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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 févr. 2024, n° 16/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 16/03774
N° MINUTE :
Assignations des :
05, 08 et 17 Février 2016
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [X], majeure protégée, représentée par Madame [N] [K], selon décision du Juge des tutelles près le Tribunal d’instance d’EVREUX en date du 27 juin 2018
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [N] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de Madame [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ET
Madame [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
La GMF
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Décision du 13 Février 2024
19ème chambre civile
RG 16/03774
GROUPAMA MEDITERRANÉE (dénommée dans l’assignation GROUPAMA SUD)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Victor RANIERI de FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN702
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [L] [X]
[Adresse 11]
[Localité 10]
ET
Madame [O]-[S] [K] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
GROUPAMA D’OC
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 13 Février 2024
19ème chambre civile
RG 16/03774
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 puis prorogée au 13 Février 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et Procédure :
Madame [V] [X], née le [Date naissance 12] 1992, a été victime le 30 novembre 2012, sur la route D58, aux alentours de la commune de [Localité 15], d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait un véhicule loué par son employeur, l’ADMR SSLADDPA MONTAGE ET SIDOBRE, et assuré auprès de la compagnie GROUPAMA. Elle croisait un véhicule conduit par Monsieur [C], assuré auprès de la compagnie GMF, témoin de la sortie de route du véhicule conduit par Madame [V] [X].
Extraite de son véhicule par les pompiers, Madame [V] [X] a été transportée au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 17] : elle était dans le coma (score de Glasgow à 3) et présentait une encéphalopathie post-anoxique avec un arrêt cardiorespiratoire.
Par jugement du tribunal d’instance d’Evreux daté du 28 novembre 2013, elle a été placée sous tutelle et Madame [K], sa mère, a été désignée en qualité de tutrice.
Une enquête pénale a été ouverte par le procureur de la République près le TGI de Castres pour éclaircir les circonstances de l’accident, et notamment l’éventuelle implication du véhicule assuré par la GMF et conduit par M. [A] [C], dans lequel se trouvaient également sa femme, Madame [D] [C] et une amie, Madame [T] [B]. Elle a été classée sans suite le 27 janvier 2014 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Madame [K], en qualité de tutrice de sa fille, a déposé plainte le 26 mai 2014 et le 2 juin 2014, ces plaintes ont également été classées sans suite. Le 10 juin 2014, Madame [K] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, qui a rendu une ordonnance de non-lieu le 4 novembre 2016.
Madame [V] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [U] mandaté par la compagnie GROUPAMA qui a rendu ses conclusions le 15 octobre 2014.
Par actes en dates des 5, 8 et 17 février 2016, Madame [K] en qualité de tutrice de Madame [V] [X] et de représentante légale de la sœur de cette dernière, [J], mineure, ont saisi le TGI de Paris aux fins notamment de voir juger que le véhicule conduit par M. [C] était impliqué dans l’accident, que le droit à indemnisation de [V] [X] était entier, et que soient ordonnées des expertises médicales de [V] et [J] [X] ainsi que de [N] [K].
Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal a notamment, avec exécution provisoire :
Dit que le véhicule conduit par M. [C] était impliqué dans l’accident,Dit que le droit à indemnisation de [V] [X] était entier,Débouté [V] [X] de ses demandes formulés à l’encontre de GROUPAMA D’OC,Avant-dire droit sur la réparation de son préjudice, ordonné une expertise médicale de [V] [X] confiée au docteur [E],Ordonné des expertises médicales de [J] [X] et [N] [K] confiées au docteur [W],Condamné la GMF à verser à Madame [K] en sa qualité de tutrice de [V], [X] une provision de 300.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;Réservé les demandes de GROUPAMA D’HOC et de la MSA Pyrénées Nord,Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le docteur [W] a rendu ses deux rapports le 24 septembre 2019, concernant [J] [X] et Madame [N] [K], aux termes desquels il concluait comme suit :
« Concernant Madame [N] [K] :
Date de consolidation le 1er mars 2015Déficit fonctionnel temporaire partiel du 30 novembre 2012 au 1er mars 2015: 25%Souffrances endurées 3,5/7 Préjudice professionnel temporaire et permanent Déficit fonctionnel permanent : 10% Pas de préjudice d’agrément au sens médical Préjudice sexuel : absence de libido Préjudice d’affection Concernant la jeune [J] :
Déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 21 juin 2013 Déficit fonctionnel temporaire partiel à : 20% du 30 novembre 2012 au 17 juin 2013 10% du 22 juin 2013 au 1er mars 2015 Souffrances endurées : 3/7 Tierce personne temporaire : [J] [P] explique cependant avoir dû être gardée pendant une semaine par une voisine, car sa mère était partie en urgence à [Localité 17].Consolidation le 1er mars 2015, avec possibilité d’aggravation du fait du jeune âge de [J] Déficit fonctionnel permanent : 4% Frais futurs : La prise en charge psychothérapique avec sa psychologue au rythme d’une consultation mensuelle doit être poursuivie après la consolidation jusqu’au jour de l’expertise. »
Le rapport d’expertise du docteur [E], concernant Madame [V] [X], déposé le 30 mars 2020, concluait ainsi :
« Accident du 30 novembre 2012, Consolidation le 30 novembre 2015, Déficit fonctionnel permanent : 98%,Souffrances endurées : 6/7,Préjudice esthétique 6/7,Préjudice d’agrément total absolu et définitif,Préjudice sexuel total absolu et définitif,Préjudice d’établissement total absolu et définitif,Préjudice scolaire et professionnel total absolu et définitif,Soins futurs,Matériel et appareillage,Aménagement du domicile,Aménagement du véhicule,Aide humaine lorsque [V] est au Centre EVS/EPR : 4 à 6 heures par jour, 5 jours sur 7, Aide humaine lorsque [V] est à domicile :
14 heures de tierce personne active (8 heures de tierce personne active non-médicalisée + 4 heures d’une deuxième tierce personne pour les changes et transferts + 2 heures d’aides à l’accompagnement et sorties),14 heures par jour de tierce personne passive, dont 8 heures nocturnes avec intervention active pour les changes. »
Parallèlement, la GMF a interjeté appel le 25 avril 2018 à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris. Un sursis à statuer a été sollicité sur l’évaluation des préjudices subis par Madame [V] [X], Madame [N] [K], Madame [J] [P] et Monsieur [L] [X] devant le juge de la mise en état qui a fait droit à sa demande le 17 décembre 2019.
La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt confirmatif le 16 mars 2020 consacrant l’implication du véhicule conduit par Monsieur [C] et assuré auprès de la GMF dans la survenance de l’accident du 30 novembre 2012.
La cour d’appel de Paris a considéré qu’il pouvait être reproché à Madame [V] [X] une faute réduisant son droit à indemnisation évalué à un tiers (1/3).
Madame [N] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de sa fille [V], Madame [J] [P] et Monsieur [L] [X], ont sollicité, en ouverture de rapport, l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis, suite à l’accident du 30 novembre 2012.
Par LRAR en date du 14 octobre 2021, une proposition a été adressée directement par COVEA à la tutrice de la victime. COVEA a régularisé des conclusions dans lesquelles elle :
Convertit sous forme de rente l’offre régularisée au titre des PGPF, Réduit sa proposition au titre de l’incidence professionnelle de 66.666,66 € à 40.000€, Ajoute un préjudice de formation à hauteur de 16.000 €.
