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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02134 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADT
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02134 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADT
N° de MINUTE : 25/02416
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 16 Mai 1970 à [Localité 5] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Assisté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2158
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par le Dr [W] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sophie LACEUK
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 26 septembre 2024 au greffe, M. [X] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 1er février 2024 de la [9] ([11]) de Seine-Saint-Denis fixant au 12 février 2024 la guérison des lésions faisant suite à l’accident du travail du 22 décembre 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [O] [F] avec pour mission de :
— examiner M. [X] [T],
— Dire si l’état de santé de M. [X] [T] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 12 février 2024,
— Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, renvoyée à celle du 21 mai 2025 puis à celle du 24 septembre 2025.
Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [X] [T].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [X] [T], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— fixer la date de sa consolidation au 1er août 2025,
— fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
La [12], représentée par le docteur [W] [E], demande au tribunal d’entériner les conclusions du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [O] [F], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 22/12/2021 considéré comme guéri en date du 12/02/2024.
Alors qu’il manipulait un chariot lourd (600 kg) il a présenté des douleurs du dos et du genou droit.
Dès le 24/12/2021 il bénéficie d’une IRM du rachis lombaire au motif de lombalgies chroniques et de sciatalgies dont on retient une étroitesse canalaire constitutionnelle avec discopathies mécaniques lombaires basses, responsables d’une réduction canalaire modérée L4 – L5 (non significatif) sans anomalie de signal de la moelle épinière.
Une IRM du genou droit est réalisée le 08/01/2022 (pour gonalgies post-traumatiques). Elle retrouve une chondropathie patellaire interne avec lésion de stade [17], une méniscopathie dégénérative non fissuraire de la corne postérieure du ménisque interne, deux corps étrangers d’allure ostéochondromateuse de 4 et 7 mm de la partie postérieure de l’échancrure.
Il bénéficie d’une prise en charge médicale comportant des infiltrations du genou et du rachis lombaire, sans amélioration. Il bénéficie également de kinésithérapie et d’un traitement antalgique.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 22/09/2022. Elle conclut à de légers signes d’arthropathie mécanique fémorotibiale médiale.
Une IRM du rachis lombaire est datée du 24/09/2022 concluant à un canal lombaire étroit des deux derniers étages. En L4 – L5 il est fait mention d’une petite hernie discale postéromédiane sans conflit discoradiculaire. En L5 – S1 il est noté un débord discal global prédominant à gauche avec images nettes de conflit discoradiculaire L5 gauche sur canal lombaire étroit constitutionnel. Globalement, cet aspect est stable par rapport à l’IRM réalisée en décembre 2021 dans les suites immédiates de l’accident du travail.
Un arthroscanner du genou droit est réalisé le 06/10/2022. Il retrouve une chondropathie rotulienne peu évoluée avec ulcérations superficielles plus étendues en externe et une fissure millimétrique interne. Les ligaments croisés et les ménisques apparaissant sans particularité.
Une nouvelle infiltration est réalisée, sans effet. Il bénéficie également d’une infiltration de plasma enrichi en plaquettes le 07/12/2022.
L’évolution se fait vers une dégénérescence méniscale en 2024, toujours non fissuraire.
On note par ailleurs un suivi psychiatrique pour un syndrome anxiodépressif majeur depuis novembre 2023.
Un certificat établi par le Docteur [U] rapporte ainsi : idées noires, tristesse, asthénie, insomnie, ruminations morbides et prise de poids.
Une arthroscopie du genou droit est réalisée le 26/04/2024 concluant à une lésion méniscale interne (segment moyen). Il existe également une chondropathie de stade [15] fémoropatellaire, une chondropathie de stade [15] fémorotibial interne ainsi qu’une chondropathie de stade [16] fémorotibial externe. Une synovectomie de l’échancrure associée à une suture du ménisque interne par ancre sont alors réalisées dans le même temps.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 24/09/2025
L’interrogatoire permet de déterminer qu’il existait une prise en charge médicale pour lombalgies avant l’accident du travail du 22/12/2021. En revanche, selon le patient, il n’y a jamais eu de prise en charge pour une pathologie quelconque du genou droit avant l’accident du travail, pas plus que d’examens radiologiques complémentaires.
