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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03381 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GC2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 septembre 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 juillet 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [Y] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 10 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 05 août 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 01 Septembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Y] [L]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [B] [R], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 27 janvier 2025 a condamné [Y] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux années, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 juillet 2025 notifiée le 05 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 10 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 05 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 01 Septembre 2025, reçue le 01 Septembre 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que [Y] [L] expose le caractère exceptionnel de la troisième prolongation qui ne peut être ordonnée que sous réserve que l’autorité préfectorale rapporte la preuve que la délivrance des documents de voyage indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement soit susceptible d’intervenir à bref délai, cette preuve incombant à l’administration ; que les différentes relances intervenues les 17 juillet 2025, 31 juillet 2025, 14 août 2025 et 29 août 2025 ne permettant pas de déduire une quelconque célérité de la part des autorités consulaires algériennes pour délivrer de tels documents et, encore moins qu’ils ne puissent être délivrés à bref délai ;
Que [Y] [L] précise par ailleurs, qu’il ne peut, pas plus, être déduit d’une seule condamnation intervenue en janvier 2025, que la menace à l’ordre public est caractérisée et permet de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle sollicitée par l’autorité préfectorale, aucune nouvelle condamnation n’étant intervenue ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que [Y] [L] fait l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux années outre d’une obligation de quitter le territoire le 13 janvier 2025, ces mesures n’ayant pu être mises à exécution en l’absence de tout document transfrontière, les autorités algériennes ayant été saisies dès le 4 juillet 2025 ; que malgré les différentes relances intervenues au cours des mois de juillet et août 2025, l’autorité administrative reste dans l’attente d’une proposition de date d’audition ; que toutefois l’absence de réponse immédiate ne permet toutefois pas de présumer de l’absence d’une réponse positive à intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; que [Y] [L] ne remet pas en cause les diligences réalisées par l’autorité administrative et qu’il convient de considérer que la délivrance des documents peut effectivement intervenir dans le cadre de ce délai supplémentaire ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que l’intéressé a été condamné et écroué le 27 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Lyon à huit mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, vol avec destruction ou dégradation, tentative de vol et vol aggravé par deux circonstances ; que cette condamnation caractérise la menace réelle et actuelle de l’intéressé à l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 01 Septembre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Y] [L] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [Y] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Y] [L] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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