Prétentions des parties :
Aux termes de leurs conclusions, signifiées le 18 janvier 2023, Madame [N] [K], agissant, tant en son nom personnel, qu’en qualité de tutrice de Madame [V] [X], Monsieur [L] [X], Mademoiselle [J] [P], Madame [O]-[S] [K] épouse [H], demandent au tribunal de :
DONNER ACTE à Mademoiselle [J] [P] de sa reprise d’instance en raison de sa majorité intervenue en cours de procédure ;
DONNER ACTE à Madame [O]-[S] [K] épouse [H] de son intervention volontaire ;
DIRE Madame [N] [K] tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de sa fille Madame [V] [X], Monsieur [L] [X], Mademoiselle [J] [P] et Madame [O]-[S] [K] épouse [H] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la S.A. GMF à payer à Madame [V] [X], représentée par Madame [N] [K], tutrice, les sommes suivantes :
— 509 € au titre des dépenses de santé actuelles incluant les consommables,
— 64.748 € au titre des frais divers incluant le besoin en tierce personne temporaire,
— 1.852.373,65 € au titre des dépenses de santé futures incluant les matériels adaptés
et les consommables,
— 652.573,51 € au titre du besoin en tierce personne permanent du 30 novembre
2015 au 31 décembre 2022,
— 1.061.570,18 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 66.666,67 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 26.666,67 € au titre du préjudice de formation,
— 899.091,12 € au titre des frais de véhicule adapté,
— 25.573,33 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50.000 €au titre des souffrances endurées,
— 30.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 601.066,67 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 43.333,33 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 46.666,67 € au titre du préjudice d’agrément,
— 46.666,67 € au titre du préjudice sexuel,
— 46.666,67 € au titre du préjudice d’établissement,
CONDAMNER la S.A. GMF à payer à Madame [V] [X], représentée par Madame [N] [K], tutrice, une rente annuelle viagère d’un montant de 163.483,69 € payable trimestriellement par arrérage échu à compter du 1er janvier 2023, dont le capital représentatif s’élève à la somme de 9.048.495,47€, indexée selon les modalités prévues par la loi du 5 juillet 1985;
DESIGNER tel expert architecte qu’il plaira au tribunal avec la mission notamment de :
1/ Prendre connaissance des conclusions du Docteur [E], médecin expert, en date du 30 mars 2020 et des préconisations qui avaient été faites par l’ergothérapeute du Centre [23] ;
2/ Déterminer les aménagements du logement (aides techniques, appareillages et système domotique etc.) rendus nécessaires par le handicap de Madame [V] [X] imputable à l’accident dont elle a été victime le 30 novembre 2012 et en chiffrer leur coût ;
3/ Fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ;
REJETER la demande de remboursement de la somme de 115.184,30 € versée à titre d’avance sur recours en exécution d’une garantie « Accident Corporel du Conducteur », présentée par la société GROUPAMA d’OC dans l’attente de la justification du ou des postes de préjudice sur lesquels celle-ci a vocation à s’imputer ;
SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation du poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté ;
CONDAMNER la S.A. GMF à payer à Madame [N] [K] agissant en son nom personnel au titre de son préjudice subi par ricochet :
40.000 €au titre de son préjudice d’affection, 50.000 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels ;
SURSEOIR A STATUER sur les frais divers exposés par Madame [N] [K] dans le cadre de son préjudice subi par ricochet ;
CONDAMNER la S.A. GMF à payer à Madame [N] [K] agissant en son nom personnel au titre de son préjudice propre :
850 € au titre des frais divers, 3.699 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14.000 €au titre des souffrances endurées, 24.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 6.000 € au titre du préjudice sexuel ;
SURSEOIR A STATUER sur les dépenses de santé actuelles et futures exposées par Madame [N] [K], ses pertes de gains professionnels actuelles et futures et son incidence professionnelle, son préjudice scolaire, universitaire ou de formation dans le cadre de son préjudice propre ;
CONDAMNER la S.A GMF à payer à Madame [J] [P] agissant en son nom personnel au titre de son préjudice subi par ricochet :
17.000 €au titre de son préjudice d’affection, 23.000 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels ;
SURSEOIR A STATUER sur les frais divers exposés par Madame [J] [P] dans le cadre de son préjudice subi par ricochet ;
CONDAMNER la S.A GMF à payer à Madame [J] [P] agissant en son nom personnel au titre de son préjudice propre :
850 € au titre des frais divers, 1.904,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.100 €au titre des souffrances endurées, 12.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
SURSEOIR A STATUER sur les dépenses de santé actuelles et futures exposées par Madame [J] [P] dans le cadre de son préjudice propre ;
CONDAMNER la S.A. GMF à payer à Monsieur [L] [X], père de la victime, 40.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER la S.A. GMF à payer à Madame [O]-[S] [H], tante maternelle de la victime, 10.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONSTATER que la S.A. GMF n’a pas formulé d’offre d’indemnisation complète conformément aux articles L.211-9 et suivants du Code des assurances ;
CONDAMNER la S.A. GMF à payer les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 29 juillet 2013 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir sera devenu définitif ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de droit au double du taux légal, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la S.A GMF à payer à Madame [V] [X] représentée par Madame [N] [K], tutrice, la somme de 9.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la S.A GMF à payer à Madame [N] [K] et Mademoiselle [J] [P], la somme de 2.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la S.A GMF à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [O]-[S] [K] épouse [H], la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la S.A. GMF aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Sylvie VERNASSIERE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
DIRE la décision à intervenir commune et opposable à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI- PYRENEES NORD.
***
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juin 2023, la GMF, demande au tribunal de :
CONSTATER que le droit à indemnisation de Madame [X] est réduit d’un tiers ;
Et en conséquence :
CANTONNER toute condamnation de la compagnie GMF à l’égard de Madame [N] [K] en sa qualité de tutrice de Madame [V] [X] :
26.688 € au titre du besoin en tierce personne avant consolidation, dont il convient de déduire la créance de la MSA Au titre des besoins d’assistance à tierce personne post consolidation à hauteur de :348.277,33€ au titre des arrérages de rente du 6 novembre 2019 au 31 octobre 2021, dont il convient de déduire la créance de la MSA Et d’une rente annuelle viagère de 136.266,67€ à compter du 1er novembre 2021, payable trimestriellement à terme échus, dont il convient de déduire la créance de MSA Au titre des pertes de gains professionnels futurs, à hauteur de :D’une somme de 11.083,52 € au titre des arrérages échus depuis le 1er décembre 2015, Et d’une rente annuelle viagère de 1583,36 € versée à compter du 1er décembre 2022. Et 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle, 16.000 € au titre du préjudice de formation, 21.600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 33.333,33 € au titre des souffrances endurées, 6.666,66€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 457.333,33 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 30.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 26.666,66 € au titre du préjudice d’agrément, 33.333,33 € au titre du préjudice sexuel, 33.333,33 € au titre du préjudice d’établissement, Des Frais de Véhicule Adaptés A titre principal : Surseoir à statuer sur les FVA dans l’attente de la production par la demanderesse du rapport et des éléments justificatifs permettant d’apprécier in concreto ce surcout A titre subsidiaire de cantonner toute condamnation de la GMF a : 96.322,72€ au titre des arrérages de rente afférents aux FVA à échoir jusqu’aux 36 ans révolus de Madame [X] Et d’une rente annuelle viagère de 5.775,48€ à compter des 37 ans de Madame [X] soit le 7 février 2029.
SURSEOIR A STATUER sur les demandes aux titres des DSF dans l’attente de la production du rapport d’analyse critique permettant d’apprécier leur coût exact et le montant réel de la prise en charge des tiers payeurs ;
CANTONNER toute condamnation de la compagnie GMF à l’égard de :
Madame [N] [K] à : 16.000 € au titre de son préjudice moral et exceptionnel 566,67 € au titre de ses frais divers 3425€ au titre de son DFT 6000 € Au titre de ses Souffrances endurées 9.666,67 € au titre de son DFP 1.000€ de son préjudice sexuel [J] [P] à : 9.333,33 € au titre de son préjudice moral et exceptionnel 566,67 € au titre de ses frais divers 1.763,33€ au titre de son DFT 4.000€ au titre de ses Souffrances endurées 5.333,33€ au titre de son DFP M [O] [S] [H] à 3.333,33€ au titre de son préjudice moral d’affection ;
M [L] [X] à 16.666,67€ au titre de son préjudice moral d’affection ;
DEBOUTER tout demandeurs ou appelant en garantie de toutes demandes complémentaires ou contraires à l’égard de la GMF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CANTONNER toute condamnation de la GMF à l’égard de la MSA à hauteur de sa seule créance subrogatoire dûment justifiée que retiendra la juridiction de céans ;
STATUER ce que de droit sur la demande de Madame [N] [K] en sa qualité de tutrice de Madame [V] [X] tendant à voir rejeter le recours subrogatoire de la MSA, eu égard au droit de préférence de la victime ;
STATUER ce que de droit au titre des demandes indemnitaires de Madame [N] [K] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de Melle [V] [X] et de Melle [I] [P] et M [X], formulées à l’encontre de GROUPAMA D’OC ;
CANTONNER toute condamnation de la compagnie GMF à l’égard de Madame [N] [K] en sa qualité de tutrice de Madame [V] [X], après déduction des provisions versées et des créances de la CPAM et des tiers payeurs dont la MSA ;
DEBOUTER la MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD et la compagnie GROUPAMA D’OC de l’ensemble de leurs prétentions et demandes contraires à l’encontre de la GMF ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la GMF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DOLLA VIAL.