Les doléances sont marquées par des gonalgies internes droites essentiellement mécaniques associées à des lombalgies chroniques.
Il présente les résultats d’une IRM du rachis lombaire datée du 31/05/2025 qui retrouve un canal lombaire étroit constitutionnel avec un axe antéropostérieur lombaire bas inférieur à 12 mm, une discopathie réduisant légèrement le calibre du canal lombaire avec un débord foraminal droit à l’étage L4 – L5 ainsi qu’un léger débord discal foraminal gauche sans sténose foraminale à l’étage L5 – S1.
On note également les résultats d’une IRM du genou gauche réalisée le 21/11/2024 concluant à une fissure horizontale oblique de la corne postérieure, une chondropathie modérée de la patella de grade II ainsi qu’une chondropathie modérée de la trochlée.
Il s’agit d’un patient gaucher dominant.
Le traitement comporterait une association d’antalgiques de classe I et II et un traitement par [6].
Il marche avec une béquille portée à gauche. La marche se fait avec une discrète boiterie droite.
On note un discret genu valgum droit inférieur à 10°.
Les stations unipodales droite et gauche sont réalisées et tenues de même que l’épreuve talons – pointes à droite comme à gauche.
L’examen du rachis lombaire retrouve un Schöber à 15/21 avec une distance doigt-sol à 45 cm. Inclinaison latérale environ à 20° à droite comme à gauche. Rotation externe droite à 30° versus 25° à gauche. Présence de contractures lombaires paravertébrales basses bilatérales associées à une cellulalgie lombaire basse bilatérale. Il existe également des fessalgies bilatérales.
On note un périmètre du mollet à gauche à 39,5 cm versus 40,5 cm à droite. Le périmètre de cuisse est à 48 cm à gauche versus 49 cm à droite.
L’examen neurologique aux membres inférieurs est sans particularité avec absence de déficit sensitivomoteur et présence des réflexes ostéotendineux de façon symétrique. Enfin, il existe un Lasègue lombaire droit à 30° et gauche à 50°.
L’examen du genou droit retrouve des mouvements de flexion extension complets. Le genou apparaît sec sans laxité latérale ou antéropostérieure. La palpation de l’interligne articulaire interne (compartiment interne) est douloureuse de même que la contraction contrariée du quadriceps.
Concernant le genou gauche, il apparaît sec avec des mouvements de flexion-extension complets, sans laxité pathologique et avec des signes de chondropathie fémoro patellaires.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 22/12/2021 avec traumatisme lombaire et du genou droit.
– Au niveau du rachis lombaire il existe un état antérieur connu et régulièrement pris en charge.
– Concernant le genou droit, une prise en charge chirurgicale per arthroscopique est réalisée le 26/04/2024 pour réparation d’une lésion méniscale interne associée à une synovectomie de l’échancrure.
– À la date du 12/02/2024, l’état résultant de l’accident du travail ne pouvait être considéré comme guéri.
– L’état résultant de l’accident du travail peut en revanche être considéré comme consolidé, deux mois après l’intervention chirurgicale du 26/04/2024 portant sur le genou droit, c’est-à-dire le 26/06/2024, avec séquelles à évaluer. »
Les conclusions du docteur [F] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
M. [T] expose que la date de consolidation doit être fixée au 1er août 2025 et produit au soutien de cette demande, une ordonnance de son médecin psychiatre du 1er août 2025 lui prescrivant un traitement (Sertraline, Prazépam…).
Toutefois, cette ordonnance qui ne décrit pas l’état de santé de M. [T] et qui ne lui prescrit que des médicaments, ne permet pas de fixer une autre date de consolidation que celle retenue par le docteur [F] dans le cadre de la consultation médicale.
En conséquence, la date de consolidation sera fixée au 26 juin 2024.
Sur la demande de voir fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 15%, cette demande sera déclarée irrecevable au motif qu’aucun taux d’IPP n’a été fixé par la [11] suite à la consolidation de ses blessures.
Il appartient à M. [T] de se rapprocher de la Caisse afin qu’elle évalue son taux d’IPP.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [8].
La [11], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [T] de voir fixer son taux d’incapacité partielle ;
Dit que la date de consolidation de M. [X] [T] suite à son accident du travail du 22 décembre 2021 sera fixée au 26 juin 2024 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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