Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 29 août 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/01436
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 29 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 28 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Y] [U]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [K] [G] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 27 août 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 26 Août 2025, reçu au Greffe le 26 Août 2025, concernant Mme [Y] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Août 2025 de Mme [Y] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [K] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION:
[Y] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité à compter du 18 août 2025 avec maintien en date du 21 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [U] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure et fait observer qu’il n’y a pas d’obstruction à la possibilité pour la patiente d’accéder au juge puisqu’elle peut être entendue dans l’unité.
[Y] [U], qui selon l’avis motivé était auditionnable mais non transportable à l’audience a déclaré vouloir se rendre à l’audience mais le récepissé de convocation précise qu’elle n’est pas transportable et souhaite rencontrer le juge dans l’unité.
Le conseil de [Y] [U] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du fait que la patiente était médicament transportable à l’audience, voulait être entendue mais n’a pas été conduite à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur l’audition de la patiente :
Vu les articles L.3211-12-2, R.3211-12 et R.3211-7 du Code de la santé publique et 196 du Code de procédure civile ;
S’agissant de l’audition de la personne hospitalisée sans son consentement dans le cadre du contrôle avant l’expiration du douzième jour, il doit être rappelé que :
— le cadre fixé légalement pour celle-ci est celui de l’audience,
— il n’est pas prévu d’alternative par des moyens de télécommunication (téléphone ou visioconférence),
— les dispositions du Code de la santé publique ne prévoient pas expressément d’audition possible dans un autre lieu que celui de l’audience tel qu’un autre établissement ou l’unité d’hospitalisation, seul le renvoi aux dispositions du Code de procédure civile non contraires au Code de la santé publique permettant un transport dans l’unité aux fins d’audition – qui n’est pas de droit et relève de l’appréciation du juge.
L''audition devant intervenir dans le cadre de l’audience, l’impossibilité d’y être accompagné pour y comparaître relève d’une impossibilité d’audition lorsque ce transport, qui y participe directement pour en être la condition sine qua non (cf. supra), est médicalement motivé comme contraire à l’intérêt de la personne.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il résulte que :
— s’il est justifié de ne pas procéder à son transport à l’audience, il doit être retenu qu’il est alors justifié, dans son intérêt, de ne pas procéder à son audition,
— il relève de la seule appréciation du juge de décider d’un transport,
mais que dans le cadre dérogatoire des dispositions du Code de la santé publique, la personne concernée est en pareille hypothèse représentée par son conseil avec lequel elle a pu échanger et ainsi préparer sa défense, sans qu’il puisse, en l’absence de transport, être considéré, qu’il a été fait échec par l’établissement à son accès au juge.
En l’espèce, suivant avis psychiatrique en date du 25 août 2025 décrivant sa symptomatologie, le Dr [O] indique que la patiente reste agitée et de contact hostile, que l’entretien s’avère difficile, la patiente montant en tension à plusieurs reprises et il en déduit que la patiente est auditionnable mais non transportable.
Le récépissé de convocation du 27 août 2025 indique que la patiente n’est pas transportable, sans autre précision.
Compte tenu de ces éléménts, le caractère non transportable de la patiente sera assimilé à une impossibilité de comparaitre et d’être entendue à l’audience et les motifs qui semblent empêcher son transport nous paraissent également empêcher soin audition a fortiori dans un lieu prié telle que sa chambre.
Il n’y a donc à la fois pas lieu de procéder à l’uadition de la patiente dans sa chambre et il ne saurait être reproché à l’établissmeent d’avoir voulu porter atteinte aux droits de la patiente en ne lui permettant pas de comparaitre à l’audience.
Le moyen d’irrégularité sera écarté.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
La patiente a été hospitalisée sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [D] en date du 18 août 2025 certifiant que [Y] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patiente souffrant d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi, franche accélération psychomotrice, propos incohérents) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24h fait état d’une rupture de suivi depuis 6 mois. La patiente présente un syndrome délirant et a dû être placée en chambre d’isolement.
Par avis médical motivé du Dr [O] en date du 25 août 2025 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (éléments délirants et de toute puissance, patiente agitée et hostile, s’alimente peu) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [U] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Août 2025 à :
— Mme [Y] [U]
— Me Maud GAZEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [K] [G]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Partie ·
- Resistance abusive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Non avenu ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque nationale
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Demande
- Résolution ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Parking ·
- Accès
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Billet ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Voyage
- Sommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause pénale ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Taux légal ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Facture
- Déchéance ·
- Vol ·
- Montre ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.