***
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 janvier 2023, les sociétés GROUPAMA D’OC ET GROUPAMA MEDITERRANEE, demandent au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de GROUPAMA d’OC ;
Mettre hors de cause GROUPAMA MEDITERRANEE dénommée d’une manière erronée GROUPAMA SUD au sein de l’assignation ;
Au fond,
Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA d’OC ;
Condamner la GMF en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [C] à verser à la Compagnie GROUPAMA d’OC la somme de 115 184,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016, date de la première demande, et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du Code civil) ;
Condamner la GMF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [C], à verser à la Compagnie GROUPAMA d’OC, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice GAUD, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 07 mars 2023, La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD (MSA), demande au tribunal de :
Donner acte à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD de ce qu’elle s’associe aux explications et moyens de Madame [N] [K], agissant tant en son personnel qu’ès-qualités de représentante légale de Madame [V] [X], majeure protégée, et de Mademoiselle [J] [P], mineure, sur la détermination des responsabilités encourues et des parties tenues à réparation ;
Constater que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD justifie tant du quantum que du règlement des sommes avancées dont elle peut légitimement solliciter le remboursement auprès de la partie condamnée, déclarée responsable ;
Déclarer la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD autant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter toute demande contraire ;
Débouter la GMF de sa demande visant à renvoyer la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD à mieux se pourvoir devant les organes compétents afin de statuer sur sa seule créance subrogatoire conformément aux dispositions du PAOS ;
A titre principal :
Condamner la GMF à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDIPYRENEES NORD la somme totale de 6.743.700,95 € (10.115.551,42 € x 2/3) ;
A titre subsidiaire :
Condamner la GMF à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDIPYRENEES NORD :
La somme de 1.120.933,21 € (1.681.399,82 € x 2/3), au titre de ses frais actuels Les deux tiers de l’ensemble des frais futurs de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD dont elle justifiera par un relevé annuel ;
En tout état de cause,
Condamner la GMF à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDIPYRENEES NORD la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dire et juger que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la MSA a formulé sa demande, soit le 5 septembre 2017 ;
Subsidiairement,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Paris, soit le 27 mars 2018 ;
Condamner également la société GMF Assurances au paiement de la somme de 10.000 € à la MSA, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La MSA a produit ses débours se décomposant comme suit :
PRESTATIONS EN NATURE Frais médicaux, pharmaceutiques et de transport : 39.782,16 €
Frais d’hospitalisation actuels (avant-consolidation)
CHIC [Localité 24] du 30/11/12 au 14/12/12 : 45.624,00 €
CH [Localité 18] du 14/12/12 au 31/12/12 : 40.464,00 €
CH [Localité 18] du 01/01/13 au 20/03/13 : 176.918,00 €
HOPITAL [21] du 20/03/13 au 01/05/13 :11.664,24 €
CH [Localité 18] du 01/05/13 au 03/06/13 : 72.746,00 €
CENTRE DE REED DES HERBIERS du 03/06/13 au 10/02/14 : 185.861,16 €
CLINIQUE de [20] du 10/02/14 au 17/07/14 : 50.710,82 €
CSSR LADAPT ST ANDRE du 17/07/14 au 31/08/15: 157.604,00€
CH [Localité 18] le 22/08/14 : 44,88 €
CH [Localité 18] le 30/08/14 : 206,62 €
CH [Localité 18] du 31/08/15 au 04/09/15 : 4.110,00 €
CSSR LADAPT ST ANDRE du 05/09/15 au 24/11/15 : 30.752,00 €
CH [Localité 18] le 14/10/15 : 23,00 €
CH [Localité 18] le 10/11/15 : 91,00 €
CH [Localité 18] le 19/11/15 : 139,97 €
CH [Localité 18] du 24/11/15 au 27/11/15 : 3.087,00 €
CSSR LADAPT ST ANDRE du 28/11/15 au 30/11/15 : 1.153,20 €
TOTAL FRAIS HOSPITALISATION ACTUELS : 781.199,89 €
Frais d’hospitalisation échus post-consolidation : 434.256,26 €
Frais futurs post consolidation échus : 183.121,33 €
Frais futurs non-échus :
Appareillage : 1.115.669,86 €
Hospitalisation, rééducation et soins : 5.233.277,17 €
TOTAL 1: 7.787.306,67 €
PRESTATIONS EN ESPECESIndemnités journalières
Du 01/12/12 au 31/12/12 : 923,02 €
Du 01/01/13 au 31/12/13 : 13.541,50 €
Du 01/01/14 au 17/07/14 : 6.678,12 €
Du 18/07/14 au 01/12/14 : 5.082,70 €
TOTAL 2 : 26.225,34 €
TOTAL DES PRESTATIONS HORS PENSION OU RENTE (1 + 2) : 7.813.532,01 €
PENSION OU RENTERente accident du travail
— Montant annuel : 18.985,56 €
— Arrérages échus au 30 septembre 2022 : 144.977,69 €
— Capital représentatif : 978 686,63 €
Total rente accident du travail (arrérages échus + capital) : 1.123.664,32 €
Prestations complémentaires pour recours à une tierce personne :
— Montant annuel : 21.465,36 €
— Sommes versées au 30 septembre 2022 : 71.837,25 €
— Capital représentatif : 106.517,84 €
Total prestations complémentaires : 1.178.355,09 €
TOTAL 3 : 2.302.019,41 €
TOTAL 1 + 2 + 3 = 10.115.551,42 €
Les sommes réclamées résultent d’un relevé de dépenses définitif arrêté au 22 novembre 2022 versé aux débats par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel sera contradictoire à l’égard de tous.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023 et prorogée au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISTATION
Il convient de rappeler que la décision du 27 mars 2018 a retenu la responsabilité de Monsieur [A] [C] et de la GMF quant à la réparation des dommages résultant de l’accident subi par Madame [V] [X] le 30 novembre 2012.
Il convient également de donner acte à Madame [J] [P] de sa reprise d’instance en raison de sa majorité intervenue en cours de procédure, de donner acte à Madame [O]-[S] [K] épouse [H] de son intervention volontaire et de déclarer Madame [N] [K], tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de sa fille [V] [X], Monsieur [L] [X], Madame [J] [P] et Madame [O]-[S] [K] épouse [H] recevables en leurs demandes.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V] [X], née le [Date naissance 12] 1992, soit âgée de 23 ans au moment de la consolidation fixée au 30 novembre 2015, et de 32 ans à la date du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2020 au taux 0 %, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques et financières actuelles, tenant compte notamment des fluctuations de l’inflation, des taux d’intérêts pratiqués par les banques et institutions financières et des rendements moyens des placements financiers.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX de Madame [V] [X]
A) TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Il convient de rappeler que la MSA a servi les prestations suivantes :
Frais médicaux et pharmaceutiques : 39.782,16 €
Frais d’hospitalisation : 781.199,89 €
Total : 820.982,05 €
Les DSA incluant les consommables restant à charge ont été évalués par la demanderesse à un montant de 509 €. Cette demande repose sur l’évaluation faite par l’ergothérapeute READAPT’EXPERT qui a calculé le coût du traitement médicamenteux annuel dont la victime a besoin suivant les conclusions de l’expert, s’appuyant sur les factures de la pharmacie de [16] n° 2568 du 12/10/2020 et 2953 du 13/01/2021. Il est ainsi parfaitement établi que le coût mensuel restant à charge s’élève à un montant de 169,03 € TTC soit un montant annuel de 2.028,36 €.
