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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 mars 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6LC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [N] [S], demeurant Chez Monsieur et Madame [S] [K] – [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du :
Affaire mise en deliberé au 11 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Mars 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [1]
Le 11 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] saisie par Madame [N] [S] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable le 20 mai 2025.
Invoquant une violation prévue par les dispositions de l’article L. 761-2 du code de la consommation, Madame [N] [S] a saisi le Juge des contentieux de la protection, par courrierl reçu le 26 août 2025, d’une demande tendant à l’annulation du paiement effectué au bénéfice Monsieur [I] [H], à savoir la saisie-attribution de la somme de 771.72 € pratiquée, le 7 août 2025 sur le compte bancaire [2] détenue par la débitrice. Au soutien de sa demande d’annulation, cette dernière produit la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, en date du 12 août 2025.
Par courriel en date du 9 septembre 2025, elle a sollicité, en outre, l’annulation des retenues effectuées par la CPAM DE L’HERAULT sur sa pension d’invalidité, pour la période du 3 juin 2025 au 2 septembre 2025, et ce pour un montant total de 749.44 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, “ La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. […]".
L’article L722-5 ajoute : La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.” ;
L’article L722-15 énonce : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. »
Il résulte, par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-2 du code de la consommation que "Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 712-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.”
En application de l’article précité, il convient de déclarer irrecevables les demandes en annulation de paiement formées par la débitrice dès lors que le Juge des contentieux de la protection n’a pas été saisi par la Commission mais par la débitrice.
En tout état de cause, Madame [N] [S] a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement par jugement en date du 18 février 2026 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, non publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes en annulation des paiements effectués au bénéfice de Monsieur [I] [H] et de la CPAM DE L’HERAULT,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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