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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 11 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INNU
AFFAIRE : S.N.C. HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN
c/ [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 4 juillet 2025. Elle a par la suite été prorogée au 11 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 novembre 2022, la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN a acquis auprès de l’Office Public de l’Habitat de la communauté urbaine [Localité 12] un immeuble situé [Adresse 9], moyennant le prix de 360.000 €.
Conformément au permis de construire délivré le 20 septembre 2022, la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN a réalisé des travaux de réhabilitation, avec diverses interventions sur la couverture et la façade de l’ensemble immobilier, à savoir des travaux de ravalement de façade de l’immeuble et de sécurisation de la cheminée.
Le 4 décembre 2024, la société RCPI, maître d’oeuvre du projet de réhabilitation, a indiqué à la société HISTOIRE & PATRIMOINE qu’il était nécessaire de “mettre en place un échafaudage sur la toiture de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 2], appartenant à monsieur [V], afin d’effectuer les travaux sur le pignon et le ravalement de façade, la stabilisation de la cheminée et son ravalement. Les causes justifiant cette nécessité sont l’impossibilité d’accéder à la zone de travaux par l’intérieur du bâtiment compte tenu de la fragilité du pignon en pierre ; et l’impossibilité d’installer un échafaudage en console compte tenu de l’état structurel du pignon en pierre, qui ne permet de fiabiliser les ancrages d’échafaudage. Les travaux de reprise structurelle du pignon doivent être réalisés urgemment afin de sécuriser structurellement cette façade et de garantir le clos-couvert du [Adresse 7]”.
Par courrier du 11 décembre 2024, la société HISTOIRE & PATRIMOINE a demandé à monsieur [V] la mise en oeuvre d’une servitude générale de tour d’échelle, avec la pose d’un échafaudage en appui sur sa toiture, pour restaurer l’immeuble voisin. La société a joint une convention à signer à ce courrier.
Le 20 décembre 2024, monsieur [V] a répondu qu’il ne pouvait autoriser “la pose d’un échafaudage sur la toiture, tant qu’il n’aurait pas la garantie d’un avis technique pertinent relatif à la faisabilité de cette opération”. Il a ajouté que lors de la restauration de sa propre maison “l’entrepreneur ayant réalisé les travaux avait estimé qu’il fallait étayer toute la maison car il avait jugé la charpente trop faible pour y installer son échafaudage (…). Il y a quelques années l’office des HLM avait renoncé à échafauder sur ma maison et avait employé une nacelle”.
Le 26 décembre 2024, la société HISTOIRE & PATRIMOINE a mentionné à monsieur [V] qu’il était urgent de trouver une solution, en l’absence d’autre méthode pour effectuer les travaux.
Le 15 janvier 2025, le conseil de la société HISTOIRE & PATRIMOINE a exposé à monsieur [V] l’absence d’éléments pouvant justifier un refus de servitude de tour d’échelle, dans la mesure où les réserves émises par monsieur [V] étaient sans objet eu égard aux propositions de la société. Il l’a mis en demeure de procéder à la signature de la convention, avant de saisir la juridiction compétente.