Le docteur [E] a, par ailleurs, estimé indispensable pour les soins et les toilettes de cette jeune femme, très gravement handicapée (DFP de 98 %), l’utilisation de petit matériel dont des changes, à raison d’une toilette (change) toutes les 6 heures et de changes intermédiaires, à la demande, évalués à, en moyenne, 4 à 5 par jour. Il apparait raisonnable et conforme aux règles d’hygiène de prévoir, ainsi, un change tous les 3 à 4 heures afin d’éviter des infections, cette malade étant totalement incontinente et ayant été confrontée à des infections de la sphère génito-anale. La fréquence de 7 changes par 24 heures apparait suffisante en l’état actuel. Les soins liés à cette toilette ayant été justement chiffrés à 3,01 €, le coût journalier total de ce soin doit être fixé à 21,07€ soit 7.695,81 € par an.
S’agissant des autres petits matériels, la GMF a accepté la demande au titre des gants, de l’eau de coco et des probiotiques pour un total journalier de 2,79 € :
— 1 paire de gants supplémentaire pour les soins journaliers dont le coût se chiffre à 0,14 € par jour, soit 51,14 € par an ;
— Eau de coco : l’expert retient 2 boites de 33 ml par jour d’eau de coco du fait de l’alimentation artificielle représentant un coût à charge de 1.61 € par jour (2,41€ la boîte/1,5j) soit 586,84 € par an ;
— Probiotiques : l’expert retient 1 sachet de probiotiques par jour représentant un coût à charge de 1.04 € par jour, soit 379,86 € par an ;
Ainsi, Le coût à charge pour la victime des consommables s’élève à 23,86 € par jour, soit 8.126,91€ par an (7.695,81 + 51,14 + 379,96).
S’agissant des 15 jours de permission, jusqu’au 30 novembre 2015, les coûts restant à charge peuvent être évalués comme suit :
Traitement médical : 2.028,36 € x 15 jours / 365,25 jours = 83,30 €Consommables : 23,86 € x 15 jours = 357,90 €Ainsi, les DSA à la charge de la victime durant cette période de 15 jours, s’élèvent donc à un total de 441,20 €.
Une indemnité de 441,20 € lui sera allouée, en application du droit de préférence dont dispose la victime.
Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens. De même, les frais relatifs à la mesure de protection résultant de l’accident, exigeant un certificat médical d’une médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, doivent être pris en charge.
Il est établi que la victime a été assistée en vue et au cours de l’expertise par le Docteur [R] pour un coût de 3.000 €. Il n’est pas non plus contestable que sa mère a également été dans l’obligation de s’adjoindre un ergothérapeute conseil afin d’établir un rapport permettant de déterminer le coût des consommables, des matériels, du véhicule lié au handicap conservé pour un coût total de 4.500 €.
Par ailleurs, Le coût du certificat établi sur le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est tarifé à 192 € TTC en application du décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008.
Le montant total de ces frais s’élève à 7.692 €.
Une indemnité totale de 5.128 € (7.692 x 2/3) lui sera allouée au titre des frais divers.
Assistance tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert indique qu’elle a été hospitalisée le 30/11/2012 et a séjourné deux semaines au CH de [Localité 17], puis a été transférée en réanimation à l’hôpital d'[Localité 18] pour rapprochement du domicile de sa mère. Il précise qu’il a été constaté, dès la période initiale, un état pauci-relationnel avec des zones ischémiques cérébrales au niveau des noyaux gris centraux, des myoclonies post-anoxiques et à l’absence de veille et de communication. Elle a été réhospitalisée du 14/12/2012 au 20/03/2013, puis va intégrer le Centre de Rééducation fonctionnelle de la Musse où elle va séjourner du 20/03/2013 au 02/05/2013. Elle va à nouveau séjourner à [Localité 18] du 02/85/2013 au 03/06/2013, puis va intégrer le Centre MFR [23] le 03/06/2013 au l0/02/2014. Elle va ensuite être prise en charge au Centre [20] où elle séjournera du 10/02/2014 au 17/07/2014.
A compter du 10/07/2014, Mademoiselle [X] a été prise en charge au Centre EVC/EPR de [Localité 26] où elle est encore au jour de la présente expertise. Pendant ce long séjour, elle a effectué différents séjours hospitaliers :
— Du 33/08/2015 en 04/09/2015 pour pneumopathie à [Localité 18].
— Evaluation neurologique à [22] du 24/02/2016 au 07/03/2016.
— Puis séjour à [Localité 19] pour évaluation de la spasticité du 09/01/2017 au 13/01/2017, puis du 20/02/2017 au 24/02/2017, puis du 17/07 au 20/07/2017.
Elle a également fait un séjour d’évaluation MPR au Centre [23] du 14/12/2018 au 23/01/2019, puis est retournée au Centre EVC/EPR de [Localité 26] où elle se trouve au jour de la présente expertise.
L’expert précise que Mademoiselle [X] fait des séjours réguliers le weekend au domicile de sa mère : au total, Mademoiselle [X] présente un état pauci-relationnel avec conscience minimale, absence de motricité spontanée, encéphalopathie myoclonique en relation avec une anoxie cérébrale par arrêt cardio-respiratoire par noyade.
S’agissant de l’aide humaine ou assistance par tierce personne, le docteur [E] a indiqué :
Il est exprimé par Madame [K], ainsi que par le conseil de Mademoiselle [X] que le projet d’avenir est une prise en charge au domicile de la mère. Cet élément concernant l’avenir est pris en compte dans l’établissement des besoins en aides humaines ci-dessous :
1- Lorsque Mademoiselle [V] [X] est en Centre : Les besoins en aides humaines sont pris en charge par le personnel du Centre d’hébergement, actuellement EVS/EPR de [Localité 26]. Madame [K] intervient pour préciser que les activités prévues dans ce Centre sont assez faibles. [V] a besoin de stimulation et d’éveil. [M] participe deux fois 1 h par semaine à une activité de groupe. Elle souligne sa propre présence active de stimulation pour un temps de 4h à 6h, cinq jours par semaine. Il est également souligné la nécessité, alors que Mademoiselle [V] [X] est en Centre, d’une aide humaine pour entretien du linge, achat des médicaments non-distribués par le Centre.
2- Lorsque Mademoiselle [V] [X] est au domicilie maternel : Les besoins en aides humaines sont de 24/24 avec : Des aides actives non-médicalisées pour les changes et les transferts qui nécessitent deux personnes : 1h30 le matin et les changes Mademoiselle a bénéficié ensuite d’une toilette et est remise au fauteuil. Il est ensuite fait un nouveau change. Les changes prennent 20 à 30 mn. Elle a également besoin d’aides humaines pour le soir, vers 18h, au moment du change et du couchage. Il y a deux changes dans la nuit. Ces besoins sont donc de 4h de tierce personne active avec deux personnes. Le reste du temps, Mademoiselle [V] [X] est totalement dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne. [M] a besoin d’aide pour préparation des repas, mise en place des aliments par gastrostomie, pour se procurer différents médicaments, pour l’entretien de la maison et du linge. Ces besoins en aide humaine pour aide aux actes de la vie quotidienne sont de 4h par jour, en plus de 4h par jour de tierce personne active non-médicalisée. Ce qui fait au total 8h de tierce personne active non-médicalisée + 4h pour la présence d’une deuxième personne pour les changes et transferts. Il convient également de prévoir une aide humaine pour accompagnement dans les sorties et trajets pour aller à des activités de groupe. Ces aides à l’accompagnement et sorties sont de 2h de tierce personne active non médicalisées. Le reste du nycthémère soit 14h par jour, une présence humaine passive est nécessaire en permanence dont 8h nocturne avec intervention active pour les changes.
