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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 oct. 2025, n° 25/08893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08893 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32IT
MINUTE:25/1923
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [G]
né le 06 Mai 1963
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CLINIQUE [4]
Présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
Absent représenté par Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [G]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 octobre 2025
Le 15 septembre 2025, la directrice du Centre [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [G].
Le 19 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G].
Le 22 septembre 2025, Monsieur [H] [G] a été transféré au sein de la CLINIQUE [4].
A l’audience du 26 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé l’affaire à laudience du Mardi 7 octobre 2025 et a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique et médico-psychologique de Monsieur [H] [G], les docteurs [O] [U] et [P] [F] ont été désignés pour y procéder..
Les rapports d’expertises ont été adressés au greffe les 30 septembre 2025 et 03 octobre 2025.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 octobre 2025.
A l’audience du 07 octobre 2025, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [H] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 08 09 2025, que Monsieur [H] [G], patient connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (frère), car il était sthénique, le contact était difficile avec un discours logorrhéique véhiculant une activité délirante à thème persécutif à mécanisme interprétatif avec adhésion totale ; il présentait une humeur subexaltée, une intolérance à la frustration marquée avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. L’anosognosie était totale. Le patient a été transféré à la Clinique [4] à [Localité 8].
Le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance en date du 26 09 2025 a ordonné la désignation d’experts.
Le Dr [F] a conclu dans son rapport en date du 30 09 2025 : « Cette personne qui est l’objet de soins est atteinte d’une psychose bipolaire qui n’est pas encore en voie de stabilisation. La non-reconnaissance totale de sa maladie rend fragile son consentement à un véritable suivi ultérieur. Son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant cette hospitalisation complète ».
Le Dr [U] a pour sa part conclu le 27 09 2025 : " Monsieur [G] [H] est un patient qui présente une psychose avec des éléments délirants de persécution, une thématique mégalomaniaque et une diffluence du discours. L’alliance thérapeutique est fragile et sans surveillance et accompagnement le patient risque d’interrompre le traitement ce qui pourrait provoquer une rechute. L’état psychiatrique du patient nécessite le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte ".
A l’audience de ce jour, Monsieur [H] [G] déclare que l’hospitalisation se passe bien mais qu’il souhaiterait que certaines interdictions soient levées (notamment la possibilité de suivre une formation en distanciel).
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 07 octobre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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