Par acte du 4 mars 2025, la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN a fait citer monsieur [V] devant le juge des référés auquel il demande de :
— Autoriser toute entreprise mandatée par la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN à accéder à la parcelle située au [Adresse 2] et à y procéder à la pose d’un échafaudage, notamment en appui sur la toiture de l’immeuble appartenant à monsieur [V] ;
— Autoriser toute entreprise mandatée par la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN à occuper le fonds voisin situé au [Adresse 2] durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux décrits dans le permis de construire et la déclaration préalable à travaux versés aux débats, estimé à trois mois ;
— Préciser que l’ordonnance qui sera rendue aura valeur d’injonction faite à monsieur [V] d’autoriser l’accès et l’occupation de son fonds, par la ou les sociétés qui seront mandatées par la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN, sous la seule réserve que cette dernière le prévienne au moins quinze jours à l’avance de l’intervention de la ou les dites entreprises, avec communication du nom de ou des entreprises et de leurs attestations d’assurance ;
— Condamner monsieur [V] en cas d’empêchement de passer et d’occuper le fonds qui serait opposé par ce dernier, à autoriser l’accès et l’occupation du fonds situé [Adresse 2] , sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter de la sommation par acte de commissaire de justice qui sera faite par la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN ;
— Condamner monsieur [V] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 6 juin 2025, la société HISTOIRE & PATRIMOINE maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Le maître d’œuvre de l’opération, la société RCPI, a établi une attestation précisant que la pose de l’échafaudage sur la toiture de monsieur [V] est la seule méthodologie qui peut être retenue pour procéder aux travaux projetés ;
— Un projet de convention en vue de l’octroi d’une servitude temporaire de tour d’échelle a été établi par la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN et transmis à monsieur [V], propriétaire de l’ensemble immobilier voisin mais il a refusé de signer la convention ;
— Monsieur [V] échoue à légitimer son refus, car la conclusion de la convention de tour d’échelle relève de son obligation normale de voisinage ;
— Monsieur [V] prétend que la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN n’expliquerait pas la nature et les caractéristiques des travaux à réaliser et qu’elle ne justifierait pas que les travaux soient nécessaires. Cette affirmation est fausse et la société verse aux débats, l’attestation de la société RCPI OUEST qui précise que les travaux consisteront “au ravalement de façade, à la stabilisation de la cheminée, ainsi qu’à son ravalement”. De plus, dans un courrier du 26 décembre 2024, la société précisait à monsieur [V] la “nécessité urgente de mettre en place cet échafaudage pour réaliser les travaux garantissant notamment la stabilité de la cheminée et sécuriser structurellement la façade et dès lors sécuriser également le voisinage immédiat” ;
— La société RCPI OUEST est une société de maîtrise d’œuvre et s’occupe de la réalisation et de la conception de projets immobiliers. Cette société est parfaitement habilitée pour indiquer la faisabilité technique d’un projet.
Il est donc totalement injustifié de la part de monsieur [V] de remettre en cause la portée probatoire d’une attestation et d’un avis établis par une société professionnelle, qualifiée en la matière ;
— Monsieur [V] rappelle que son autorisation est subordonnée à une étude sérieuse préalablement effectuée par un bureau technique permettant d’établir si la charpente de sa toiture pourrait supporter le poids d’un échafaudage. Monsieur [V] prétend que la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN a imposé la signature d’une convention au lieu de réaliser cette étude à sa charge. Cette affirmation est totalement fausse car, dans son courrier du 26 décembre 2024, la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN a proposé que le bureau d’étude structure en charge du projet (SIGMA INGENIERIE) réalise cet avis en coordination avec l’architecte Atelier Monchecourt & Co, la maîtrise d’œuvre d’exécution RCPI et les entreprises concernées. La société a même proposé d’organiser une visite avant le 17 janvier 2025 ;
— Monsieur [V] prétend que la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN aurait fait preuve d’inertie face à sa demande de réparer son préjudice déjà subi. Par courrier du 9 septembre 2024, la société a répondu à monsieur [V] sur les différents préjudices mentionnés par celui-ci. Bien au contraire, la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN a été très réactive et a proposé des solutions à chaque préjudice allégué par monsieur [V] ;
— La société a tenté de joindre monsieur [V], avant le début des travaux, afin d’effectuer un constat d’huissier dans le but de cadrer l’ensemble des futurs travaux, puis après la dépose de l’échafaudage. La démonstration de monsieur [V] tendant à dire que tout dommage qui serait causé sur sa toiture ne serait pas réparé par la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN est donc totalement erronée ;
— Le refus de monsieur [V] paralyse le chantier, puisque les travaux de second œuvre ne pourront être réalisés que postérieurement à la réalisation des travaux de réhabilitation des façades et de la toiture, qui ne peuvent donc démarrer sans la pose de l’échafaudage. Il conviendra donc d’assortir la condamnation qui sera prononcée d’une astreinte ;
— La mesure d’expertise judiciaire n’est pas nécessaire puisque la société est disposée à mandater un bureau d’étude technique afin d’étudier la faisabilité de la pose de l’échafaudage.