Madame [K] expose qu’elle complétait les tâches d’assistance au Centre, estimant que le service mis en place par cet établissement était insuffisant et que sa participation personnelle tant sur le plan de la stimulation de sa fille que de l’aide matérielle représentait 6 heures par jour.
Quand bien même l’expert n’ait pas retenu ce besoin avant le retour définitif de la victime au domicile familial, il peut être raisonnablement considéré qu’elle pouvait avoir besoin de cette aide complémentaire maternelle. Ainsi, il peut être considéré que ce besoin doit être pris en charge mais dans la limite de 2 heures par jour, à un taux journalier de 18 €, s’agissant d’une aide ne donnant pas lieu au paiement de charges sociales. L’indemnité sera calculée comme suit :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
début de période
10/02/2014
par jour
s/ 365 jours / an
fin de période
17/07/2014
158
jours
2,00
5 688,00 €
fin de période
30/11/2015
501
jours
2,00
18 036,00 €
23 724,00 €
En conséquence, une indemnité de 15.816 € lui sera accordée à ce titre (23.724 x 2/3).
Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Mme [X] ne formule aucune demande au titre de ses PGPA, ses pertes de revenus ayant été intégralement prises en charge par la MSA. Elle a effectivement perçu entre le 30 novembre 2012 et le 30 novembre 2015, des indemnités journalières à hauteur de 26.225,34 € et des arrérages échus de la rente accident du travail de 18.212,78 € qui couvrent ses pertes qu’elle évalue à 26.272,34 €.
B) PERMANENTS
Dépenses de santé futures
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que les soins futurs ont été détaillés plus haut en pages 43-44 avec les traitements médicamenteux qui sont directement en relation avec l’état séquellaire de Mademoiselle [V] [X].
— kinésithérapie trois fois par semaine
— ergothérapie trois à quatre fois par semaine.
— activités de groupe au CRF de [Localité 26] 1 à 2 fois /semaine
Il convient également de prendre en compte : Les changes à effectuer toutes les 6 h et les changes intermédiaires à la demande.
— Les soins de sonde de gastrostomie.
S’agissant des matériels et appareillages, il indique qu’il convient de prendre en compte tous les matériels et appareillages tels qu’ils sont énumérés ci-dessous :
— Fauteuil roulant avec coquille et motorisation sur le bras pour permettre à la mère d’être devant. Il est évoqué l’intérêt d’un FR avec commande à l’arrière et moteur type Alberti ou Minotor. Il est souligné la nécessité d’un fauteuil avec amortisseur pour diminuer les myoclonies qui augmentent avec les secousses. Lit médicalisé avec un matelas anti escarres.
— Projet de mettre un rail entre chambre- Salle-de bain – et toilettes.
— sangle de maintien ventral pour la toilette avec fauteuil douche ou chariot ou système pour bain -chaussures orthopédiques
— J changes, gants non stériles : 30 gants/j. gant de toilette jetable x 4, Protections, alèze de grande taille par change, sacs poubelles, savon, gel hydro alcoolique décontaminant de surface,
Pied de perfusion matériel d’aspiration x 2 pour le domicile et un pour les déplacements
— un compresseur à Oxygène
— coussins de positionnement ou coussins thermo formés
— Un aérosol
— Un appareil d’aspiration
En page 48 de son rapport, l’expert énumère de manière très détaillée et complète tout le matériel nécessaire pour les soins et la prise en charge de la victime à domicile et à l’extérieur dont la liste est reproduite ci-dessous :
— matériel Tobii
1chariot douche renouvelable tous les 5 ans
1table de verticalisation renouvelable tous les 7 ans
1 pompe et son pied pour tenir la pompe renouvelable 1 fois tous les 5 ans
1 pompe portable avec sac à dos de transport pour les sorties renouvelable 1 fois tous les 5 ans
1 sangle de maintien ventral pour aller aux toilettes renouvelable 1 fois tous les 5 ans
1 ordinateur avec commande oculaire (ll2) avec logiciels d’apprentissage (look to lear, scenes and sounds, courbes d’apprentissage, communicator), et Forfait d’initialisation et d’assistance le tout renouvelable tous les 5 ans
-2 adaptables pour poser le matériel lors des soins (1 petit et 1 grand) renouvelables 1 fois tous les 5 ans
-1 barrette sous diaphysaire pour chaque pied renouvelable 4 fois par an
— 7 bas de contention renouvelables 2 fois par an
— 1bas de contention renouvelable tous les 3 mois
Véhicule adapté : Nécessité d’un véhicule avec plate-forme électrique et suspensions pneumatiques adaptées aux fauteuils roulants électriques, renouvelable 1 fois tous les 5 ans.
— 1 paire de chaussures orthopédique renouvelable 1 fois par an
Petit matériel utilisé pour chaque change
— 1 Alaise grande taille
— 3 paires de gains à usage unique
— 4 gants de toilettes jetables
— 1 protection
— l bambinette (tena Laydy)
— 1Savon
— 1conveen Protect Colloplast
— 1 Gel hydro alcoolique
— 1 décontaminant de surface (Surfa face)
— 1sac poubelle
Petit matériel
— 1 suppositoire 1 fois par jour
— 1 paire de gants 1fois par jour
— 3 tubulures par jour pour l’administration de l’alimentation entérale par la sonde de gastrostomie
-3 poches d’alimentation par jour
— 1 poche d’hydratation 1 fois par jour
Il ajoute que concernant l’alimentation, il est précisé que l’état de [V] nécessite :
— 2 boites de 33 ml par jour d’eau de coco pour le maintien du potassium, en raison de l’alimentation artificielle de [V]
— 1sachet de probiotiques par jour pour le maintien de la flore intestinale, en raison de l’alimentation artificielle,
— 3 flacons par jour d’alimentation entérale
Il est également précisé que l’état de [V] nécessite le matériel ci-dessous qui est actuellement pris en charge à 100% par la sécurité sociale :
— 1 coque rembourrée de maintien
— 1 matériel d’aspiration ct d’oxygène
— 1 compresseur d’oxygène
— 1 nébuliseur (aérosol pour fluidifier les sécrétions)
La MSA a évalué les frais futurs viager au titre de l’appareillage à un montant annuel de 21.642,90 € (pièce 7 bis) s’élevant, après capitalisation, en appliquant un prix de l’euro de rente de 41,703, à 902.573,86 €. S’agissant des soins futurs viagers, elle évalue ces frais à 4.233.706,91 € (pièce 8 bis), soit un total de 5.136.280,77 € après capitalisation.
Le coût des consommables retenus par l’expert a été fixé à 23,86 € par jour (cf. Supra), soit un montant annuel de 8.714,86 €. (23.86 x 365,25).
S’agissant des matériels spécialisés, rendus indispensables à compter du retour à domicile de la victime le 7 novembre 2019, il convient de se référer uniquement au matériel listé par l’expert, et repris dans le 1er tableau produit par la demanderesse en page 17/67 de ses écritures. Il convient d’observer que la nature du fauteuil électrique dont les qualités et accessoires diffèrent selon les constructeurs, n’est pas sujet à discussion dans la mesure où l’expert a préconisé l’emploi d’un fauteuil particulièrement performant (cf. supra) pour permettre le déplacement et la mobilité de la victime. En revanche, il conviendra d’écarter la demande de matériels complémentaires, tel que l’aménagement domotique, qui fait partie de l’aménagement du logement, ou les autres accessoires qui ne sont pas préconisés par l’expert judiciaire.
Il est parfaitement établi que l’acquisition des matériels représente, pour la victime, un cout total de 74.255,53 € soit un coût annuel pour le renouvellement, suivant les différentes périodicités préconisées par l’expert, de 16.625,66 €.
