Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00015 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYLD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00015 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYLD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 02 janvier 2026 portant remise aux autorités italiennes assorti d’une interdiction de circulation d’une durée de deux ans pris à l’encontre de Monsieur [E] [H], né le 20 Juillet 1979 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [H] né le 20 Juillet 1979 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 2 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 02 janvier 2026 à 16h20 ;
Vu la requête de M. [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Janvier 2026 à 12h13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 janvier 2026 reçue et enregistrée le 06 janvier 2026 à 10h52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille POUGAULT, avocat de M. [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00015 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYLD Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’irrégularité du contrôle d’identité.
— Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
Il résulte du procès-verbal d’interpellation que les fonctionnaires du commissariat de [Localité 4] ont été requis pour « un individu auteur de violences conjugales qui se stationne sur le parking visiteur de l’Hôtel de Police de [Localité 4], sis [Adresse 1] à [Localité 4] », que « la requérante, l’épouse de l’auteur et victime a déposé plainte en septembre 2025 et la semaine dernière… », « constatons que l’auteur se stationne sur le parking, invitons ce dernier à nous suivre… ».
En conséquence, il ressort de ces éléments, qu’en lien avec le dépôt de plainte de l’épouse, il existe une raison plausible de soupçonner que l’intéressé a commis une infraction.
Sa présentation à l’officier de police judiciaire de permanence a mis à jour le fait que l’intéressé n’était en possession d’aucun document justifiant sa présence sur le territoire national.
Il était alors placé en retenue administrative dans le cadre d’une vérification du droit de séjour ou de circulation en France.
Dès lors, le contrôle est régulier.
— Sur l’irrégularité de la prise d’empreinte
l’article L813-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 1er janvier 2026 à 18 heures intitulé « consultation fichiers biométriques » que l’intéressé n’ayant pas fourni d’élément permettant d’apprécier son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national », « après information du procureur de la république compétent », la prise d’empreintes digitales et photographies de l’intéressé ont été réalisées pour permettre la consultation des fichiers.
Pour autant, il ressort de la procédure que l’intéressé était en possession de plusieurs documents étant en possession d’un passeport et d’un titre de séjour italien en cours de validité.
En conséquence, la prise d’empreintes ne répondant pas aux prescriptions légales, est irrégulière, d’autant que la consultation des fichiers SBNA et VISABIO se sont révélés négatif, faisant grief à l’intéressé.
En conséquence, la procédure étant irrégulière, le placement en rétention administratif subséquent est également irrégulier.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [E] [H] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 07 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. [E] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 07 Janvier 2026 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [E] [H] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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