Monsieur [V] demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— À titre subsidiaire et reconventionnellement pour le cas où la servitude de tour d’échelle serait envisagée, et avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire du bien situé [Adresse 6] appartenant à monsieur [V], et désigner pour y procéder un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière qui pourra notamment prendre la forme suivante :
o Décrire les travaux de couverture et de façades envisagés par la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN et les travaux exécutés ;
o Dire si ces travaux peuvent être réalisés par d’autre(s) moyen(s) que la pose d’un échafaudage sur la toiture de la maison de monsieur [V] ;
o Déterminer si la maison de monsieur [V] et plus particulièrement la charpente de celle-ci est susceptible de recevoir un échafaudage et le cas échéant, en déterminer les modalités ;
o Décrire tous les désordres à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison, notamment ceux constatés par le rapport d’expertise amiable du 11 mars 2025, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition ; en préciser l’importance ; rechercher leur date d’apparition et la cause des désordres ;
— Dire que la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN supportera seule la charge des frais de l’expertise judiciaire ;
— En tout état de cause,
— Condamner la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN à payer à monsieur [V], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] soutient notamment que :
— La demanderesse fonde d’abord son action au motif qu’elle “procède actuellement à des travaux de rénovation de l’immeuble”. Or, elle ne s’explique pas sur la nature et les caractéristiques des travaux à réaliser, si ce n’est de réaliser des “travaux de reprise structurelle du pignon”.Il lui appartient de prouver que les travaux sont bien nécessaires. Par ailleurs, la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN fait valoir que l’accès à la toiture du concluant est indispensable, en versant aux débats une attestation de la société RCPI, en qualité de maître d’œuvre. Or, cette pièce est insuffisante à démontrer qu’il n’existe aucune autre méthodologie alternative. D’une part, il y a lieu de remettre en cause la portée probatoire d’une telle attestation établie par une tierce personne morale liée par un lien économique étroit avec la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN. D’autre part, l’attestation produite ne fait état d’aucune donnée scientifique qui pourrait permettre d’apprécier le caractère indispensable des travaux escomptés ;
— Monsieur [V] a fait valoir que son autorisation serait subordonnée à une étude sérieuse préalablement effectuée par un bureau technique permettant d’établir si la charpente de sa toiture pourrait supporter le poids d’un échafaudage. Au lieu de réaliser cette étude à sa charge, la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN a fait le choix d’essayer d’imposer la signature préalable d’une convention de tour d’échelle, laquelle ne fixait d’ailleurs pas cette étude préalable ;
— Monsieur [V] avait indiqué qu’auparavant, l’office des HLM, à qui appartenait l’immeuble situé [Adresse 7] avait renoncé à échafauder sur ma maison et avait employé une nacelle, pour faire des travaux de maçonnerie sur ce pignon ; et que la charpente de la maison a un poinçon cassé solidifié par un renfort boulonné ;
— Compte tenu de l’inertie de la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN a réparer le préjudice déjà subi par monsieur [V] du fait de travaux réalisés en dépit des règles de l’art et compte tenu des troubles occasionnés au voisinage, tout dommage qui serait causé sur la toiture de la maison du concluant ne serait pas réparé. La société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN fait donc preuve de cynisme en assignant monsieur [V] alors qu’elle a commis des manquement graves dans l’exécution de ses travaux qu’elle refuse d’indemniser ;
— La société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN doit s’expliquer sur le fait qu’elle assigne monsieur [V] en vue d’exécuter des travaux alors qu’il lui avait été sommé de stopper toute activité du fait de ses manquement graves et répétés dans l’exécution de ses travaux mettant en péril les biens et personnes avoisinants ;
— En définitive, la demande de la requérante d’accéder au toit de la maison de monsieur [V] est infondée, ne constitue pas l’unique moyen d’exécution des travaux et apparaît excessive en l’absence de vérification si ces travaux revêtent un caractère indispensable. Les conditions cumulatives d’autorisation de droit d’échelle ne sont pas réunies. Le tribunal ne peut dès lors pas faire droit à une demande qui conduirait à occasionner pour le voisin des troubles et préjudices disproportionnés ou excessifs ;
— À titre subsidiaire et reconventionnel avant-dire droit, si par extraordinaire, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN pour déterminer si la toiture de la maison de monsieur [V] peut supporter la charge d’un échafaudage et constater les désordres mis en exergue par le rapport d’expertise amiable du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de servitude de tour d’échelle et ses conséquences :
La société HISTOIRE & PATRIMOINE fonde sa demande de servitude de tour d’échelle sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” et l’article 835 que “Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, la société HISTOIRE & PATRIMOINE sollicite une servitude de tour d’échelle pour permettre l’exécution des travaux nécessaires à la réhabilitation de son immeuble.