Du 30 novembre 2015 au 06 novembre 2019, la victime a bénéficié de 75 permissions de sortie, au cours desquelles, il est établi qu’elle a été exposée aux dépenses de santé suivantes :
Traitement médical : 2.028,36 x 75 / 365,25 = 416,50 €Consommables : 23,86 x75 = 1.789 €Du 7 novembre 2019 au 13 février 2024 date du présent jugement, soit 1.560 jours :
Traitement médical : 2.028,36 x 1.560 / 365,25 = 8.663,22€Consommables : 23,86 x 1.560 = 37.221,60 €Acquisition du matériel : 74.255,53 €Renouvellement du matériel : 16.625,66 x 1.560 / 365,25 = 71.008,97 €
Ainsi, au titre de la période échue jusqu’au 13 février 2024, les dépenses de santé s’élèvent à un total de 193.354,82 €.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Mme [X], il lui reviendra, à ce titre, une somme de 128.903,21 €.
A compter du 14 février 2024 :
S’agissant d’arrérages à échoir, l’indemnisation des frais futurs doit intervenir sur la base d’une rente annuelle viagère compte tenu du caractère périodique de la survenance de ce préjudice.
Traitement médical : 2.028,36 € Consommables : 8.714,86 €Renouvellement du matériel : 16.625,66 €Ainsi, le coût total des dépenses de santé futures, à compter du 14 février 2024, à la charge de de la victime, s’élève à un montant annuel de 27.368,88 €.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Mme [X], il lui reviendra, à ce titre, une rente annuelle viagère de 5.725,98 € après déduction de la rente annuelle de la MSA d’un montant de 21.642,90 €.
Cette rente sera suspendue dans l’éventualité où Mme [X] viendrait à être de nouveau institutionnalisée ou hospitalisée, pour une période supérieure à 45 jours, au sein d’un établissement de santé ou de convalescence.
Assistance par tierce personne permanente
Cette indemnité sera calculée sur la période du 30 novembre 2015 au 6 novembre 2019, puis du 7 novembre 2020 au 13 février 2024 date du jugement, puis à compter du 14 février 2024.
Madame [K] sollicite, avant réduction de son droit à indemnisation, une somme de 978.860,26 € pour la période du 30 novembre 2015 au 31 décembre 2022, puis à compter du 1er janvier 2023, par une rente annuelle viagère de 245.225,54 € payable trimestriellement par arrérage échu équivalent à un capital représentatif de 13.572.743,20 €.
Sur la période concernant la présence de la victime au centre L’ADAPT, il doit être considéré que Madame [N] [K] a consacré 2 heures par jour auprès de sa fille et non 6 heures par jour :
20 € x 2 heures x 1.363 jours = 54.520 €
Lors des permissions : 20 € x 28 x 75 jours = 42.000 €
Total : 96.520 €
(Soit 64.346,66 € après application de la réduction du droit à indemnisation)
A compter du 7 novembre 2020, jusqu’au 13 février 2024, la rente annuelle revenant à Mme [X] s’établit ainsi à – 20 € x 28H x 365 jours = 204.400 €. L’indemnisation de Madame [X] doit être calculée sur la base d’une rente annuelle de 136.266,67 € eu égard à la réduction de son droit à indemnisation, soit sur 1.194 jours :
20 € x 28 x 1.194 jours = 668.640 € (soit 445.760 € après réduction du droit à indemnisation)
La MSA a indiqué que le montant annuel des prestations complémentaires pour le recours à une tierce personne s’élève à 21.465,36 € (soit 58,809 € par jour) et qu’elle a versé au 30 septembre 2022, la somme de 71.837,25 €. Du 1er octobre 2022 au 13 février 2024, elle a dû verser 29.463,30 € (501 jours x 58,809 €). Elle ne percevra aucune indemnité en application du droit de préférence de la victime.
A compter du 14 février 2024, la rente annuelle viagère annuelle doit être fixée à 136.266,67 € payable trimestriellement par arrérage échu tenant compte du droit de préférence de la victime, représentant un capital représentatif de 7 274 323,64 € [136.266,67 x 53,383 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 32 ans selon le barème de la Gazette du Palais de 2020 avec un taux de 0%)].
Pertes de gains professionnels futurs
Il ressort des pièces du dossier et des débats qu’au 30 novembre 2012, date de l’accident, la victime occupait un emploi d’aide-soignante à [Localité 17], à temps partiel, dans le cadre d’un CDD et qu’elle n’a pas pu poursuivre ses études d’infirmière à l’IFSI de [Localité 25]. La rentrée scolaire était fixée en février 2013. Elle aurait pu obtenir le diplôme au mois de janvier 2015, en raison de l’interruption de sa scolarité liée au fait qu’elle avait souhaité poursuivre ses études dans un institut de la région Midi-Pyrénées. Madame [K] indique que sa fille avait le projet professionnel d’exercer la profession d’infirmière dans un cadre libéral dès que cela serait possible. Elle estime qu’il pourrait être retenu un revenu de référence de 2.500 €, légèrement supérieur au salaire net médian d’une femme infirmière diplômé d’état (2.257 €).
La GMF considère que lorsque la victime n’occupait pas, au jour de l’accident, le poste sur la base duquel cette dernière fonde sa demande, son revenu de référence s’apprécie en application de la théorie de la perte de chance, qu’elle estime à 83 %, selon une étude DREES publiée le 24 janvier 2019. Madame [K] estime qu’au vu de l’avancement du projet professionnel de sa fille, de ses bons résultats et de son engagement dans le travail, cette perte de chance pourra être considérée comme très importante et évaluée à 98%.
Il est incontestable que Madame [X] avait obtenu de très bons résultats scolaires et que sa réussite aux examens était quasiment assurée. Dans ces conditions, le coefficient de perte de chance peut être valablement valorisé sur un coefficient de perte de chance de 90 %, qui sera appliqué, compte tenu des éléments produits, à un salaire mensuel net de 2.000 €.
Le revenu net de référence s’élève à 1.800 € (90% x 2.000).
Du 1er décembre 2015 au 13 février 2024, les arrérages échus s’élèvent à 177.356,71 € (1.800 x 12/365 x 2.997 jours). Pendant cette période la MSA aura versé 150.561,39 € (18.336,64/365 x 2.997 jours).
Dans ces conditions, la dette indemnitaire s’élève à 118.237,80 € (177.356,71 x 2/3). Une indemnité de 26.795,32 € revient à la victime compte tenu de de son droit de préférence (177.356,71- 150.561,39). Le reliquat est attribué à la MSA : 91.442,49 €.
S’agissant de la rente annuelle à compter du 14 février 2024, la dette indemnitaire s’élève à 14.400 € (1.800 x 12) – 18.336,64. Il revient à la victime une indemnité annuelle de 3.263,36 € (21600 – 18.336,64). Le reliquat est attribué à la MSA : 11.136,64 €.
Cette rente de 3.263,36 € sera suspendue dans l’éventualité où Madame [X] viendrait à être de nouveau institutionnalisée, pour une période supérieure à 45 jours, au sein d’un établissement de santé ou de convalescence.
Incidence professionnelle (IP)
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Une indemnité de 100.000 € est sollicité en raison de l’éviction totale de la sphère professionnelle subie par la victime, avant partage de responsabilité.
La GMF propose de valoriser l’ensemble des composantes indemnisables de l’IP à 60.000€ qui apparait être conforme à la jurisprudence.
En conséquence, une indemnité de 40.000 € (60.000 x 2/3) sera allouée à Madame [V] [X] à ce titre.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il est établi que la victime a perdu deux années de formation universitaire. Dans ces conditions une indemnité de 16.000 € lui sera allouée à ce titre (12.000 x 2 x 2/3).
Frais de logement adapté
L’expert a indiqué qu’il « conviendra de prendre en compte les préconisations qui avaient été faites par l’ergothérapeute du Centre [23] et dont une partie semble-t-il a déjà été réalisée (voir pages 27-28-29).
— aménagements faits hors projet contradictoire
— projet extension du domicile des parents avec un espace de vie, salle de bain et w c.
— rideau pour isoler le lit de l’espace de vie
— reste le problème du rangement des matériels et des affaires
— chambre pour l’aidant ».
