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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 25/01166 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBQJ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
Représentée par la la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le 18 Mai 1951 à LE HAVRE (76600), demeurant 610 impasse des Pommiers – TOUFFREVILLE LA CABLE – 76170 LA-TRINITE-DU-MONT
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 15 mai 2023, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [M] [U] un prêt personnel d’un montant de 5 500 euros, remboursable en 48 échéances de 141,32 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 7,74% et au TAEG de 11,23%.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [U] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 167, 83 euros sous 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2023, qu’il a reçue le 8 novembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [U] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2024, qu’il a reçue le 2 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20230515IS72Z6G souscrit le 15 mai 2023 par Monsieur [U], faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 6 188,23 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,74% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20230515IS72Z6G souscrit le 15 mai 2023 par Monsieur [U] en raison du manquement grave de Monsieur [U] à ses obligations contractuelles ;
— en conséquence, condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
A l’audience du 2 février 2026, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré sur procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 4 octobre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 1er octobre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA YOUNITED sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel.
A cet égard, le contrat de prêt contient une clause stipulant qu’en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité, ni mise en demeure préalable. Il résulte de l’historique de compte versé aux débats que cinq échéances étaient impayées lorsque la SA YOUNITED a notifié la déchéance du terme à Monsieur [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2024.
Il convient de constater la déchéance du terme à la date du 23 février 2024.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED produit le contrat de prêt personnel n° CFR20230515IS2Z6G souscrit le 15 mai 2023 par Monsieur [U] et ses annexes, la fiche explicative complémentaire, la FIPEN, la fiche d’informations personnelles, les conditions générales, le bordereau de rétractation, la notice sur l’assurance facultative, la convention concernant la signature électronique, les garanties d’assurance, le mandat de prélèvement SEPA, les justificatifs d’identité, de solvabilité et de consultation du FICP, le fichier de preuve et l’attestation LSTI, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le décompte de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
A cet égard, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 et Cass 1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié), sans qu’un document émanant de la seule banque ne puisse utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass 1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, et Cass 1ère Civ 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
Dès lors, il appartient à l’organisme prêteur de produire une copie de l’exemplaire souscrit par l’emprunteur comportant le bordereau de rétractation.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat de crédit tel que produit par le prêteur comprend un bordereau de rétractation comportant au verso la suite de l’offre, et donc des mentions autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif en application de l’article L 341-4 susvisé.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, puisque la fiche versée aux débats n’est ni signée, ni paraphée, sans qu’il ne soit justifié que cette fiche ait été intégrée à l’offre de prêt. Le fichier de preuve versé aux débats ne fait pas mention de la fiche explicative complémentaire et ne permet donc pas non plus de justifier de l’accomplissement de son obligation par le prêteur.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce deuxième motif en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d’évaluation prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation.
Or, s’agissant des justificatifs, le prêteur ne produit qu’un avis d’imposition de Monsieur [U] sur ses revenus de 2021. Il ne verse pas aux débats de pièce justifiant de ses revenus à une date concomitante à la souscription du contrat le 15 mai 2023.
En outre, le prêteur ne produit aucune pièce relative aux charges de Monsieur [U].
Le prêteur ne démontre donc pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du crédit, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
La SA YOUNITED encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce troisième motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La SA YOUNITED est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 18 mars 2024 :
Capital versé
5 500,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
466,20 euros
TOTAL
5 033,80 euros
Monsieur [U] est donc condamné au paiement de la somme de 5 033, 80 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 15 mai 2023.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U], partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme au 23 février 2024 du contrat de prêt personnel souscrit le 15 mai 2023 par Monsieur [M] [U] auprès de la SA YOUNITED ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 033,80 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 15 mai 2023 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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