Au soutien de sa demande, elle produit une attestation du maître d’oeuvre en charge de l’opération de réhabilitation, la société RCPI, qui a soutenu qu’il était nécessaire de “mettre en place un échafaudage sur la toiture de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 2], appartenant à monsieur [V], afin d’effectuer les travaux sur le pignon et le ravalement de façade, la stabilisation de la cheminée et son ravalement. Les causes justifiant cette nécessité sont l’impossibilité d’accéder à la zone de travaux par l’intérieur du bâtiment compte tenu de la fragilité du pignon en pierre ; et l’impossibilité d’installer un échafaudage en console compte tenu de l’état structurel du pignon en pierre, qui ne permet de fiabiliser les ancrages d’échafaudage. Les travaux de reprise structurelle du pignon doivent être réalisés urgemment afin de sécuriser structurellement cette façade et de garantir le clos-couvert du [Adresse 7]”.
Néanmoins, monsieur [V] s’oppose à cette demande, expliquant notamment que son immeuble, dont la construction est particulièrement ancienne, ne peut supporter le poids d’un échafaudage. Il sollicite en conséquence un avis technique pour étudier la faisabilité du projet.
En l’espèce, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut autoriser une servitude de tour d’échelle puisqu’il existe des contestations sérieuses quant à la charge que peut supporter la charpente de monsieur [V], au vu de l’ancienneté de l’immeuble ; et que la mesure demandée n’est pas justifiée par l’existence d’un différend.
De plus, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut également autoriser cette servitude de tour d’échelle, dans la mesure où la société HISTOIRE & PATRIMOINE ne rapporte ni la preuve d’un dommage imminent, ni celle d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’ensemble des demandes formulées par la société HISTOIRE & PATRIMOINE sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où la société HISTOIRE & PATRIMOINE pourrait éventuellement saisir les juges du fond pour se voir accorder une servitude de tour d’échelle et qu’il est donc nécessaire de déterminer le moyen le plus approprié pour réaliser les travaux de réhabilitation sur l’immeuble situé [Adresse 8], au vu de la configuration des lieux et notamment de l’état de la charpente de l’immeuble voisin appartenant à monsieur [V].
De plus, monsieur [V] verse aux débats :
— Un rapport d’expertise du 11 mars 2025. L’expert, mandaté par l’assureur de monsieur [V], a relevé : un empoussièrement anormal de l’habitation ; des traces d’eau sur la toile murale qui doit être remplacée ; des traces d’eau sur la porte d’entrée et sur l’enduit à la chaux de la cage d’escalier. Pour l’expert, la responsabilité de la société HISTOIRE & PATRIMOINE apparaît engagée et le montant total des désordres est chiffré à la somme de 21.352,35 € ;
— Un courrier de son assureur du 16 avril 2025 adressé à la société HISTOIRE & PATRIMOINE lui demandant de procéder au règlement de la somme de 21.352,35 € correspondant au montant provisoire des dommages subis par monsieur [V] ;
— Un courrier électronique du 10 septembre 2024 de monsieur [C], architecte du patrimoine, dans lequel il demande à la société HISTOIRE & PATRIMOINE “une nouvelle fois de mettre le chantier du [Adresse 7] à l’arrêt”, la société “ne respectant ni son permis de construire, ni l’arrêt de chantier émis, ni les riverains”.
Dès lors, la demande d’expertise sera également ordonnée pour permettre à l’expert de vérifier la réalité des désordres allégués par monsieur [V] et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, monsieur [V] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande selon la mission prévue dans le dispositif. Les frais d’expertise seront mis à sa charge, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt.
Sur les autres demandes :
La société HISTOIRE & PATRIMOINE succombe en ses demandes, à l’origine de l’assignation. Elle sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.500 €. La demande formulée par la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [M] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 13]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] [Adresse 5] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Décrire les travaux de couverture et de façades envisagés par la société HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN et les travaux exécutés ;
— Dire si ces travaux peuvent être réalisés par d’autre(s) moyen(s) que la pose d’un échafaudage sur la toiture de la maison de monsieur [V] ;
— Déterminer si la maison de monsieur [V] et plus particulièrement la charpente de celle-ci est susceptible de recevoir un échafaudage et le cas échéant, en déterminer les modalités ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres évoqués dans le rapport du 11 mars 2025, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher la date d’apparition et la cause des désordres ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, monsieur [V] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN à payer à monsieur [V] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE VAUBAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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