Dans ces conditions, Madame [K] pouvait faire chiffrer par des entreprises les travaux à réaliser tenant compte des recommandations de l’expert et de l’ergothérapeute. Il apparait dès lors superfétatoire de désigner un nouvel expert. Il convient en conséquence de réserver cette demande.
Frais de véhicule adapté
S’il est incontestable que le principe de l’indemnisation d’un véhicule est admis en raison du surcoût induit par l’état séquellaire de la victime. En revanche, l’acquisition d’un 2ème véhicule de loisirs de type camping-car de haut de gamme n’apparait, ni sérieuse ni justifiée, compte tenu du handicap très lourd de l’intéressée et quels que soient les aménagements envisagés.
Ainsi, le surcoût d’acquisition du premier véhicule revendu s’est élevé à 45.000 € (30.000 € après application de la réduction du droit à indemnisation).
Le prix d’achat d’un véhicule de type fourgon s’élève en moyenne haute à 53.000 € et à 105.814,08 € comme le démontre la GMF (70.542,72 € après application de la réduction du droit à indemnisation). Lors de son renouvellement ce véhicule aura une valeur résiduelle de 43.567,48 €. La rente annuelle, tenant compte d’un renouvellement tous les 7 ans s’élève donc à 5928,24 € [(105.814,08-43.567,48) x 2/3/7].
En conséquence, il sera allouée à la victime une indemnité de 100.542,72 € (30.000 + 70.542,72) au titre des arrérages de rente à échoir jusqu’aux 36 ans de Madame [X] et une rente annuelle temporaire de 5.928,24 € versée à compter des 37 ans de cette dernière soit le 8 février 2029, et jusqu’au 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne, ladite rente sera suspendue dans l’éventualité où Madame [X] viendrait à être de nouveau institutionnalisée, pour une période supérieure à 45 jours, au sein d’un établissement de santé ou de convalescence.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le très grave traumatisme initial tel que le décrit de manière détaillée et exhaustive Madame [K], les multiples traitements subis, et le retentissement psychique des faits qui ont donné lieu à une immobilisation pendant des jours, des séances de rééducation et un très important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 6,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 33.333,33 € (50.000 x 2/3) à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
L’Expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 6/7 sans distinguer la période avant de celle après consolidation. Toutefois, une trachéotomie avait été effectuée ainsi que la pose d’un drain thoracique qui a été retiré depuis lors.
Une indemnité de 6.666,66 € (10.000 x 2/3) lui sera accordée à ce titre.
Préjudice esthétique permanent
Evalué à 6/7, une indemnité de 33.333,33 € (50.000 x 2/3) lui sera allouée.
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour, soit pendant 1.096 jours (30/11/2012 au 30/11/2015). Une indemnité de 21.920 € (32.880 x 2/3) sera allouée à ce titre.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il prend en compte le préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 98 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Madame [V] [X] souffre d’un état grabataire avec un état pauci-relationnel étant observé qu’il a indiqué que le « retentissement moral dont il semblerait qu’elle puisse avoir une certaine conscience au vu de l’émission de quelques pleurs » et une dégradation considérable de ses conditions d’existence.
La victime étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 461.253,33 € (98 x 7.060 x 2/3 – valeur du point fixée à 7.060€).
Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [V] [X] sollicite une indemnité de 70.000 € à ce titre. Madame [K] explique que depuis son plus jeune âge, elle pratiquait de nombreux sports dont notamment le basket-ball et l’équitation et qu’elle était une jeune femme très sociable, entourée de beaucoup d’amis.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [V] [X] rapporte la preuve qu’elle était très sportive et avait une vie sociale épanouie.
Il convient dans ces conditions d’allouer à Madame [V] [X] la somme de 26.666,66 € (40.000 x 2/3) à ce titre.
Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Il est incontestable que Madame [V] [X] subit un préjudice de cette nature du fait de sa situation.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 33.333,33 € (50.000 x 2/3) à ce titre.
Préjudice d’établissement
Il est incontestable que Madame [V] [X] subit un préjudice d’établissement « total, absolu et définitif ». Dans ces conditions, une indemnité de 33.333,33 € (50.000 x 2/3) lui sera allouée.
APPLICATION DU DROIT DE PREFERENCE DE LA VICTIME
Indemnisation de 66,66 % (deux-tiers).
La ventilation des indemnités doit être effectuée sur la base de l’indemnité totale sur laquelle s’applique le droit à indemnisation (2/3) et le droit de préférence de la victime comme il est précisé ci-dessous, les indemnités ayant été calculées supra. Il convient de rappeler que la MSA ne peut en l’état justifier de sa qualité de subrogée dans les droits de Mme [X] qu’à hauteur des 2/3 des prestations versées.
Indemnité
Indemnité totale
Débours MSA
Débours Groupama
Dette indemnitaire
Revenant à victime
Revenant à MSA
Revenant à Groupama
DSA
821.423,25
820.982,05
547.615,50
441,20
547.174,30
PGPA
26.272,34
44.438,12
17.514,89
17.514,89
DSF
193.354,82
128.903,21
128.903,21
DSF 14/2 rente
27.368,88
21.642,90
18.245,92
5.725,98
12.519,94
ATP
668.640
101.300
445.760
445.760
ATP 14/2 rente
204.400
21.465,36
136.266,67
136.266,67
PGPF
177.356,71
150.561,39
118.237,81
26.795,32
91.442,49
PGPF 14/2 rente
21.600
18.336,64
14.400,00
3.263,36
11.136,64
IP
60.000
40.000
DFP
691.880
115.184.3
461.253,33
461.253,33
TOTAL
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Dans la mesure où le droit à indemnisation résultant de l’implication du véhicule assuré par la GMF n’a finalement été reconnu que partiellement (1/3), par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 mars 2020 et que l’assureur du véhicule de l’employeur de la victime devait faire une offre d’indemnisation à cette dernière dans les délais précités, la compagnie d’assurance GMF ne pouvait être mise en position de faire une offre qu’à la réception des demandes chiffrées dans les conclusions du 24 septembre 2021. Il n’y a donc pas lieu de faire application de la pénalité prévue par l’article L 211-13 du même code.
SUR LES DEMANDES DE LA MSA
Il est incontestable que la MSA devra être indemnisée de ses débours et dépenses versés ou dont elle aurait fait l’avance et effectuer le règlement, poste par poste, comme il est précisé dans le tableau ci-dessus. La MSA ne peut en l’état justifier de sa qualité de subrogée dans les droits de Mme [X] qu’à hauteur des 2/3 des prestations effectivement versées. S’agissant de la rente invalidité, s’imputant sur les PGPF, la MSA percevra une indemnité annuelle de 11.136,64 € de la GMF. Cette dernière devra régler les indemnités à la MSA dont elle justifiera par un relevé annuel (DSF, rente).
SUR LA DEMANDE DE GROUPAMA D’OC
La société GROUPAMA D’OC indique avoir versé la somme de 115 184,30 € (soit 117 534 euros (après indexation du capital de 110 000 euros à la date d’exécution de la garantie) à la victime et estime être fondée en son recours subrogatoire à l’encontre de la GMF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [C], ladite somme devant s’imputer sur le poste de préjudice DFP « Déficit Fonctionnel Permanent ».
Toutefois, en application du droit de préférence de la victime, comme il est mentionné dans le tableau précité, aucun reliquat ne reviendra à la société GROUPAMA D’OC.
SUR LES PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES
1) Madame [N] [K]
Préjudice moral (affection)
Un montant de 25.000 € apparaît conforme à la jurisprudence. Ainsi, une indemnité de 16.666,66 € (25.000 x 2/3) lui sera allouée à ce titre.
Préjudice exceptionnel
Madame [K] sollicite une indemnité de 50.000 € au titre de son préjudice exceptionnel qu’elle justifie par les changements drastiques de ses conditions de l’existence à la suite de l’accident de sa fille.Elle indique qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle, de s’isoler socialement et de renoncer à toute vie privée et qu’elle a accueilli à son domicile sa fille depuis plus de 2 ans et demi afin de lui assurer la meilleure prise en charge possible. Il convient d’observer que le préjudice allégué est déja indemnisé et ventilé dans les préjudices personnels dont elle demande réparation. Cette demande sera rejetée.
