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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 23/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HOPITAL PRIVE [ 5 ], POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03955 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01335 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3K7D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement HOPITAL PRIVE [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [D] [K], employée en qualité D’ASH au sein de L’HOPITAL PRIVE [5], a déclaré le 2 mars 2022 une maladie professionnelle à la suite du certificat médical initial du 11 novembre 2021 établi par le Docteur [N] constatant une : « rupture coiffe des rotateurs épaule droite » qui a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Mme [F] [D] [K] a présenté un certificat médical final établi par le Docteur [M] en date du 20 juillet 2022 constatant : « rupture coiffe des rotateurs épaule droite- consolidation avec séquelles. Impotence fonctionnelle++ hyperalgiques ».
Par décision en date du 8 septembre 2022, suite à l’avis du médecin conseil, la date de consolidation de Mme [F] [D] [K] a été fixée au 20 juillet 2022.
Le 4 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [D] [K] à 14 %.
L’HOPITAL PRIVE [5] a saisi en contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) qui par décision du 29 mars 2023 a maintenu la décision initiale et confirmé le taux d’IPP à 14%.
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 9 avril 2024, L’HOPITAL PRIVE [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision pour contester le taux retenu.
Par décision du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [I].
Le Dr [I] a rendu son rapport en date du 19 septembre 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 3 mars 2025.
L’HOPITAL PRIVE [5], représenté par son Conseil, soutient ses conclusions écrites à l’audience et sollicite du tribunal de :
– annuler les conclusions du Docteur [I], lesquelles sont dépourvues de clarté ;
– en conséquence, ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur indépendamment de tout état antérieur ;
– prendre acte que la société L’HOPITAL PRIVE [5] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance sur les frais d’expertise et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ;
– dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société L’HOPITAL PRIVE [5] doit être fixé à 7 %.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– débouter L’HOPITAL PRIVE [5] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer la décision de la CMRA fixant le taux de 14 % pour les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [F] [D] [K] et de le déclarer opposable à L’HOPITAL PRIVE [5].
Suivant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L434 – 2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (…) ».
L’article R434 – 32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon les conclusions du Dr [I] du 19 septembre 2024, il est constaté :
« Maladie professionnelle n° 57A du 2 mars 2020 : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une assurée droitière de 63 ans, ASH à la retraite pour inaptitude à la consolidation.
Lésion transfixiante du sus épineux au scanner du 25 juillet 2019 sur arthropatie acromio claviculaire et ostéophytoses marginales.
Pas d’indication opératoire.
Traitement par kinésithérapie AINS en gel et antalgique pallier I.
L’examen en passif, comme c’est préconisé pour l’évaluation des séquelles, montre une limitation légère ( limite de moyenne) des mouvements de cette épaule.
L’absence de mensurations (simple signalement d’une discrète amyotrophie du biceps) et de l’évaluation de la force musculaire ne permet pas d’objectiver le retentissement fonctionnel.
Taux proposé : 14 % pour une nette limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une assurée de 63 ans mise à la retraite pour inaptitude. »
L’HOPITAL PRIVE [5] allègue que le Docteur [I] n’a pas répondu aux observations du Docteur [L], médecin conseil de la société.
Il soutient que le rapport est ambigu et imprécis, le Docteur [I] reconnaissant bien la présence d’un état antérieur mais considérant que celui-ci ne modifie pas les séquelles.
Il fait valoir que le taux de 7 % est tout à fait adapté pour les seules séquelles de la maladie professionnelle.
Le Tribunal constate cependant que le Dr [I] a bien repris dans son rapport l’ensemble des doléances du médecin de l’employeur.
Le Docteur [I] a également relevé dans son rapport au paragraphe « description des séquelles » :
« droitière 1,67 m 80 kg
Lente fluence des mouvements spontanés
positivité des manœuvres
discrète amyotrophie du biceps droit/gauche
mains nuque/mains lombes réalisées
mouvements passifs :
antépulsion (180) : 90°
rétropulsion (40) : 20°
abduction (170) : 90°
adduction (20) : 20°
rotation interne (60) : 50° ».
Concernant l’état antérieur de Mme [F] [D] [K], le Docteur [I] relève une « arthropathie acromio claviculaire et ostéophytose marginale fragilisant la coiffe des rotateurs ».
Mais il répond précisément aux questions suivantes :
« – l’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ? Oui
– les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ? Non
– l’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ? Non. »
Le Dr [I] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l’état de santé de Mme [F] [D] [K].
Il a répondu à sa mission, en tenant compte de ses constatations sur le plan tant physique que psychologique, du guide barème et en répondant de façon claire et argumentée.
Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner ce rapport d’expertise, et de confirmer que le taux d’IPP de Mme [F] [D] [K] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2022 doit être fixé à 14%.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société L’HOPITAL PRIVE [5], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise médicale réalisé par le docteur [I] en date du 19 septembre 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [I] en date du 19 septembre 2024 ;
CONFIRME que le taux d’IPP de Mme [F] [D] [K], suite à sa maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2022, doit être fixé à 14% ;
CONDAMNE la société L’HOPITAL PRIVE [5] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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