte aucun montant, il manifeste très clairement l’existence d’un prêt entre particuliers et d’une volonté de remboursement affichée par la défenderesse, lequel devait s’effectuer par des versements mensuels de 200 € ;D’un SMS daté du 11 juin (l’année n’étant pas précisée), émanant de Madame [Z] [O] : « Comme je te l’ai dit je te rembourserai jusqu’au dernier centime avec des intérêts je ne te laisserai pas dans la merde tu m’as aidé. […] » ; De plusieurs virements apparaissant au crédit du compte bancaire de Madame [U] [S] et émanant de Madame [Z] [O], en tant que tels insuffisants pour démontrer une intention de rembourser un ou des prêts s’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments, sauf en ce qui concerne un virement du 4 août 2023, lequel porte bien l’intitulé « remboursement » ;D’une retranscription d’appel téléphonique intervenu entre les parties, effectuée par Maître [V] [H], commissaire de justice, le 2 août 2024 : Madame [O] indique à plusieurs reprises « je te rembourserai » ou « je te réglerai » et a mentionné un versement à venir de 1000 €, dans ce cadre. Le tribunal constate que, bien que cette retranscription ait été versée aux débats le 26 août 2024, soit bien avant les dernières conclusions de Madame [Z] [O], celle-ci n’a aucunement soulevé la difficulté évoquée par la demanderesse et la nécessité d’écarter cette pièce des débats. Il est donc considéré que cette pièce est tout à fait recevable et elle est donc retenue à titre de preuve par la présente juridiction.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les éléments produits par Madame [U] [S] sont suffisants pour retenir la preuve de l’existence d’un ou plusieurs prêts consentis à Madame [Z] [O], dans un cadre amical.
S’agissant des montants prêtés, la juridiction ne peut considérer comme fondées l’ensemble des sommes listées par la demanderesse. En effet, Madame [U] [S] ne fournit aucun élément permettant de corroborer ses dires quant au versement de sommes en espèces à Madame [Z] [O]. Si elle peut prouver ses prétentions par tout moyen, ainsi qu’il l’a été indiqué, cela ne la dispense pas de fournir des éléments à ce titre.
Seront également écartés les chèques à destination de tiers, que Madame [U] [S] dit avoir effectués pour le compte de Madame [Z] [O], en l’absence d’élément, tel qu’une facture, qui permettrait de considérer, effectivement, que cette dépense devait être engagée par la défenderesse.
Sont donc considérés comme avérés, les prêts résultant de virements effectués pour le compte de Madame [Z] [O], ainsi que des chèques rédigés à son nom par Madame [U] [S]. Au vu des pièces produites, le tableau récapitulatif suivant peut être établi (date du débit sur le compte de la demanderesse, s’agissant des chèques) :
Date
Modalités du prêt
Montant
01/10/2020
chèque
1 940 €
30/12/2021
virement
1 500 €
08/03/2022
virement
1 500 €
15/03/2022
chèque
1 900 €
07/04/2022
virement
1 000 €
25/04/2022
virement
400 €
20/12/2022
chèque
500 €
11/01/2023
chèque
500 €
TOTAL
9240 €
Madame [U] [S] indique elle-même que Madame [Z] [O] a procédé à des remboursements partiels, d’un montant global de 6560 €, lesquels doivent venir en déduction des sommes dues. Madame [Z] [O] ne rapporte pas la preuve de paiements supplémentaires, qui seraient intervenus depuis.
En conséquent, il y a lieu de considérer que Madame [Z] [O] reste redevable envers Madame [U] [S] d’une somme de 2680 € (9240 € – 6560 €), au titre des prêts entre particuliers qui lui ont été consentis par celle-ci. Elle est donc condamnée à lui verser ladite somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 14 novembre 2023, date de la mise en demeure, rien n’indiquant que le courrier du 7 juillet 2023 aurait été envoyé de manière effective à la défenderesse.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Plus d’une année s’étant écoulée entre la mise en demeure du 14 novembre 2023 et la date de la demande, la capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les préjudices moral et financier
Madame [U] [S] fonde ses demandes indemnitaires sur l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Madame [Z] [O] ne répond pas sur ces demandes.
Le tribunal, qui n’est pas tenu de procéder à une requalification juridique des faits lorsque les parties fondent explicitement leurs demandes sur un article de loi défini, constate que les relations unissant les parties ont une nature contractuelle et non délictuelle, puisqu’il est question de prêts entre particuliers.
Les dispositions précitées ne peuvent donc trouver application et Madame [U] [S] sera déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice financier, ce second poste pouvant, en tout état de cause, faire l’objet d’une prise en compte dans le cadre des frais non compris dans les dépens et indemnisé par le biais des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais bancaires engagés pour obtenir copie des chèques litigieux.
Sur la résistance abusive
Madame [U] [S] ne précise pas le fondement juridique de cette demande et Madame [Z] [O] ne présente aucune observation.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il n’est pas démontré que le retard dans le paiement ait entraîné pour Madame [U] [S] un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Madame [Z] [O] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [Z] [O] à payer à Madame [U] [S] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à Madame [U] [S] la somme de 2680 € (deux mille six cent quatre-vingt euros) au titre du solde restant dû sur les prêts qui lui ont été consentis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et DIT, en conséquence, que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à Madame [U] [S] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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