Frais divers
Une indemnité de 566,67 € lui sera allouée à ce titre (850 x 2/3).
Le poste frais divers relatifs à son préjudice par ricochet sera réservé.
Déficit fonctionnel temporaire
Sur la base d’un taux journalier de 27 €, une indemnité de 3.699 € (27 x 25% x 822 jours x 2/3) lui sera allouée à ce titre.
Souffrances endurées
Evaluées à 3,5/7, une indemnité de 6.000 €, conforme à la jurisprudence (9.000 x 2/3), lui sera allouée à ce titre.
DFP
Evalué à 10%, une indemnité de 10.400 € lui sera allouée à ce titre (53 ans à la consolidation le 1er mars 2015, étant née le 18 juin 1961, valeur du point 1.560 x 10 x 2/3).
Préjudice sexuel
S’agissant d’une perte de libido, une indemnité de 1.000 € (1.500 x 2/3) lui sera allouée à ce titre.
2) Madame [J] [P]
Dépenses de santé
Ce poste ainsi que celui au titre des frais divers relatifs à son préjudice par ricochet seront réservés dans l’attente de la production des justificatifs.
Frais divers
Une indemnité de 566,67 € lui sera allouée à ce titre (850 x 2/3).
Préjudice d’affection
La proposition de la GMF d’un montant de 14.000 € apparaît conforme à la jurisprudence. Ainsi, une indemnité de 9.333,33 € (14.000 x 2/3) lui sera allouée à ce titre.
Préjudice exceptionnel
Il est allégué que la jeune [J], a également subi un bouleversement important dans sa vie du fait de l’accident de sa soeur, ce qui n’est pas contesté. Une indemnité de 23.000 € est sollicitée à ce titre. Il convient également de rappeler que le préjudice allégué est déja indemnisé et ventilé dans les préjudices personnels dont elle demande réparation. Cette demande sera rejetée.
Déficit fonctionnel temporaire
Sur la base d’un taux journalier de 27 €, une indemnité de 1.904,40 € (2.856,60 x 2/3) lui sera allouée à ce titre :
dates
27,00 €
/ jour
début de période
30/11/2012
taux déficit
total
fin de période
17/06/2013
200
jours
20%
1 080,00 €
fin de période
21/06/2013
4
jours
100%
108,00 €
fin de période
01/03/2015
618
jours
10%
1 668,60 €
2 856,60 €
Souffrances endurées
Evaluées à 3/7, une indemnité de 5.333,33 €, conforme à la jurisprudence (8.000 x 2/3), lui sera allouée à ce titre.
DFP
Evalué à 4%, une indemnité de 5.733,33 € lui sera allouée à ce titre (13 ans à la consolidation le 1er mars 2015, étant née le 10 février 2002, valeur du point 2.150 x 4 x 2/3).
3) Monsieur [L] [X]
Préjudice d’affection
Un montant de 25.000 € apparaît conforme à la jurisprudence. Ainsi, une indemnité de 16.666,66 € (25.000 x 2/3) lui sera allouée à ce titre.
4) Madame [O] [S] [H]
Préjudice d’affection
Un montant de 12.000 € apparaît conforme à la jurisprudence. Ainsi, une indemnité de 8.000 € (12.000 x 2/3) lui sera allouée à ce titre.
***
La société GMF, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [V] [X] et ses proches dans la présente instance et que l’équité commande de réparer comme suit :
Madame [V] [X] :8.000 €Madame [N] [K] et Mademoiselle [J] [P] : une somme globale de 2.000 €Monsieur [L] [X] : 500 €[O] [S] [H] : 500 €
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui apparait devoir être ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
Décision du 13 Février 2024
19ème chambre civile
RG 16/03774
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DONNE acte à Madame [J] [P] de sa reprise d’instance en raison de sa majorité intervenue en cours de procédure ;
REÇOIT Madame [O]-[S] [K] épouse [H] en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE dénommée d’une manière erronée GROUPAMA SUD dans l’assignation ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [V] [X] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 450.000 € non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 441,20 €
— frais divers : 5.128 €
— assistance par tierce personne temporaire :15.816 €
— dépenses de santé futures : 128.903,21 € jusqu’à la date du 13 février 2024 ;
— dépenses de santé future à compter du 14 février 2024 : une rente annuelle viagère de 5.725,98 € qui sera suspendue dans l’éventualité où Mme [X] viendrait à être de nouveau institutionnalisée ou hospitalisée, pour une période supérieure à 45 jours, au sein d’un établissement de santé ou de convalescence ;
— assistance tierce personne pérenne : 445.760 € jusqu’à la date du 13 février 2024 ;
— assistance tierce personne pérenne à compter du 14 février 2024 : une rente annuelle viagère annuelle de 136.266,67 € payable trimestriellement par arrérage échu, qui sera suspendue dans l’éventualité où Mme [X] viendrait à être de nouveau institutionnalisée ou hospitalisée, pour une période supérieure à 45 jours, au sein d’un établissement de santé ou de convalescence ;
— perte de gains professionnels futurs : 26.795,32 € jusqu’au 13 février 2024 ;
— perte de gains professionnels futurs à compter du 14 février 2024 : une rente annuelle viagère de 3.263,36 € qui sera suspendue dans l’éventualité où Mme [X] viendrait à être de nouveau institutionnalisée ou hospitalisée ;
— incidence professionnelle : 40.000 €
— préjudice scolaire, universitaire et de formation : 16.000 €
— frais de logement adapté : réservés ;
— frais de véhicule adapté : 100.542,72 € au titre des arrérages de rente à échoir jusqu’aux 36 ans de Madame [X] et une rente annuelle temporaire de 5.928,24 € versée à compter des 37 ans de cette dernière soit le 8 février 2029, et jusqu’au 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne, ladite rente sera suspendue dans l’éventualité où Madame [X] viendrait à être de nouveau institutionnalisée, pour une période supérieure à 45 jours, au sein d’un établissement de santé ou de convalescence ;
— souffrances endurées: 33.333,33 €
— préjudice esthétique temporaire: 6.666,66 €
— préjudice esthétique permanent : 33.333,33 €
— déficit fonctionnel temporaire : 21.920 €
— déficit fonctionnel permanent: 461.253,33 €
— préjudice d’agrément: 26.666,66 €
— préjudice sexuel : 33.333,33 €
— préjudice d’établissement : 33.333,33 €
— article 700 du code de procédure civile: 8.000 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [N] [K] les indemnités suivantes :
— préjudice d’affection : 16.666,66 €
— frais divers : 566,67 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3.699 €
— souffrances endurées : 6.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 10.400 €
— préjudice sexuel : 1.000 €
— frais divers relatifs à son préjudice par ricochet : réservés;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [J] [P] les indemnités suivantes :
— dépenses de santé : réservées
— préjudice d’affection : 9.333,33 €
— frais divers : 566,67 €
— frais divers relatifs à son préjudice par ricochet : réservés;
— déficit fonctionnel temporaire : 1.904,40 €
— souffrances endurées : 5.333,33 €
— déficit fonctionnel permanent : 5.733,33 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Mesdames [N] [K] et [J] [P] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Monsieur [L] [X] une indemnité de 16.666,66 € au titre du préjudice d’affection et une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [O]-[S] [H] une indemnité de 8.000 € au titre du préjudice d’affection et une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD les reliquats suivants :
— DSA : 547.174,30 €
— PGPA : 17.514,89 €
— DSF : somme annuelle de 12.519,94 € en contrepartie de la rente versée à la victime ;
— PGPF : jusqu’au 13 février 2024 : 91.442,49 €
— PGPF : à compter du 14 février 2024 : 11.136,64 € en contrepartie de la rente versée à la victime ;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société GMF aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de Paris ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG
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