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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Christine [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02630 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7N3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Compagnie d’assurance MAIF Société d’assurance mutuelle à cotisation variable, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 350 218 467,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE et Kévin CHAUSSON, Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/02630 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7N3
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, la remorque tractée par le véhicule conduit par Monsieur [E] [N] s’est détachée de l’attelage et a endommagé la façade du bâtiment de la crèche intercommunale du syndicat intercommunal de [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, contresigné par Madame [O] [F] qui était présente dans les locaux endommagés lors de l’accident, Monsieur [N] a reconnu que les dégâts causés « sur la croisée fenêtre » du bureau de la Directrice de ladite crèche étaient dus à la remorque qui s’était détachée du véhicule qu’il conduisait.
Un rapport d’expertise a été établi le 4 janvier 2022 à la demande de la société d’assurance mutuelle MAIF, assureur du syndicat intercommunal de [Localité 6]. Aux termes de ce rapport, le préjudice matériel subi par la victime du dommage a été évalué à hauteur de 10803,60 euros.
Selon quittance en date du 10 juin 2022, la société MAIF a indemnisé son assuré du coût du dommage, déduction faite de 150 euros de frais de franchise contractuelle, en lui versant la somme de 10 653,60 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 janvier 2022, la société MAIF a sollicité vainement auprès de Monsieur [N] le paiement de la somme de 10803,60 euros en réparation du préjudice.
Par acte du commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la société d’assurance mutuelle MAIF a assigné Monsieur [N] aux fins de paiement de la somme de 10 653,60 euros.
La clôture a été fixée au 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, la société MAIF demande au tribunal, de :
— juger recevable et fondée son action, es-qualité d’assureur du syndicat intercommunal de [Localité 5],
— condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 10 653,60 euros,
— débouter Monsieur [E] [N] de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] [N] aux dépens,
— condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1315 et 1240 du Code civil, la société MAIF expose que le défendeur a reconnu aux termes de l’attestation qu’il a signée le 11 octobre 2021 sa responsabilité dans le dommage qu’elle a indemnisé.
N° RG 23/02630 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7N3
Pour s’opposer à la demande de débouté formée par Monsieur [N], la société MAIF fait valoir en premier lieu qu’il revient au défendeur de démontrer qu’il est libéré de sa créance envers elle, en deuxième lieu qu’elle a été informée par la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE par courrier en date du 2 novembre 2021 que celle-ci ne couvrait plus l’auteur du dommage à la date de l’accident, en troisième lieu que les rapports entre le défendeur et son assureur ne lui sont pas opposables et qu’il reviendra à Monsieur [N] d’engager un recours contre son assureur en cas de condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024 Monsieur [N] demande au tribunal de :
— débouter la société MAIF de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] fait valoir que c’est à tort que l’assignation qui lui a été délivrée fait mention du 10 novembre 2021 comme date de l’accident, lequel est survenu le 11 octobre 2021, date à laquelle il était assuré par la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE. Il argue ensuite de ce qu’il appartient à la demanderesse de justifier qu’elle n’a pas pu obtenir le règlement de la créance auprès de son assureur en application de l’article L.124-3 du Code des assurances.
A l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Ces dispositions offrent à la victime d’un dommage la possibilité d’agir directement contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du sinistre, sans toutefois la priver d’un droit d’action directe contre le responsable du dommage. Ainsi, ces dispositions spéciales du Code des assurances n’imposent pas à la victime d’agir contre l’assureur de l’auteur d’un dommage avant d’agir contre ce dernier.
En l’espèce, il est acquis que la société MAIF a indemnisé le syndicat intercommunal de [Localité 6], son assuré tiers lésé du dommage imputé à Monsieur [N], de sorte qu’elle subroge la victime dans ses droits d’action aux fins de réparation du dommage subi.
A ce titre, elle bénéficie d’un droit d’agir contre l’auteur du dommage sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité civile et d’un droit d’action directe contre l’assureur de l’auteur sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances précité.
L’absence d’action de la société MAIF contre la société L’OLIVIER ASSURANCE est dès lors sans effet sur sa capacité d’agir contre Monsieur [N], lequel disposait du droit d’appeler en garantie son assureur au cours de la présente instance.
Au surplus, il est relevé que si Monsieur [N] produit un courrier de la société L’OLIVIER ASSURANCE en date du 25 mars 2022 aux termes duquel cette dernière indique que son assuré était couvert jusqu’au 21 octobre 2021 et que par suite le véhicule était assuré à la date de l’accident, ce document fait aussi état de ce que la société L’OLIVIER ASSURANCE n’était pas en mesure à la date du courrier de se prononcer quant à la prise en charge du dossier, restant dans l’attente de la carte grise de la remorque.
Ainsi, Monsieur [N] ne produit aucun élément attestant de ce que son assureur à la date du dommage accepte de prendre à sa charge le coût du sinistre indemnisé par la société MAIF, ce qui en tout état de cause ne prive pas cette dernière de son droit d’action directe à l’encontre du défendeur.
Le moyen soulevé par Monsieur [N] est dès lors inopérant.
En application de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’indemnisation versée par la société MAIF n’est contestée ni dans son existence, ni dans son montant par le défendeur, qui ne remet de plus pas en cause dans le cadre de la présente instance sa responsabilité dans le dommage causé à la crèche intercommunale de [Localité 6] ou l’évaluation dudit dommage établie par un expert.
Il s’ensuit que la société MAIF détient une créance d’un montant de 10653,60 euros envers Monsieur [N] au titre de l’indemnisation du dommage qu’il a causé le 11 octobre 2021.
Le défendeur n’établit pas qu’il s’est acquitté du paiement de cette dette, ni qu’il existe un fait qui a donné lieu à l’extinction de son obligation.
Par conséquent Monsieur [N] sera condamné à payer à la société MAIF la somme de 10 653,60 euros.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] sera condamné à payer à la société MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce il sera rappelé, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 10 653,60 euros,
Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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