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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 24 févr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00160 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIB7
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. [G] DE MAINE ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [Z] [O]
Comparant, assisté de Me Hugo DEMY
UDAF 49
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 2] le13 février 2026, concernant :
M. [Z] [O]
né le 12 Novembre 1978 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 19 fevrier du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [O] [Z] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 février ,
Vu les débats tenus en audience publique le 24 février .
M. [O] [Z] a comparu et indiqué qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation. Il souhaite sortir pour déménager.
L‘Udaf de [Localité 4] et [Localité 2], tutrice, a été avisée de l’audience .
Maitre [M] [W] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir qu’ aux termes de l’article L.3213-2 du CSP, la mesure provisoire prise par le Maire ne peut excéder 48 heures et doit être relayée, dans ce délai strict, par un arrêté préfectoral, qu’en l’espèce l’arrêté municipal n’est pas horodaté et mentionne une prise d’effet au 12 février 2026 à 15h alors que l’arrêté préfectoral est daté du 14 février 2026 à 17h02, qu’en l’absence d’horodatage précis de l’arrêté municipal, il est impossible de vérifier avec certitude que le délai maximal de 48 heures a été respecté, qu’à supposer que le point de départ soit fixé au 12 février 2026 à 15h, le délai de 48 heures expirait le 14 février 2026 à 15h, et en conséquence l’arrêté préfectoral est intervenu à 17h02, soit postérieurement à l’expiration du délai légal ce qui affecte directement la régularité de la privation de liberté du patient, que cette irrégularité porte atteinte aux droits fondamentaux du patient et justifie, à elle seule, la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement, qu’en outre, l’avis d’admission en soins psychiatriques ne mentionne pas que la famille du patient aurait été informée alors qu’elle aurait dû l’être en application de l’article L.3213-9 du Code de la Santé Publique, que la case relative à cette information n’est même pas cochée sur l’avis d’admission du 16 février 2026 produit.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [O] [Z] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 4 mai 2023 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à L’UDAF de [Localité 4] et [Localité 2].
M. [O] [Z] né le 12 novembre 1978 a été admis le 13 fevrier 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 5] en date du 12 FEVRIER pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [E] le 11 FEVRIER 2026, lequel indiquait que M. [O] [Z], patient connu pour un trouble psychiatrique chronique et en rupture de traitement, présentait des signes de décompensation depuis plusieurs semaines avec troubles du comportement se manifestant par une réticence, une mefiance, une tension psychique et physique, que les témoignages de sa curatrice et des autres intervenants confirmaient des troubles du comportement au domicile avec passages à l’acte hétéro agressifs sur le matériel et proximité physique inadaptée.
L’arrêté municipal indique que le patient est admis en soins psychiatriques sans consentement “ à compter du 12 février à 15h00".
Cette heure doit être entendue à défaut d’horodatage à côté de la signature du Maire comme l’heure de cet arrêté provisoire faisant courir le délai de 48 heures susvisé.
Cette décision a été confirmée, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] signé electroniquement le 14 FEVRIER à 17h02 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [P] le 13 FEVRIER 2026 , lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une instabilité psychomotrice, une anosognosie, un délire de persécution.
L’arrêté prefectoral ayant été signé le 14 février à 17h02 seulement et sa notification n’étant intervenue que le 15 février, le délai de 48h00 édicté par l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique n’a pas été respecté.
Le juge a été saisi le 19 fevrier , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 fevrier 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [O] [Z] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a pu être délivrée à M. [O] [Z] le 15 FEVRIER en raison de son état de santé .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] le 14 FEVRIER à 12h10 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [E] le 16 FEVRIER à 12h11 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
L’absence d’horodatage du certificat du docteur [P] ne permet pas de vérifier le respect des délais de 24h et de 72h alors que les délais de la période d’observation commencent à courir à compter de l’entrée en vigueur des mesures provisoires ( article L 3213-2 du Code de la Santé Publique ), la mention figurant sur le bulletin d’entrée au CESAME qui fait état de ce que le patient n’a été admis que le 13 février à 14h45 ne peut suppléer à l’absence d’horodatage du certificat d’admission dès lors que cet horaire peut résulter simplement de l’enregistrement informatique du patient .
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 fevrier par le Préfet du Maine et [Localité 2] et portée le 17 fevrier à la connaissance de M. [O] [Z] .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 16 FEVRIER seulement
aux diverses autorités concernées dont au tuteur du patient . Le délai de 24 h n’a donc pas été respecté en l’espèce sans explication particulière; l’absence d’information rapide du tuteur du patient particulièrement vulnérable alors même qu’il n’est pas mentionné d’information d’un membre de la famille sans explication particulière, caractèrise un grief majeur pour le patient qui n’avait pas eu lui même communication de l’arrêté prefectoral .
L’ avis motivé en date du 18 fevrier , dressé par le DR [E] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [O] [Z] présentait lors de son examen un repli dans sa chambre , un évitement des activités, des barages lors de l’entretien, une ambivalence psychotique, un déni des troubles avec demande de sortie pour assurer son déménagement , que dans ce contexte de décompensation, d’impossibilité de consentir aux soins et de demande de sortie l’hospitalisation sous contrainte devait être maintenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée irrégulièrement et que les irrégularités constatées de par leur nature et leur importance ont nécessairement porté un grief au patient .
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui a porté atteinte aux droits du patient, nonobstant les éléments médicaux permettant d’en comprendre la nécessité pour son état de santé, doit être levée.
Dans l’intérêt de M. [O] [Z] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [Z]
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 24 février 2026 à 16h00
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Z] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo DEMY
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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